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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 21 mai 2026 — n° 23/02694

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation d'une victime d'accident médical par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux ?

Principe retenu

L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux doit verser une rente annuelle à la victime d'accident médical pour couvrir les frais d'assistance par tierce personne. Cette rente est indexée chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Faits clés

  • Mme [U] [X] a subi une opération de by-pass le 04 décembre 2014.
  • Des complications sont survenues lors de l'opération, entraînant une hospitalisation en réanimation.
  • Mme [U] [X] a été reconnue comme victime d'un accident médical.
  • L'ONIAM a été condamné à verser une rente annuelle à Mme [U] [X].
  • La rente est indexée à partir du 1er janvier 2027.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Confirme le jugement rendu le 06 février 2023 par le tribunal judiciaire de Roanne entre les parties en ce qu'il a : * débouté Mme [U] [X] de ses demandes formulées à l'encontre du Docteur [E] [S] représenté, par son liquidateur judiciaire Me [Y] [J], de son assureur, la compagnie Medical lnsurance Company Ltd et la SAS Clinique du [Localité 10] ; * dit que les préjudices de Mme [U] [X], conséquence d'un accident médical non fautif, relèvent d'une prise en charge au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM ; * condamné l'ONIAM à verser à Mme [U] [X] les sommes suivantes : - souffrances endurées : 60.000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 167.475 euros ; - préjudice esthétique permanent : 25.000 euros ; - préjudice d'agrément : 30.000 euros ; - préjudice sexuel : 10.000 euros ; - frais de médecins conseils : 2.350 euros ; - frais de logement adapté 46.512,39 euros ; - frais irrépétibles : 3.000 euros * dit que les provisions effectivement versées à Mme [U] [X] viendront en déduction des sommes ci-dessus allouées, * condamné l'ONIAM aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire. *déclaré le jugement est opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] et à la mutuelle Eovi Mcd Mutuelle, - Infirme le jugement en ce qu'il a : * condamné l'ONIAM à verser à Mme [U] [X] les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 54 925 euros ; - assistance par tierce personne temporaire : 138 622,30 euros ; - assistance par tierce personne permanente :4 713 882,56 euros ; - dépenses de santé : 192,98 euros ; - matériel multimédia : rejet * débouté Mme [U] [X] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté, ainsi que du surplus de ses autres demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [U] [X] les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 6.412,01 euros - frais divers (tierce personne à titre temporaire) : 351.612,70 euros - dépenses de santé futures : 21.049,81 euros - frais de véhicule adapté : 94.318,18 euros - matériel multimédia : 451,25 euros - assistance par tierce personne permanente échue : 87.140,73 euros - déficit fonctionnel temporaire : 59.346 euros - Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [U] [X] une rente annuelle jusqu'au 31 mars 2034 de 3.073,44 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente à échoir ; - Dit que cette rente sera indexée à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date du 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (base 100 en 2015 série 'France entière' hors tabac) selon la formule suivante : rente d'origine x nouvel indice --------------------------------------- Indice de base étant précisé que l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice le dernier publié à la date de la revalorisation, - Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [U] [X] une rente annuelle à compter du 1er avril 2034 calculée de la manière suivante : 208.933,44 euros indexée selon la même formule (l'indice d'origine étant celui en cours au jour du présent arrêt) dont il sera déduit le montant de la prestation compensatoire du handicap ; - Dit que Mme [U] [X] devra justifier auprès de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à partir du 1er avril 2034 du montant perçu au titre de la PCH ou du refus de renouvellement, à défaut de quoi, l'ONIAM pourra suspendre le versement de la rente jusqu'à production du justificatif ; - Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens d'appel ; - Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [U] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 21 mai 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DES FAITS Le 04 décembre 2014, Mme [U] [X], alors âgée de 54 ans, a été opérée à la clinique du [Localité 10] à [Localité 11] ([Localité 1]), par le Dr [E] [S], chirurgien assuré auprès de la société LTD Medical Insurance Company (MIC), afin de réaliser une opération de type by-pass, s'agissant d'une réduction de l'estomac et de la mise en place d'un court-circuit de l'intestin afin de favoriser la perte de poids, dans le cadre du traitement de l'obésité morbide. Le 06 décembre 2014, la