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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 21 mai 2026 — n° 22/06726

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un accident de jet-ski impliquant des tiers sur la responsabilité civile des pilotes ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée en cas d'accident causé par un véhicule nautique, impliquant des tiers, lorsque la faute du pilote est établie. Les assureurs peuvent être tenus de couvrir les dommages causés aux victimes.

Faits clés

  • Accident survenu le 31 juillet 2018 lors d'une sortie en jet-ski organisée par la société Monster-Jet.
  • Mme [K] était passagère sur un jet-ski piloté par M. [G].
  • Un jet-ski piloté par Mme [O] a percuté celui de M. [G].
  • Mme [K] a subi une fracture diaphysaire à l'avant-bras gauche nécessitant une intervention chirurgicale.
  • Mme [K] a été hospitalisée jusqu'au 03 août 2018 et a été en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Infirme le jugement prononcé le 20 septembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 20/1131 en ce qu'il a * débouté Mme [E] [K] des demandes dirigées contre la société Allianz IARD et contre Mme [Q] [O], * condamné Mme [E] [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Mme [Q] [O] ; * condamné Mme [E] [K] à payer à Mme [O] et la société Allianz IARD la somme de 1.200 euros chacune ; - Le confirme pour le surplus, en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société ACM IARD, la société Monster-Jet et prononcé des condamnations au profit de celles-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant : - Met hors de cause les sociétés ACM IARD et Monster-Jet, - Déclare Mme [Q] [H] responsable de l'accident subi par Mme [E] [K] le 31 juillet 2018 ; - Juge Mme [Q] [O] et la société Allianz IARD tenues in solidum d'indemniser Mme [E] [K] des préjudices nés de cet accident, dans la limite, s'agissant de la société Allianz IARD de ses plafond et franchise contractuels ; - Condamne Mme [Q] [O] et la société Allianz IARD in solidum à payer à Mme [E] [K] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices nés de l'accident du [Date naissance 3] 2018 ; - Juge la société Allianz IARD tenue de relever et garantir Mme [Q] [O] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées en indemnisation des préjudices corporels et matériels nés de l'accident du [Date naissance 3] 2018, dans la limite de ses plafond et franchise contractuels ; - Condamne la société Allianz IARD tenue de relever et garantir Mme [Q] [O] de l'ensemble des condamnations prononcées en la présente instance, dans la limite de ses plafond et franchise contractuels ; - Ordonne une expertise et commet, pour y procéder : Le docteur [T] [P] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur d'une autre spécialité, à la condition d'en indiquer le nom et la qualité en son rapport et de transmettre l'avis de ce sapiteur aux parties en annexe au pré-rapport d'expertise ; - Donne mission à l'expert d'examiner Mme [E] [K] et de déterminer les conséquences médico-légales résultant de l'accident du 31 juillet 2018, selon mission habituelle conforme à la nomenclature Dintilhac en matière d'évaluation du préjudice corporel, en ces termes : Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur; Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d 'incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences; Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait-traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; Préjudice permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; - Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; - Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport puis leur impartir un délai raisonnable pour déposer leurs dires et dernières observations ; - Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ; - Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation expresse ; - Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consigné par Mme [E] [K] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 31 août 2026 ; - Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; - Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 1ère chambre civile (section A) pour contrôler les opérations d'expertise ; - Condamne Mme [Q] [O] et la société Allianz IARD in solidum, aux dépens de 1ère instance ; - Sursoit à statuer sur les dépens de l'instance d'appel et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [O] et la société Allianz IARD in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la société Monster-Jet, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Allianz IARD à payer à la société ACM IARD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2026. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 21 mai 2026. Le greffier Le président S.Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE Le 31 juillet 2018 entre 10 heures et 12 heures, Mme [E] [K] et son compagnon M. [Z] [G] ont participé à une sortie collective en jet-ski en Méditerranée, organisée par la société Monster-Jet, dont l'établissement principal est situé au [Localité 11] (Hérault), qui a mis à leur disposition un jet-ski qu'ils ont tous deux piloté successivement. Le groupe auquel ils participaient, encadré par un moniteur de la société Monster-Jet, s'est arrêté en fin de sortie à 10 kilomètres du rivage pour observer un groupe de dauphins. Il a été rejoint en cette occasion par un second groupe encadré par la même société. A l'issue de la pause, un jet-ski du second groupe, piloté par Mme [Q] [O], accompagnée de son compagnon en passager arrière, est venu percuter le jet-ski alors piloté par M. [G], Mme [K] se trouvant en position de passagère arrière. Propulsée hors de l'engin, Mme [K] a enduré une fracture diaphysaire à grand déplacement des deux os de l'avant-bras gauche, ayant nécessité son évacuation sanitaire et la réalisation en urgence d'une réduction chirurgicale par ostéosynthèse à foyer ouvert, avec plaques vissées verrouillées. Mme [K] a été hospitalisée jusqu'au 03 août 2018 et a effectué par la suite de nombreuses séances de kinésithérapie. Elle a été placée en arrêt de travail du 02 août 2018 au 1er mars 2019. Mme [K] a pris attache par l'intermédiaire de son assureur avec la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (la société ACM IARD), assureur responsabilité civile de Mme [O] dans le cadre d'un contrat multirisque habitation n°BQ 6357452 souscrit par sa mère. Cet assureur a dénié sa garantie le 30 janvier 2019 au motif que sa police ne couvrait pas ce type de sinistre. L'assureur de Mme [K] a également pris l'attache de la société Allianz IARD, assureur responsabilité civile de la société Monster-Jet et de ses locataires d'engin, selon deux polices distinctes. La société Allianz IARD a refusé de prendre en charge le sinistre, au motif de l'absence de preuve de la faute commise par ses assurés, au sens des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports, applicables aux abordages maritimes. Par assignation signifiée les 11, 12 et 13 février 2020, Mme [K] a fait citer Mme [Q] [O], la société ACM IARD, la société Monster-Jet, la société Allianz IARD et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Dieppe-Elbeuf-Seine Maritime (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour entendre déclarer Mme [O] et la société Monster-Jet responsables de ses préjudices, les entendre condamner, in solidum avec leurs assureurs, à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses dommages et obtenir le prononcé d'une expertise médicale destinée à évaluer ses différents postes de préjudice. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens de l'instance et à payer à Mme [O], à la société ACM IARD, à la société Monster-Jet et à la société Allianz IARD la somme de 1.200 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a essentiellement retenu que les attestations produites par Mme [K] étaient irrégulières en la forme et que la preuve n'était pas rapportée d'une faute commise par Mme [O], susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 5131-1 du code des transports. Le tribunal a également retenu que, en l'absence de preuve de faute de Mme [O], la responsabilité de la société Monster-Jet ne pouvait être engagée au titre d'un manquement allégué à la dispensation des consignes de sécurité. Selon déclaration enregistrée le 07 octobre 2022 sous le numéro RG 22-6726, Mme [K] a relevé appel du jugement. Elle a déposé le 22 décembre 2022 une déclaration d'appel rectificative enregistrée sous le numéro RG 22-8616. Les deux instances ont été jointes le 19 septembre 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le périmètre de la dévolution : Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; Mme [O] fait valoir que les déclarations d'appel de Mme [K] tendent à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a 'déboutée de l'ensemble de ses demandes', sans autre indication des demandes concernées. Elle considère qu'une telle formulation, équivalente à un 'appel total' prohibé, ne satisfait pas aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, ne saisit pas valablement la cour et n'emporte dévolution d'aucun chef de jugement identifiable. Mme [K] ne conclut pas sur ce moyen. Réponse de la cour : Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu de l'article 901 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant à peine de nullité les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application combinée de ces dispositions, la dévolution ne porte que sur les chefs de jugement expressément énumérés dans la déclaration d'appel, sauf l'hypothèse d'un appel annulation ou d'une indivisibilité du litige. Il appartient en conséquence à l'appelant d'identifier clairement les chefs de jugement dont il relève appel, afin d'en saisir valablement la cour. Aucune disposition ne le contraint en revanche à rappeler la nature des demandes sur lesquelles portent les chefs de jugement critiqués. La déclaration d'appel du 07 octobre 2022 emporte 'appel total' du jugement en ce qu'il a: - 'débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes', - condamné Mme [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Mme [O], - condamné Mme [K] à payer différentes sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel rectificative du 22 décembre 2022, qui est celle qu'il convient de prendre en compte, tend à la réformation du jugement en ce qu'il a : - 'débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes', - condamné Mme [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Mme [O], - condamné Mme [K] à payer différentes sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette dernière déclaration défère à la cour le chef de jugement par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [K], dont elle reprend la formulation littérale, sans altération. Elle saisit la cour de l'ensemble des demandes ainsi rejetées, sans qu'il soit besoin pour l'appelante de les énumérer expressément dans l'acte d'appel. Le moyen tiré de l'absence de dévolution s'en trouve dépourvu de portée. Sur la responsabilité de Mme [O] : Vu l'article L. 5131-3 du code des transports ; Vu l'article L. 5131-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ; Mme [K] rappelle à titre liminaire que le régime de responsabilité applicable aux dégâts causés par la collision d'un jet-ski obéit aux dispositions des articles L.5131-1 et suivants du code des transports, en vertu desquels il appartient à la victime d'établir la faute du pilote de l'engin à l'origine du dommage. Elle considère cette preuve valablement rapportée par les attestations et auditions versées aux débats, en reprochant au premier juge d'avoir écarté certaines de ces attestations sans préciser en quoi leur irrégularité formelle affectait leur valeur probante. Elle explique que ces différentes attestations et auditions établissent que Mme [O] a manqué de prudence en prenant les commandes d'un engin qu'elle ne savait pas piloter et en en perdant le contrôle en se laissant surprendre par l'accélération, le projetant violemment sur celui occupé par Mme [K]. Elle ajoute que Mme [O] ne saurait dénier sa responsabilité au motif que son compagnon aurait tenté de dévier la trajectoire du jet-ski en donnant un coup de guidon et aurait acquis ce faisant la qualité de pilote de l'engin au moment du dommage, alors qu'elle se trouve à l'origine de l'accélération fautive et de la perte de contrôle ayant provoqué l'accident. Elle conteste l'interprétation des faits proposée par la société Allianz IARD, selon laquelle elle serait à l'origine de l'accident en ce qu'elle aurait coupé la route de Mme [O], soutenant qu'il ne s'agit que d'une supposition, fondée sur une lecture artificielle et partiale de deux attestations, qui se heurte au récit détaillé de l'accident donné par les différents témoins. Mme [O] réplique qu'elle était accompagnée, lors de l'accident, de son petit ami en passager arrière et que celui-ci s'est emparé du guidon pour dévier la trajectoire du jet-ski en amont du choc avec l'engin de Mme [K]. Elle en déduit qu'elle n'avait pas la direction du jet-ski lors de la collision, et conteste en conséquence avoir commis la moindre faute à l'origine du dommage. La société Allianz IARD soutient que la preuve de la faute commise par Mme [O] n'est pas rapportée. Elle soutient qu'il serait impossible de déterminer les circonstances précises de l'accident, eu égard aux contradictions entachant les déclarations de Mme [K] et les attestations produites, concernant en particulier les questions de savoir si Mme [O] faisait partie du même groupe que l'appelante ou d'un groupe différent et quel groupe était en train de redémarrer lorsque s'est produit l'accident, Mme [K] ayant affirmé que son groupe était à l'arrêt tandis que M. [V] [D], membre du même groupe que cette dernière, a attesté qu'il avait déjà entamé son départ. Elle avance que ces éléments parcellaires et contradictoires ne permettent pas d'écarter l'hypothèse d'un départ concomitant de Mmes [K] et [O], à l'occasion duquel la première aurait coupé la route à la seconde, à effet de provoquer l'accident de sa propre faute. Réponse de la cour : L'article L. 5131-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable à l'espèce, inséré dans le titre relatif à la réparation des accidents de navigation et dans le chapitre relatif aux abordages, dispose que 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s'appliquent également au bateau. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe'. L'article L. 5131-3 du même code dispose que, 'si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage'. Ces dispositions organisent un régime de responsabilité dérogatoire d'application exclusive, dont relèvent les dommages matériels ou corporels causés par la collision d'un jet-ski sur tout autre engin flottant. Il appartient en conséquence à Mme [K] d'établir que son préjudice corporel résulte de la faute de Mme [O]. Il résulte à cet égard de l'audition de M. [N] [Y], moniteur encadrant le groupe de jet-skis auquel appartenait Mme [K], que l'accident s'est produit alors que ce groupe se trouvait encore à l'arrêt, tandis que le second groupe était en train de redémarrer. Cette audition est confirmée par celle de M. [W] [I], moniteur encadrant le second groupe, auquel appartenait Mme [O].
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