MOTIFS
Sur le principe de l'indemnisation
Le tribunal, au visa de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985, a considéré que le droit de Mme [B] à être indemnisée des dommages subis dans l'accident de la circulation était réduit de 25% en ce qu'il était établi par l'assureur de l'autre véhicule impliqué qu'elle avait, en tant que conducteur victime, commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Pour retenir cette faute, le tribunal a retenu qu'il était établi que Mme [B] avait emprunté une route fermée pour travaux par un arrêté municipal, et que le seul fait qu'elle soit présente sur une route qu'elle n'était pas autorisée à emprunter l'a exposée à un danger qui s'est réalisé. Le tribunal a estimé que cette faute avait contribué à la survenance de l'accident et à la réalisation du dommage à hauteur de 25 %.
Mme [B], appelante principale, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à 25 %, et s'oppose à la demande de l'assureur de fixer à 50% sa responsabilité. A l'appui de sa position, elle rappelle que le conducteur de l'automobile a été condamné pour les faits, et conteste que les feux de son véhicule étaient éteints.
Groupama, appelante incidente, demande l'infirmation du jugement, et la limitation à 50% du droit à indemnisation de la victime. A l'appui de sa demande, l'assureur rappelle que la victime a emprunté une route interdite à la circulation, et soutient que les feux de son véhicule n'étaient pas allumés.
Il en déduit que son assuré, conduisant son automobile, a été surpris en ce qu'il n'avait aucune raison de penser qu'un véhicule circulerait sur la voie, sur laquelle la circulation était interdite sauf en ce qui concerne les riverains.
Réponse de la cour :
Comme l'a retenu le tribunal et comme le soutiennent les parties, l'appréciation de la faute commise par le conducteur victime s'appréciant indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur, peu importent les raisons pour lesquelles ce dernier n'a pas respecté la signalisation lui prescrivant de céder le passage aux véhicules circulant sur la voie principale. La cour relève néanmoins que l'assureur ne peut soutenir que son assuré n'avait aucune raison de penser qu'un véhicule surviendrait, alors même qu'il revendique le fait que la circulation sur la voie était réservée aux riverains, ce dont il se déduit qu'il avait en réalité des raisons de penser qu'un véhicule pouvait survenir, ce d'autant qu'il ressort de l'arrêté municipal du 05 septembre 2014, que l'assureur reproche à la victime de n'avoir pas respecté, que la circulation n'était interdite qu'aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, ce qui n'était d'évidence pas le cas de la moto conduite par la victime.
Comme l'a retenu le tribunal, aucun élément du dossier ne confirme par ailleurs que les feux de la moto de la victime n'étaient pas allumés, comme le soutient l'assuré. Il s'en déduit que cette simple allégation n'est donc pas de nature à modifier l'appréciation de la responsabilité de la victime.
Si la victime ne conteste pas, comme l'a retenu en substance le tribunal, avoir commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice en empruntant la voie, il est manifeste que cette faute, qui n'est donc pas contestée malgré la teneur de l'arrêté municipal du 05 septembre 2014, n'est pas à l'origine directe de l'accident, en ce que, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, rien ne permet de penser que le seul fait pour la victime d'emprunter une voie considérée comme interdite aurait entraîné les dommages qu'elle a subis. Il s'en déduit que le tribunal a exactement évalué à 25 % la part de responsabilité de la victime dans ses propres dommages. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la liquidation du préjudice
La cour constate que l'appel incident de l'assureur en ce qui concerne le montant des différents chefs d'indemnisation repose en premier lieu sur l'application d'une part de responsabilité de la victime de 50 %. Cette demande de l'assureur ayant été rejetée et le jugement ayant été confirmé en ce qui concerne l'application d'un taux de 25%, les calculs de l'assureur fondés sur le taux de 50% sont inopérants.
La cour constate que l'assureur, abstraction faite de l'application d'un taux de 50%, ne conteste pas la détermination par le tribunal du montant de l'indemnisation des chefs de préjudice suivants, qui n'est pas plus contestée par la victime, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il statué comme suit sur les chefs suivants :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles
534,80 euros
- frais divers
3.126,21 euros
- assistance tierce personne temporaire
26.010 euros
* préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures
0 euro
- frais de logement adapté
2.617,55 euros
- frais de véhicule adapté
0 euro
- assistance tierce personne permanente
125.001,27 euros
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire
18.495,75 euros
- souffrances endurées
22.500 euros
- préjudice esthétique temporaire
2.625 euros
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- préjudice d'agrément
1.500 euros
- préjudice esthétique permanent
6.000 euros
- préjudice sexuel
7.500 euros.
TOTAL
Après déduction des provisions versées s'élevant à 90.000 euros :
173.683,05 euros,
Soit déduction faite de l'indemnisation du DFP s'élevant à 47.772,47 euros qui est contestée et sera examinée ci-dessous :
125.910,58 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à payer cette somme.
Reste contesté par la victime le rejet des demandes d'indemnisation au titre des chefs de préjudice suivants :
- perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un montant de 46.319,16 euros, correspondant à une perte de revenus du premier novembre 2014 au 31 décembre 2018, déduction faite des indemnités journalières de maladie et de la pension d'invalidité versée du premier février 2018 au 31 décembre 2018, a considéré que la victime ne démontrait pas avoir qu'elle exerçait une activité régulière à la date de l'accident et qu'elle aurait donc dû percevoir pendant la période d'immobilisation susvisée un revenu mensuel de 1.591,51 euros. Le tribunal a considéré que la victime ne démontrait pas avoir exercé régulièrement avant l'accident une activité de salariée agricole saisonnière, lui reprochant de se borner à produire 14 bulletins de paie correspondant à huit mois de travail sur la période de novembre 2013 à septembre 2014, dont les montants varient entre 308,97 euros et 2.842,54 euros, démontrant selon le tribunal l'absence de régularité des missions confiées.
Le tribunal a ensuite reproché à l'intéressée de ne pas produire ses avis d'imposition pour les trois années précédant l'accident et en conséquence de ne pas démontrer le caractère régulier de cette activité professionnelle et des revenus en découlant. Le tribunal a conclu que la victime ne démontrait pas qu'elle aurait, en l'absence de l'accident, bénéficié d'embauches pour des activités agricoles. Concernant les revenus de remplacement qu'elle affirmait percevoir entre les contrats, le tribunal a considéré qu'il n'en était pas suffisamment justifié. Le tribunal a donc conclu qu'il n'était pas démontré que la victime avait subi des pertes de gains professionnels avant consolidation.
Mme [B], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, et de sa demande d'indemnisation de 56.019,58 euros (après actualisation), expose qu'elle exerçait depuis 23 ans l'activité de salariée viticole, et que, dans l'année précédant l'accident, elle avait perçu à ce titre des salaires complétés par l'allocation de retour à l'emploi, lui procurant un revenu mensuel moyen de 1.592,51 euros.