Cour d'appel, chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/00256
Synthèse de la décision
Question juridique
La société QUALI [E] peut-elle être tenue responsable des malfaçons dans l'exécution d'un contrat de remplacement de menuiseries ?
Principe retenu
La responsabilité d'un prestataire de services peut être engagée en cas de mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. En l'espèce, la société QUALI [E] n'a pas respecté ses engagements, entraînant des malfaçons.
Faits clés
- Signature d'un devis pour le remplacement de onze menuiseries extérieures pour un montant de 8 850 € TTC.
- Début des travaux en mai 2019.
- Plaintes des époux [P] concernant des malfaçons affectant les huisseries et volets roulants.
- Demande de dommages-intérêts contre la société QUALI [E] pour mauvaise exécution.
- Rejet de la garantie décennale par la société MAAF ASSURANCES.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE la société QUALI [E] de sa demande tendant à voir dire et juger le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges, non avenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE M. [R] [P] et Mme [S] [Z], son épouse, à payer à :
- la société QUALI [E] la somme de 1 000 €
- la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 €
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [P] et Mme [S] [Z] son épouse aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe Chabaud, avocat.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 25 janvier 2019, M. [R] [P] et son épouse Mme [Y] [Z] ont signé un devis n°19/7/0969016 en date du 23 janvier 2019 établi par la société QUALI [E] portant sur le remplacement de onze menuiseries extérieures de leur maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 1], pour le prix de 8 850 € TTC.
Le chantier a débuté en mai 2019.
Par la suite, les époux [P] se sont plaints de malfaçons affectant ces huisseries et volets roulants. La société QUALI [E] a alors remplacé la totalité des menuiseries de novembre 2019 à février 2021 et effectué des reprises jusqu'à l'hiver 2021. Mais, ces travaux n'ont pas donné satisfaction aux époux [P].
==0==
Par acte d'huissier délivré le 9 décembre 2021, les époux [P] ont assigné la société QUALI [E] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, en désignant M. [K] [V] pour y procéder, la mesure étant déclarée opposable à la société MAAF ASSURANCES.
L'expert a déposé son rapport le 13 janvier 2023. Il a conclu à de nombreuses non-conformités et malfaçons, le coût des travaux de reprise étant estimé à 21 627,50 € TTC.
==0==
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2023, les époux [P] ont fait assigner la société QUALI [E] et la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir la condamnation de cette société à les indemniser de leurs dommages.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société QUALI [E], en désignant la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Limoges a arrêté un plan de sauvegarde, en nommant la SCP BTSG2 en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- débouté M. [R] [P] et Mme [Y] [P] d'une part et la société QUALI [E] d'autre pat de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
- dit que la société QUALI [E] a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des désordres constatés au domicile des époux [P] ;
- dit en conséquence que la créance des époux [P] envers la société QUALI [E] est d'un montant de 50 220,76 € et que les sommes suivantes doivent donc être inscrites au passif de la procédure collective dont la société QUALI [E] a fait l'objet :
21 627,50 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries ( plâtrerie, menuiseries, plomberie et électricité),
9 327,86 € TTC au titre des travaux de peinture,
4 839,31 € TTC au titre du remplacement de la porte d'entrée de l'habitation,
8 820 € au titre du préjudice de jouissance des époux [P],
1 500 € au titre du préjudice esthétique des époux [P],
1 000 € au titre du préjudice moral des époux [P],
2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que, compte tenu de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société QUALI [E], ces sommes ne produiront pas intérêts ;
- dit que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais de commissaire de justice des 27 octobre et 21 décembre 2021, mais non les frais d'exécution du présent jugement, devront être inscrits au passif de la procédure collective dont la société QUALI [E] fait l'objet ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 15 avril 2025, M. [R] [P] et Mme [Y] [P] ont interjeté appel de ce jugement (déclaration inscrite au répertoire général de la cour d'appel de Limoges sous le numéro RG 25/00256).
Par déclaration au greffe de la cour en date du 17 avril 2025, la SARL QUALI [E] a interjeté appel de ce jugement (déclaration inscrite au répertoire général de la cour d'appel de Limoges sous le numéro RG 25/00262).
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le défaut d'appel en cause du mandataire judiciaire en première instance
La SCP BTSG, d'abord en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan à la procédure de sauvegarde de la société QUALI [E], n'a pas été appelée dans la cause en première instance.
Les époux [P] ont néanmoins déclaré leur créance à la procédure collective.
L'article L622-22 du code de commerce dispose que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci'.
L'interruption d'instance se prolonge donc jusqu'à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire ou du commissaire à l'exécution du plan.
En vertu de l'article 372 du code de procédure civile, 'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue'.
Cela concerne tant la décision qui a statué en première instance sur la créance, que l'arrêt de la cour d'appel qui doit en effet se borner à constater, le cas échéant d'office, le caractère non-avenu du jugement qui lui est déféré.
