MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 631-1 du code de commerce énonce qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
Par ailleurs, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Enfin, l'article L. 621-3 du code de commerce dispose que le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
Il résulte de l'ensemble de ces textes, que la période d'observation d'une procédure de sauvegarde est de 12 mois au maximum, sans pouvoir être renouvelée.
En l'espèce, une première période d'observation été ouverte jusqu'au 22 juillet 2025. A l'audience du 9 juillet 2025, le tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation et a convoqué la société [W] à l'audience du 14 janvier 2026.
A l'issue de cette audience, trois orientations pouvaient se dessiner : l'adoption d'un plan de sauvegarde, la conversion de la procédure en redressement ou en liquidation judiciaire.
Or, le dirigeant de la société [W] n'a jamais élaboré de plan, il n'a pas répondu aux sollicitations de Maître [I] qui le contactait pour obtenir les éléments comptables et financiers nécessaires à l'élaboration du plan de sauvegarde, qui n'ont finalement été transmis qu'au mois de mars 2026, soit après l'expiration de la période d'observation.
Sur le fond, à l'examen de la pièce 13 de la société [W] intitulée "situation intermédiaire, exercice du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2026", il apparait que l'expert-comptable n'a pas comptabilisé les dettes de TVA, alors que quatre créances ont été produites à ce titre auprès du liquidateur pour un montant total de 10.089 euros.
En outre, il n'est pas fait état de la créance de la société banque populaire à hauteur de 68.467,39 euros qui a été déclarée au titre des échéances impayées.
Par ailleurs, comme souligné par Maître [I], le chiffre d'affaires réalisé par la société [W] est un indicateur, mais il n'est pas suffisant pour démontrer sa santé financière, car il doit être mis en balance avec le résultat de l'exercice.
Or, le bénéfice de la société [W] pour l'exercice 2021-2022 était de 8.613 euros et celui de l'exercice 2022-2023 était de 7.372 euros.
Aucune donnée n'est versée aux débats pour l'année 2024-2025.
Le compte de résultat de la situation intermédiaire 2025/2026 indique en effet un produit d'exploitation de 403.818 euros, mais il atteste également d'un total de charges d'exploitation de 377.883 euros. soit un résultat de 25.935 euros.
En outre, la société a un passif exigible de 490.150,66 euros.
Au surplus, la société [W] a des créances postérieures qui sont nées durant la période d'observation :
-les services des impôts ont déclaré quatre créances postérieures au titre de la TVA, d'un montant de 10.089 euros,
-l'organisme KLESIA AGIRC-ARCCO a déclaré une créance au titre des 1er et 4ème trimestres 2025, à hauteur de 3.144,93 euros,
-la société Banque populaire a déclaré une créance postérieure au titre de crédits-baux impayés concernant un lave-vaisselle et une chambre droite, d'un montant de 4.607,31 euros,
-la société Banque populaire a déclaré une indemnité de résiliation à hauteur de 60.668,54 euros comprenant les loyers impayés et les loyers à échoir, déduction faire de la valeur résiduelle,
-le bailleur a avisé Maître [I] que les loyers ne sont plus payés.
Pour faire face à l'ensemble de ces dettes, le seul actif disponible de la société [W] est le solde du compte courant, d'un montant de 25.789,75 euros.
La vente du fonds de commerce ne permet pas non plus d'apurer le passif.
Ainsi, la société [W] se trouve en état de cessation des paiements, elle est dans l'impossibilité de présenter un plan sérieux permettant d'apurer les dettes, plan qui n'est d'ailleurs pas versé aux débats.
Enfin, le bailleur a alerté les organes de la procédure sur le fait que le loyer du bail n'était pas payé et qu'il comptait en conséquence demander la résiliation du bail commercial, ce qui rend de fait impossible tout redressement judiciaire de la société.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.