MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 626-27 du code de commerce dispose que :
I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
En outre, aux termes de l'article L. 631-20 du même code, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
En l'espèce, le plan de redressement a été adopté par jugement du 18 décembre 2019, sur 14 années.
Il résulte des pièces versées aux débats que le chèque remis par M. [Y] [Q] au commissaire à l'exécution du plan et correspondant à la cinquième annuité a fait l'objet d'une demande d'encaissement différé, puis d'une demande de non encaissement en échange d'un virement, que le paiement a été très tardif. En outre, M. [Y] [Q] ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait payé l'annuité 2025, qui est exigible depuis le 31 janvier 2026.
Si le fait de provisionner l'annuité n'est en effet pas imposé par la loi, il s'agit d'un principe de réalité comptable. Il est très clair que le débiteur qui n'est pas en capacité d'épargner et de provisionner une dette conséquente, dépassant ses rentrées du mois, ne sera pas en capacité d'honorer l'annuité à son terme, sauf entrée d'argent extraordinaire, qui n'est pas démontrée en l'espèce.
Ainsi, malgré les diverses relances et les délais de paiement de facto accordés en raison de la procédure, le plan n'est pas respecté.
En outre, M. [Y] [Q] a des difficultés pour payer les créances de la MSA Ardèche Drôme [Localité 5] depuis le 10 octobre 2023. Il demeure ainsi redevable de la somme de 59.075,16 euros, pour les cotisations non-salariées pour la période de 2023 à 2025 et concernant les cotisations salariées du mois de janvier 2020 au mois de juin 2025, dont 23.830,39 euros, au titre du précompte salarial.
La MSA Ardèche Drôme [Localité 5] a été contrainte de procéder à une exécution forcée par voie de contrainte, durant le plan de redressement, qui a permis de recouvrer la somme de 10.522 euros.
L'ensemble des éléments versés au débats par M. [Y] [Q] et notamment son prévisionnel, ne sont pas de nature à démontrer que l'actif disponible est de nature à apurer le passif exigible, dès lors que le prévisionnel n'est pas respecté, faute de paiement des créances courantes de la MSA.
Il résulte de ces éléments, que non seulement le plan n'est pas honoré, mais que M. [Y] [Q] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan ainsi que la liquidation judiciaire concernant le patrimoine personnel et professionnel du débiteur.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. M. [Q] qui succombe dans son appel sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.