Mais, sauf indivisibilité entre plusieurs parties, l'inefficacité des actes postérieurs à l'interruption d'instance ne profite qu'à la partie affectée par l'événement et ne peut être invoquée que par elle.
Ainsi, seul le liquidateur peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement rendu contre le débiteur postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire (Civ., 2ème, 15 avril 2010, n°08-12357, publié ; Com., 8 avril 2021).
En l'espèce, la SCP BTSG2, mandataire judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan à la procédure de sauvegarde de la société QUALI [E], ne se prévaut pas du caractère non avenu du jugement du 6 février 2025.
En conséquence, il convient de dire et juger que ce jugement n'est pas non avenu.
- Sur la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'article 1792-6 du même code prévoit que 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
En l'espèce, un procès-verbal de réception a été établi le 3 mai 2019 avec les réserves suivantes : 'Erreurs de côtes sur 7 menuiseries menuiseries [illisible]'. Il n'est pas signé par M. [P].
La société QUALI [E] a alors remplacé la totalité des menuiseries entre novembre 2019 et février 2021, et effectué des reprises jusqu'à l'hiver 2021.
Certes, les époux [P] ont réglé la totalité des factures présentées par la société QUALI [E] jusqu'au 24 juin 2020, mais l'expert judiciaire indique en page 6 de son rapport d'expertise qu'ils ont refusé les travaux en février 2021, date à laquelle ils ont été terminés. Leur prise de possession des lieux ne manifeste donc pas une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
De plus, il est incontestable que les désordres relevés par l'expert judiciaire, distincts de ceux figurant au procès-verbal de réception, sont apparus tout au long de l'exécution des travaux. Ils étaient donc apparents dès leur mise en 'uvre.
En conséquence, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables.
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1231 et suivants du code civil, peut donc être recherchée contre la société QUALI [E].
- Sur la responsabilité contractuelle de la société QUALI [E]
L'article 1231-1 du code civil dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux commandés, en ce que plusieurs menuiseries prévues au contrat ne correspondaient pas à leur réalisation au niveau des dimensions et du système oscillo-battant. En outre, elles ont été fixées directement sur la structure au niveau du dormant, sans les tapées destinées à rattraper l'épaisseur du doublage. De plus, une porte fenêtre présente au devis n'a pas été réalisée, alors même qu'une fenêtre réalisée n'apparaît pas au marché.
Il a en outre constaté que la société QUALI [E] n'a pas respecté les règles de l'art. Ainsi, les menuiseries ont été posées directement sur la maçonnerie existante intérieure, ce qui entraîne l'impossibilité d'ouvrir les vantaux à plus de 90°. De plus, les tableaux ne sont pas isolés en totalité. Les fixations de la menuiserie comportent une absence de fixation en partie basse. Leur étanchéité réalisée par la mise en 'uvre de polystyrène extrudé « en bourrage » n'est pas conforme au DTU 36.5. Il en est de même pour l'étanchéité des seuils réalisés avec du silicone.
La porte-fenêtre de la cuisine ne fonctionne pas et frotte à son pied.
Les portes-fenêtres de l'étage ont été posées sans découpe du doublage, sans étanchéité, ni isolation.
Enfin, les raccords de plâtrerie au droit des tableaux ont été réalisés de façon approximative. Leur finition sera difficile et le risque de fissuration est évident.
Les travaux ne sont donc pas conformes au marché et ne sont pas conformes aux normes d'étanchéité et d'isolation. L'absence des tapées entraînera la rupture possible des fiches. Le bridage des ouvrants causé par l'absence de pose des tapées entraînera la rupture des fiches paumelles ainsi que la chute des ouvrants.
La dégradation évolutive de la porte de la cuisine entraînera l'impossibilité totale de sa fermeture à moyen terme. En conséquence, la sécurité sera mise en cause, puisque cette porte donne sur le jardin.
Le défaut d'isolation entraînera une surconsommation de chauffage.
Les finitions ne sont pas acceptables.
Au total, ces non-conformités et malfaçons entraîneront à court terme l'impropriété du bâtiment à sa destination.
La société QUALI [E] a donc commis de nombreuses fautes à l'origine du dommage. Sa responsabilité est donc pleinement engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
- Sur la réparation du dommage
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 21'627,50 € TTC correspondant aux postes suivants :
- plâtrerie : 5 000 € HT
- menuiseries 15'000 € HT
- plomberie électricité : 500 € HT
- TVA : 1 127,50 €.
Comme retenu par le tribunal, selon les attestations de [G] [B], [L] [Z] et [O] [H], les travaux de peinture n'ont pas été refaits suite à l'intervention de la société QUALI [E], ce qui est confirmé par les photographies prises par un commissaire de justice les 27 octobre et 21 décembre 2021.
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