patiente a été opérée en urgence pour une péritonite. Lors de cette intervention, des complications sont survenues durant l'anesthésie avec l'apparition d'un syndrome de détresse respiratoire et d'un choc septique. Mme [X] a été hospitalisée en réanimation et a subi plusieurs autres complications dont notamment une défaillance multi-viscérale, une thrombose induite par l'héparine, et une nécrose colique. Suite à ces événements, elle présente les séquelles suivantes : - surdité bilatérale et irréversible, suite à la prise d'un antibiotique connu pour sa toxicité cochléaire dans le cadre des soins, - les conséquences de l'anoxie cérébrale : * déficit de motricité des membres inférieurs, * importante altération de la coordination des mouvements volontaires (ataxie), * maladie épileptique. Par jugements des 03 mars 2016 et 03 mars 2021 du juge des tutelles de [Localité 11], Mme [U] [X] a été placée sous mesure de tutelle, l'UDAF de la [Localité 1] étant désigné comme tuteur. Elle bénéficie de l'Allocation Adulte Handicapé. Par ordonnance du 13 juillet 2017, à la demande de Mme [X], le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne a ordonné une expertise médicale. L'expert judiciaire a été remplacé plusieurs fois suivant ordonnances des 21 juillet, 7 août, et 30 août 2017, et le délai prorogé suivant ordonnance du 14 novembre 2017. Le pré-rapport d'expertise a été déposé 26 mars 2018 et le rapport d'étape le 9 mai 2018. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 09 avril 2021. Entre temps, par jugement du 6 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Moulins, le Dr [S] a été placé en redressement judiciaire ensuite converti en liquidation judiciaire, Me [Y] [J] étant désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire. Mme [X] a déclaré sa créance à la procédure collective, déclaration qui a fait l'objet d'une contestation. Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette créance et a invité la victime à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois. Dans ce cadre, et par actes signifiés les 09 et 13 février 2018, la patiente a fait citer devant le tribunal de grande instance de Roanne, aux fins d'indemnisation de ses préjudices : - la SAS Clinique du [Localité 10], - le Dr [S] représenté par Me [J], liquidateur judiciaire, - son assureur la société Medical Insurance Company Ltd (l'assureur ou la MIC), - l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM), - la mutuelle OEVI MCD (la mutuelle), - la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM). Par ordonnance du 23 janvier 2019, le juge de la mise en état a condamné l'ONIAM à verser à la victime une provision de 47.625 euros et a rejeté les demandes formulées à l'encontre de l'assureur du chirurgien et de la clinique. Par jugement du 06 février 2023, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Roanne a statué comme suit : - déboute Mme [U] [X] de ses demandes formulées à l'encontre du Docteur [E] [S] représenté par son liquidateur judiciaire Me [Y] [J], de son assureur la compagnie Medical lnsurance Company Ltd et de la SAS Clinique du [Localité 10] ; - dit que les préjudices de Mme [U] [X] sont la conséquence d'un accident médical non fautif et relèvent d'une prise en charge au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM ; - fixe comme suit l'indemnisation des préjudices : - déficit fonctionnel temporaire : 54.925 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la responsabilité de M. [S] : Mme [X] fait valoir qu'il y a eu un retard dans la prise en charge démontré par l'expertise. La compagnie MIC Ltd répond que l'expert a considéré que le choix chirurgical n'était pas fautif et qu'il a écarté tout lien de causalité avec l'éventuel retard de vingt heures, les risques d'inhalation étant identiques si l'opération de reprise avait eu lieu la veille et rien ne permettant d'affirmer un impact significatif sur la péritonite. Elle relève l'absence de faute dans la suite du suivi médical et constate que l'ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] au titre de la solidarité nationale. L'ONIAM ne conclut pas sur une responsabilité de M. [S], ne contestant pas le jugement sur ce point. Réponse de la cour : Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Le tribunal, pour écarter la responsabilité de M. [S], a retenu les éléments suivants : - il ressort du rapport d'expertise que la cause initiale du dommage est un vice de construction de l'anastomose gastro-jéjunale qui ne résulte pas d'un manquement fautif ; - le manquement relevé dans la prise en charge des suites opératoires a pu contribuer à la constitution de la péritonite mais sans certitude, le retard n'ayant eu qu'un impact marginal sur l'évolution ultérieure ; - les infections proviennent pour une part des complications directement liées à la cause initiale du dommage et pour une autre part d'infections associées aux soins. Par ces motifs exempts de critiques, le tribunal a légitimement écarté la responsabilité de M. [S] et rejeté les demandes de Mme [X] à son encontre. Le jugement sera conc confirmé sur ce point. Sur la prise en charge par l'ONIAM : Mme [X] fait valoir les conclusions du rapport d'expertise. L'ONIAM ne conteste pas la prise en charge par la solidarité nationale. Réponse de la cour : Le tribunal a retenu que l'ONIAM ne conteste pas devoir prendre en charge le droit à l'indemnisation de Mme [X] au titre de la solidarité nationale, le taux de son déficit fonctionnel permanent étant fixé à 55% et l'expert retenant l'existence d'un préjudice d'agrément ainsi qu'un besoin permanent d'assistance par tierce personne. En l'absence de critiques légitimes de ces motifs pertinents que la cour adopte, la décision sera confirmée. Liquidation des chefs de préjudices 1° Sur les préjudices patrimoniaux a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles : Il ressort de la motivation du tribunal, ainsi que des conclusions que les dépenses de santé ont été engagées après la consolidation de sorte que ces demandes seront examinées au titre des dépenses de santé futures. Cependant, les pièces n°60, 61 et 64 sont des factures antérieures à la consolidation. Il s'agit donc de frais de santé actuels et ces demandes seront qualifiées comme telles. S'agissant des frais d'aménagement de la douche, le montant s'élève à 795 euros, mais Mme [X] a bénéficié d'une aide de 500 euros valables pour cet équipement pour trois ans. Il reste ainsi 295 euros à sa charge qui seront retenus. S'agissant du lit médicalisé, il résulte de la facture qu'il n'y a pas de reste à charge. S'agissant du fauteuil, il est présenté la facture objet de la pièce n°64, ainsi que deux factures de réparation et entretien. S'agissant de la pièce n°64, certains objets apparaissent sans lien avec le dommage comme l'a relevé le tribunal (lampe de chevet, horloge, verre à boire plastique) qui seront ôtés du total. Sera retenu sur cette facture un montant de : 6.794,20 dont il sera déduit 382,19 euros (mention d'une possibilité de remboursement) soit un total de 6.412,01 euros. Les frais divers Ceux-ci comprennent les frais de médecin conseil et l'assistance par tierce personne à titre temporaire. *Frais de médecin conseil : Mme [X] demande la confirmation du jugement et l'ONIAM n'a pas conclu sur ce point. La somme de 2.350 euros sera retenue, et la décision confirmée. * les frais d'assistance tierce personne temporaire Le tribunal a retenu que : - compte tenu de l'importance des préjudices subi et de la réduction notable du degré d'autonomie et du très vaste besoin d'assistance de Mme [X], le taux horaire sera fixé à 21,13 euros comme demandé ; -la période comprend 2058 jours (18 décembre 2015 jusqu'à la date de consolidation). - la PCH sera déduite du quantum. Mme [X] fait valoir que l'indemnisation doit se faire sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés. Elle expose que la déduction fiscale ne re présente que 616 heures par an sur les 8760 heures par an. Elle indique avoir perçu 905.030,66 euros au titre de la PCH qui doit être déduite. L'ONIAM répond que : - le taux horaire de 21,30 est excessif et doit être fixé à 13 euros soit un total de 642.015,65 euros, en écartant la première année où Mme [X] a fait l'objet d'hospitalisations dans diverses structures ; - il convient de déduire la somme de 915.969,75 euros au titre de la PCH ; - dès lors, la demande doit être rejetée. Réponse de la cour : En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. La période doit être majorée pour tenir compte des congés payés et des jours fériés qui ne sauraient être décomptés au prétexte qu'il s'agit d'une aide de proches, la victime n'ayant pas à justifier de la dépense engagée. Il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et 11 jours de jours fériés soit une base annuelle de 412 jours. S'agissant de la période à retenir, la Cour de cassation rappelle que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-10.058). Il s'ensuit que la période depuis le 8 décembre 2014 jusqu'à la date de consolidation doit être retenue, peu importe l'hospitalisation durant cette période. Au regard de l'aide spécialisée nécessaire, ainsi que cela ressort des cahiers de liaisons (transfert, changement de poche, préparation des repas), le taux horaire retenu sera de 21,13 euros. Le calcul de Mme [X] étant correct, le besoin s'élève à 1.256.643,36 euros. Les parties sont en désaccord sur le total perçu au titre de la PCH, Mme [X] réalisant un calcul sur la base du nombre de mois tandis que l'ONIAM fait un calcul sur la base du nombre de jours. Il ressort des documents que le montant de la PCH est fixe et versé mensuellement. Il s'ensuit que le nombre de jours n'est pas la base de calcul idoine. Il en résulte que le raisonnement mathématique présenté par Mme [X] est correct de même que le résultat de 905.030,66 euros. Il sera fait droit à sa demande. Le jugement sera réformé sur ce point et l'indemnisation sera portée à 351.612,70 euros. b) Les préjudices patrimoniaux permanents A titre liminaire, la cour indique retenir la table de capitalisation publiée en janvier 2025, la plus récente et donc la mieux à même de garantir une indemnisation adaptée. Les dépenses de santé futures Le tribunal a retenu que :
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