PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 23 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, rectifiée le 15 janvier 2025, sous le n° de rôle 2024R991,
- Infirme l'ordonnance en ce que le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond et a statué sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne par provision la SAS Edison à payer à la SAS [T] Groupe la somme de 33.571,92 euros TTC au titre de la facture n°2024-03-3 émise le 22 mars 2024,
- Ordonne une mesure d'expertise,
- Désigne pour y procéder :
Mme [V] [M] épouse [E]
Experte près la cour d'appel de Lyon
Cabinet ACS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Fax : 04 78 90 53 60
Port. : 06 18 78 49 31
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et leurs dires,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, en dresser la liste, et les analyser,
- le cas échéant, recueillir l'avis d'un autre technicien, uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique ou en dressant des croquis,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS [T] Groupe, objet du litige,
- dire s'ils sont ou non conformes aux documents contractuels et aux factures émises par la SAS
[T] Groupe, et s'ils sont ou non affectés de désordres allégués par la SAS Edison,
- dire le cas échéant si les désordres éventuellement constatés sont susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité,
- le cas échéant chiffrer les travaux de reprise, si la nécessité en était constatée,
- établir le compte entre les parties,
- fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport:
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai de six semaines au maximum après réception,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer les éléments suivants :
' la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
' le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
' le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
' la date de chacune des réunions,
' les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
' le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SAS [T] Groupe à la régie d'avances et de recettes du tribunal des affaires économiques de Lyon avant le 15 juillet 2026,
- dit que faute de consignation dans ce délai, sauf prorogation par le juge compétent, la présente décision deviendra caduque et privée de tout effet en ce qu'elle a ordonné l'expertise,
- désigne pour contrôler l'exécution des opérations le magistrat du tribunal des affaires économiques de Lyon chargé de contrôler les mesures d'instruction, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
- invite l'expert à communiquer, aux parties et au juge chargé de contrôler la mesure, un état prévisionnel du coût de l'expertise, dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
- dit que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il aura été informé par le greffe du tribunal des affaires économiques de Lyon du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe de ce même tribunal, en double exemplaire, dans un délai de six mois suivant cette date,
- dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires,
- Rappelle que l'article 281 du code de procédure civile dispose que, si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge, et que les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord,
- Condamne la SAS Edison aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet