MOTIFS
Sur la responsabilité décennale des appelants à raison des désordres affectant les menuiseries extérieures :
Vu les articles 1792 et 1792-1 et 1792-6 du code civil ;
Conformément au premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu du second, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
En application du troisième, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En cas d'auto-construction, la réception est réputée acquise à la date à la quelle le constructeur a déclaré l'ouvrage achevé et a considéré qu'il pouvait en prendre possession.
Il est constant en l'espèce que M. [I] a bâti personnellement l'immeuble litigieux, à l'exception de la VMC, et que lui-même et Mme [V] l'ont vendu quelques années seulement après l'achèvement des travaux. Ils ont en conséquence la qualité de constructeur de cet immeuble en application de l'article 1792-1 du code civil, et se trouvent tenus à ce titre des responsabilités et garanties prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
La première déclaration administrative d'achèvement des travaux fixe la date d'achèvement au 15 octobre 2016 et les appelants ne contestent pas avoir pris possession de l'immeuble à la même époque, ce dont il résulte que la date de réception de l'ouvrage peut être fixée au 15 octobre 2016.
L'expert judiciaire a constaté que les fenêtres, portes-fenêtres et porte d'entrée avaient été montées de manière non-conforme, sans forme de pente destinée à chasser l'eau vers l'extérieur et sans dispositif effectif d'étanchéité à l'eau et à l'air.
S'il a pu qualifier les passages d'air de « flagrants » (p.16) et l'absence d'étanchéité à l'eau de « totale » par endroits (p.9), il n'en a pas moins retenu que les acquéreurs n'avaient connu aucune entrée d'eau significative et que la seule conséquence résidait dans une sensation d'inconfort, une dégradation accélérée de l'isolant et une augmentation des frais de chauffage. Il a exclu toute impropriété à destination de l'immeuble du chef de ces désordres.
Il s'ensuit que l'existence d'une impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil n'est pas acquise que la demande de provision souffre une difficulté sérieuse en tant que fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur la garantie des vices cachés due à raison des désordres affectant les menuiseries extérieures :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Conformément à l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur professionnel est cependant présumé connaître les vices de la chose vendue et ne peut se prévaloir de quelque clause de non-garantie que ce soit.
L'expert a fait connaître au cas d'espèce que les désordres affectant les menuiseries extérieures n'étaient pas décelables par des acquéreurs profanes, dès lors qu'ils se trouvaient masqués par différents habillages.
S'il est admis que la vente a été consentie à un prix inférieur de 23.000 euros à celui initialement demandé, aucun élément n'établit que cette réduction de prix a été négociée à raison de l'existence des vices litigieux.
De la même manière, le fait que les consorts [N] [B] ont visité l'immeuble en présence d'un bureau d'études chargé de vérifier la solidité de la structure ne suffit pas à prouver qu'ils avaient connaissance, en amont de la vente, des vices affectant les menuiseries extérieures.
Cette preuve ne ressort non plus du diagnostic énergétique faisant état de déperditions thermiques par les fenêtres, cette circonstance ne permettant pas de mettre les déperditions évoquées en relation avec un vice déterminé.
Le caractère occulte des désordres, reconnu par l'expert, n'est donc pas sérieusement contestable.
L'expert a précisé que les infiltrations avaient conduit à une dégradation importante des isolants et que leur reprise générait un coût de plus de 37.000 euros. Il ne fait aucun doute, en pareilles circonstances, que les consorts [Q] auraient donné un moindre prix de l'immeuble s'ils avaient connu les vices affectant les menuiseries extérieures.
Ces vices présentent en conséquence un caractère rédhibitoire.
Il est constant pour finir que l'immeuble a été bâti par M. [I] en auto-construction. Or, celui qui a bâti l'ouvrage doit être assimilé à un vendeur professionnel et ne peut se prévaloir d'une quelconque clause de non-garantie insérée dans l'acte de vente.
Le droit à provision n'est donc pas sérieusement contestable, en tant que fondé sur la garantie des vices cachés.
Sur la responsabilité décennale des appelants à raison des désordres affectant les parements en pierre :
Vu les articles 1792, 1972-1 et 1792-6 du code civil ;
Il a été précédemment retenu que les appelants avaient la qualité de constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil et que l'ouvrage devait être considéré réceptionné le 15 octobre 2016.
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que les pierres de parement extérieures sont friables, que leur jointement est défaillant et qu'elles sont susceptibles de chuter sur les occupants de l'immeuble. Une pierre est d'ailleurs restée dans la main de l'expert alors qu'il inspectait les appuis de fenêtre.
Le premier juge a exactement retenu qu'un tel désordre compromettait la sécurité des occupants de l'immeuble, qu'il rendait celui-ci impropre à sa destination et engageait en conséquence la responsabilité décennale des consorts [I] [V].
Peu importe, à cet égard, que les acquéreurs aient pu se figurer l'existence du vice au moment de la vente, le caractère apparent du vice n'ayant de conséquence sur la mise en 'uvre de la responsabilité décennale qu'à la condition de se manifester à la réception de l'ouvrage, ce que les appelants ne soutiennent pas.
L'expert a considéré au surplus que le vice ne revêtait pas un caractère apparent pour les intimés.
Il est également indifférent que la pierre soit d'origine locale et couramment employée pour le parement des bâtiments, cette circonstance ne pouvant justifier le danger encouru par les occupants.
L'ordonnance sera donc approuvée en ce que le juge des référés a retenu que le droit à provision au titre des désordres affectant les parements en pierre n'était pas sérieusement contestable.
Sur la responsabilité décennale des appelants à raison des désordre affectant le regard des eaux usées :
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil ;
Il a été précédemment retenu que les appelants avaient la qualité de constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil et que l'ouvrage devait être considéré réceptionné le 15 octobre 2016.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le réseau d'évacuation des eaux usées s'interrompt brutalement dans « un pseudo regard dissimulé sous une citerne d'eau en PVC ».