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Cour d'appel, chambre commerciale, 21 mai 2026 — n° 25/04400

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la résolution d'un plan de redressement et de la liquidation judiciaire d'un débiteur ?

Principe retenu

La résolution d'un plan de redressement peut être prononcée lorsque le débiteur ne respecte pas les engagements pris et se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La liquidation judiciaire est alors prononcée pour le patrimoine personnel et professionnel du débiteur.

Faits clés

  • M. [Y] [Q] est un entrepreneur individuel dans le secteur agricole.
  • La MSA Ardèche Drôme est créancière de M. [Y] [Q] pour un montant total de 254.795,49 euros.
  • Un plan d'apurement du passif a été arrêté par le tribunal judiciaire de Valence en 2019.
  • M. [Y] [Q] n'a pas respecté les échéances du plan et demeure redevable de 59.075,16 euros.
  • La MSA a procédé à une exécution forcée durant le plan de redressement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. DEBOUTE M. [Y] [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : M. [Y] [Q] est un entrepreneur individuel qui a pour activité la culture de fruits à pépins et à noyaux, culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses. La caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 5] (ci-après MSA Ardèche Drôme [Localité 5]) est créancière de M. [Y] [Q] pour la somme de 254.795,49 euros qui se décompose comme suit : *49.806 euros au titre des cotisations non-salariés agricoles des années 2009 à 2018 et 2023 aux appels provisionnels 2025, *200.995,98 euros au titre des cotisations salariées pour les créances suivantes: du 1er trimestre 2009 au mois de mai 2025,dont *111.674,96 euros au titre du précompte salarial, *2.121,83 euros au titre des majorations et pénalités, *1.847,18 euros au titre des frais. Par jugement en date du 2 mai 2018, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Y] [Q] et nommé Maître [J] [E], représentant la SELARL SBCMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire. Le 28 mai 2019, les créances déclarées par la MSA Ardèche Drôme [Localité 5] ont été admises à la procédure de redressement pour un montant de 40.699,47 euros à titre chirographaire et 203.423,62 euros à titre privilégié. Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Valence a arrêté le plan d'apurement du passif de M. [Y] [Q], pour un passif admis s'élevant à la somme totale de 611.515,93 euros. Maître [J] [E] agissant pour la SELARL SBCMJ, a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le plan prévoyait le règlement des créances admises par le versement de 14 annuités selon la progressivité suivante : *3 % en N+1, *7 % en N+2, *puis 7,5 % de N+3 à N+14. Les quatre premières échéances ont été régulièrement adressées aux créanciers, représentant 25 % du passif soit la somme de 152.879 euros. M. [Y] [Q] demeure redevable au titre de cette poursuite d'activité de la somme de 59.075,16 euros concernant les cotisations non-salariées pour la période de 2023 à 2025 et concernant les cotisations salariées de janvier 2020 à juin 2025 dont 23.830,39 euros au titre du précompte salarial. La MSA Ardèche Drôme [Localité 5] a assigné M. [Y] [Q] en résolution du plan de redressement judiciaire et demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Valence a: -prononcé la résolution du plan d'apurement du passif de M. [Y] [Q] mis en place par jugement en date du 18 décembre 2019 et la liquidation judiciaire de l'intéressé concernant son patrimoine personnel et professionnel, -fixé au 24 juillet 2025, la date de cessation des paiements, -désigné Mme Corinne Laruicci en qualité de juge commissaire, -désigné M. [A] [D] en qualité de juge commissaire suppléant, -désigné la SELARL SBCMJ en la personne de Maître [F] [X] en qualité de liquidateur, -ordonné l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, -désigné aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée Maître [W] commissaire-priseur judiciaire, [Adresse 4], conformément aux dispositions des articles L. 641-4, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce et dit qu'il pourra se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens et à moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire sera réalisé sous seing privé, -dit que l'inventaire sera réalisé dans les plus brefs délais et qu'il sera déposé au greffe avant l'expiration d'un délai de trois semaines à compter du présent jugement, -dit que les honoraires et les frais afférents à cette mission seront réglés conformément à l'article L. 663-1 nouveau du code de commerce, -dit qu'en application des articles L. 641-2 et L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 626-27 du code de commerce dispose que : I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III. Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. En outre, aux termes de l'article L. 631-20 du même code, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. En l'espèce, le plan de redressement a été adopté par jugement du 18 décembre 2019, sur 14 années. Il résulte des pièces versées aux débats que le chèque remis par M. [Y] [Q] au commissaire à l'exécution du plan et correspondant à la cinquième annuité a fait l'objet d'une demande d'encaissement différé, puis d'une demande de non encaissement en échange d'un virement, que le paiement a été très tardif. En outre, M. [Y] [Q] ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait payé l'annuité 2025, qui est exigible depuis le 31 janvier 2026. Si le fait de provisionner l'annuité n'est en effet pas imposé par la loi, il s'agit d'un principe de réalité comptable. Il est très clair que le débiteur qui n'est pas en capacité d'épargner et de provisionner une dette conséquente, dépassant ses rentrées du mois, ne sera pas en capacité d'honorer l'annuité à son terme, sauf entrée d'argent extraordinaire, qui n'est pas démontrée en l'espèce. Ainsi, malgré les diverses relances et les délais de paiement de facto accordés en raison de la procédure, le plan n'est pas respecté. En outre, M. [Y] [Q] a des difficultés pour payer les créances de la MSA Ardèche Drôme [Localité 5] depuis le 10 octobre 2023. Il demeure ainsi redevable de la somme de 59.075,16 euros, pour les cotisations non-salariées pour la période de 2023 à 2025 et concernant les cotisations salariées du mois de janvier 2020 au mois de juin 2025, dont 23.830,39 euros, au titre du précompte salarial. La MSA Ardèche Drôme [Localité 5] a été contrainte de procéder à une exécution forcée par voie de contrainte, durant le plan de redressement, qui a permis de recouvrer la somme de 10.522 euros. L'ensemble des éléments versés au débats par M. [Y] [Q] et notamment son prévisionnel, ne sont pas de nature à démontrer que l'actif disponible est de nature à apurer le passif exigible, dès lors que le prévisionnel n'est pas respecté, faute de paiement des créances courantes de la MSA. Il résulte de ces éléments, que non seulement le plan n'est pas honoré, mais que M. [Y] [Q] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan ainsi que la liquidation judiciaire concernant le patrimoine personnel et professionnel du débiteur. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. M. [Q] qui succombe dans son appel sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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