MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [S] :
Mme [X] fait valoir qu'il y a eu un retard dans la prise en charge démontré par l'expertise.
La compagnie MIC Ltd répond que l'expert a considéré que le choix chirurgical n'était pas fautif et qu'il a écarté tout lien de causalité avec l'éventuel retard de vingt heures, les risques d'inhalation étant identiques si l'opération de reprise avait eu lieu la veille et rien ne permettant d'affirmer un impact significatif sur la péritonite. Elle relève l'absence de faute dans la suite du suivi médical et constate que l'ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] au titre de la solidarité nationale.
L'ONIAM ne conclut pas sur une responsabilité de M. [S], ne contestant pas le jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Le tribunal, pour écarter la responsabilité de M. [S], a retenu les éléments suivants :
- il ressort du rapport d'expertise que la cause initiale du dommage est un vice de construction de l'anastomose gastro-jéjunale qui ne résulte pas d'un manquement fautif ;
- le manquement relevé dans la prise en charge des suites opératoires a pu contribuer à la constitution de la péritonite mais sans certitude, le retard n'ayant eu qu'un impact marginal sur l'évolution ultérieure ;
- les infections proviennent pour une part des complications directement liées à la cause initiale du dommage et pour une autre part d'infections associées aux soins.
Par ces motifs exempts de critiques, le tribunal a légitimement écarté la responsabilité de M. [S] et rejeté les demandes de Mme [X] à son encontre. Le jugement sera conc confirmé sur ce point.
Sur la prise en charge par l'ONIAM :
Mme [X] fait valoir les conclusions du rapport d'expertise.
L'ONIAM ne conteste pas la prise en charge par la solidarité nationale.
Réponse de la cour :
Le tribunal a retenu que l'ONIAM ne conteste pas devoir prendre en charge le droit à l'indemnisation de Mme [X] au titre de la solidarité nationale, le taux de son déficit fonctionnel permanent étant fixé à 55% et l'expert retenant l'existence d'un préjudice d'agrément ainsi qu'un besoin permanent d'assistance par tierce personne.
En l'absence de critiques légitimes de ces motifs pertinents que la cour adopte, la décision sera confirmée.
Liquidation des chefs de préjudices
1° Sur les préjudices patrimoniaux
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles :
Il ressort de la motivation du tribunal, ainsi que des conclusions que les dépenses de santé ont été engagées après la consolidation de sorte que ces demandes seront examinées au titre des dépenses de santé futures.
Cependant, les pièces n°60, 61 et 64 sont des factures antérieures à la consolidation. Il s'agit donc de frais de santé actuels et ces demandes seront qualifiées comme telles.
S'agissant des frais d'aménagement de la douche, le montant s'élève à 795 euros, mais Mme [X] a bénéficié d'une aide de 500 euros valables pour cet équipement pour trois ans. Il reste ainsi 295 euros à sa charge qui seront retenus.
S'agissant du lit médicalisé, il résulte de la facture qu'il n'y a pas de reste à charge.
S'agissant du fauteuil, il est présenté la facture objet de la pièce n°64, ainsi que deux factures de réparation et entretien. S'agissant de la pièce n°64, certains objets apparaissent sans lien avec le dommage comme l'a relevé le tribunal (lampe de chevet, horloge, verre à boire plastique) qui seront ôtés du total. Sera retenu sur cette facture un montant de : 6.794,20 dont il sera déduit 382,19 euros (mention d'une possibilité de remboursement) soit un total de 6.412,01 euros.
Les frais divers
Ceux-ci comprennent les frais de médecin conseil et l'assistance par tierce personne à titre temporaire.
*Frais de médecin conseil :
Mme [X] demande la confirmation du jugement et l'ONIAM n'a pas conclu sur ce point.
La somme de 2.350 euros sera retenue, et la décision confirmée.
* les frais d'assistance tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu que :
- compte tenu de l'importance des préjudices subi et de la réduction notable du degré d'autonomie et du très vaste besoin d'assistance de Mme [X], le taux horaire sera fixé à 21,13 euros comme demandé ;
-la période comprend 2058 jours (18 décembre 2015 jusqu'à la date de consolidation).
- la PCH sera déduite du quantum.
Mme [X] fait valoir que l'indemnisation doit se faire sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés. Elle expose que la déduction fiscale ne re présente que 616 heures par an sur les 8760 heures par an. Elle indique avoir perçu 905.030,66 euros au titre de la PCH qui doit être déduite.
L'ONIAM répond que :
- le taux horaire de 21,30 est excessif et doit être fixé à 13 euros soit un total de 642.015,65 euros, en écartant la première année où Mme [X] a fait l'objet d'hospitalisations dans diverses structures ;
- il convient de déduire la somme de 915.969,75 euros au titre de la PCH ;
- dès lors, la demande doit être rejetée.
Réponse de la cour :
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
La période doit être majorée pour tenir compte des congés payés et des jours fériés qui ne sauraient être décomptés au prétexte qu'il s'agit d'une aide de proches, la victime n'ayant pas à justifier de la dépense engagée. Il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et 11 jours de jours fériés soit une base annuelle de 412 jours.
S'agissant de la période à retenir, la Cour de cassation rappelle que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-10.058).
Il s'ensuit que la période depuis le 8 décembre 2014 jusqu'à la date de consolidation doit être retenue, peu importe l'hospitalisation durant cette période.
Au regard de l'aide spécialisée nécessaire, ainsi que cela ressort des cahiers de liaisons (transfert, changement de poche, préparation des repas), le taux horaire retenu sera de 21,13 euros.
Le calcul de Mme [X] étant correct, le besoin s'élève à 1.256.643,36 euros.
Les parties sont en désaccord sur le total perçu au titre de la PCH, Mme [X] réalisant un calcul sur la base du nombre de mois tandis que l'ONIAM fait un calcul sur la base du nombre de jours.
Il ressort des documents que le montant de la PCH est fixe et versé mensuellement. Il s'ensuit que le nombre de jours n'est pas la base de calcul idoine.
Il en résulte que le raisonnement mathématique présenté par Mme [X] est correct de même que le résultat de 905.030,66 euros.
Il sera fait droit à sa demande.
Le jugement sera réformé sur ce point et l'indemnisation sera portée à 351.612,70 euros.
b) Les préjudices patrimoniaux permanents
A titre liminaire, la cour indique retenir la table de capitalisation publiée en janvier 2025, la plus récente et donc la mieux à même de garantir une indemnisation adaptée.
Les dépenses de santé futures
Le tribunal a retenu que :