Sur ces points, la Cour a remise l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Lyon, et a mis M. [M] hors de cause.
La Cour de cassation a jugé que, en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de la société Agence des Alpes AN au motif de son caractère indéterminé, alors que la société Agence des Alpes AN avait formulé une demande chiffrée a minima à la somme de 225.026 euros, la cour d'appel de Chambéry avait violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, aux termes duquel l'objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respectives des parties.
La Cour de cassation a également jugé qu'en rejetant la demande de la société Agence des Alpes AN en indemnisation de la perte de son fonds de commerce, au motif que le bail ne concernait qu'un établissement secondaire et que la demanderesse n'établissait pas la perte du fonds, alors qu'elle avait antérieurement retenu que la société Agence des Alpes AN avait perdu son droit au bail sur les locaux litigieux et que ce droit présentait une valeur patrimoniale, la cour d'appel avait violé l'article 4 du code civil, en application duquel le juge ne pouvait refuser d'indemniser un dommage dont il avait constaté l'existence en son principe.
Par déclaration déposée le 17 octobre 2024 puis déclaration rectificative du 07 novembre 2024, la société Fiscalité Audit International a saisi la cour de renvoi, en appelant M. [M], et les sociétés Agence des Alpes AN et Immobilière Générale en poursuite de l'instance d'appel.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées le 08 janvier 2026, la société Fiscalité Audit International présente les demandes suivantes à la cour :
- constater le désistement d'instance à l'égard de M. [M] et prononcer sa mise hors de cause ;
- confirmer le jugement du 20 novembre 2020 ;
- débouter la société Agence des Alpes AN de ses demandes indemnitaires ;
- condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Fiscalité Audit International soutient que la cassation ne concerne que le rejet des demandes indemnitaires formées par la société Agence des Alpes AN, de sorte que la saisine de la cour de renvoi se limite au « bien-fondé » de l'action en responsabilité exercée par l'intéressée et à l'existence du préjudice allégué.
Elle considère que le préjudice de la société Agence des Alpes AN ne s'entend point de la perte du droit à indemnité d'éviction, à laquelle elle ne pouvait prétendre en l'absence de bail opposable aux consorts [M], mais de la valeur du droit au bail dont le fonds de commerce se trouve amputé.
Elle avance qu'un tel préjudice caractérise une éviction du cessionnaire au sens du droit de la vente et relève de la garantie d'éviction du vendeur organisée aux articles 1626 et suivants du code civil.
Elle en déduit que la société Agence des Alpes AN ne saurait agir à son encontre en paiement d'une indemnité d'éviction et qu'il lui appartenait de solliciter la garantie de son vendeur et que, ayant omis d'engager cette action en garantie, elle ne saurait lui imputer la conséquence de son inaction par l'exercice d'une action en responsabilité.
Elle ajoute que la société Immobilière Générale n'a subi aucun préjudice, pour avoir perçu le prix de cession sans en reverser quelque fraction que ce soit à la société Agence des Alpes AN en exécution de sa garantie d'éviction.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes indemnitaires formées par ses contradictrices.
La société Fiscalité Audit International soutient à titre subsidiaire que la demande indemnitaire ne saurait être appréciée sur la base du montant d'une indemnité d'éviction, au versement de laquelle la société Agence des Alpes AN ne pouvait prétendre.
Elle avance que le préjudice réside au contraire dans « l'impact de la disparition de la valeur intrinsèque du droit au bail dans le cadre plus global de la cession du fonds de commerce », qu'il re présente la perte d'un élément entrant dans la détermination du prix de cession et se trouve nécessairement plafonné au montant de ce prix.
Elle observe que la société Agence des Alpes AN prétend en page 18 de ses conclusions obtenir l'indemnisation « de la valorisation des bénéfices que la concluante pouvait escompter de la cession », ce dont elle déduit que le préjudice allégué s'entend non point d'une perte subie mais d'un gain manqué et qu'il ne constitue que la perte d'une chance purement hypothétique et non indemnisable.
Elle ajoute que la demande adverse revient à solliciter au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce, un montant supérieur à celui payé pour l'intégralité des éléments corporels et incorporels. A supposer le préjudice établi en son principe, elle considère que l'indemnisation doit être limitée à la fraction du prix d'achat des éléments incorporels du fonds correspondant au seul bail perdu.
Relevant que le prix d'achat des éléments incorporels, fixé à 100.000 euros n'a donné lieu à aucune ventilation, elle avance que l'indemnisation de la perte du droit au bail sur le local litigieux ne peut être estimée et que le préjudice n'est pas établi en son quantum.
Par leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 janvier 2025, les sociétés Agence des Alpes AN et Immobilière Générale (Chalet des Alpes) demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elles avaient attrait inutilement la société Fiscalité Audit International et, en conséquence, les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de statuer à nouveau comme suit :
- juger que la société Fiscalité Audit International a commis des manquements en sa qualité de rédactrice d'acte et a engagé sa responsabilité civile à l'égard des sociétés Immobilière Générale et Agence des Alpes AN :
- débouter la société Fiscalité Audit International de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Fiscalité Audit International à payer à la société Agence des Alpes AN la somme de 460.862 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Fiscalité Audit International à payer à la société Immobilière Générale la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Fiscalité Audit International, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Agence des Alpes AN la somme de 7.000 euros, et à la société Immobilière Générale la somme de 7.000 euros, outre les entiers dépens.
Les deux sociétés font valoir que la société Fiscalité Audit International a engagé sa responsabilité, en rédigeant un acte inefficace et inopposable au bailleur.
Elles expliquent qu'il en est résulté, au détriment de la cessionnaire du droit au bail, un préjudice
né de la perte de son droit au bail et de l'impossibilité d'en demander le renouvellement. Elles soutiennent que ce préjudice s'entend de la perte partielle du fonds de commerce (limitée à la partie exploitée dans les locaux litigieux) et que la cessionnaire doit être indemnisée à concurrence de ce qu'aurait été l'indemnité d'éviction si elle en avait bénéficié.
Elles rappellent que l'expert a chiffré la valeur du fonds perdu à 381.707 euros, auxquels s'ajoutent l'indemnité de remploi et l'indemnité pour trouble commercial, que la jurisprudence accorde en pareilles circonstances, ainsi que les frais de rédaction d'acte exposés en pure perte.