Cour d'appel, chambre commerciale, 21 mai 2026 — n° 25/04323
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour prononcer une liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements ?
Principe retenu
La liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque l'état de cessation des paiements est constaté et qu'il n'existe aucune perspective de redressement. Les patrimoines professionnel et personnel du débiteur sont traités dans le cadre de cette procédure.
Faits clés
- Mme [F] a déclaré son état de cessation des paiements le 3 décembre 2025.
- Elle a cessé toute activité professionnelle à la fin de janvier 2025.
- Aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé depuis janvier 2025.
- Les créances invoquées par Mme [F] concernent des factures datant de 2023 à janvier 2025.
- Le tribunal a constaté l'impossibilité d'un redressement judiciaire.
Articles cités
article L.526-22 du code de commerce
article L.624-1 du code de commerce
article L.643-9 du code de commerce
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L526-22 du code de commerce;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Mme [F];
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Mme [F] exerce une activité indépendante. Par déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce de Vienne, elle a déclaré son état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
2. Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal de commerce de Vienne a:
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [M] [F], [Adresse 1], commerçant personne physique, services personnels, non inscrit au RCS - 814 709 341 RM 38 2;
- dit que la procédure traitera les dettes dont Mme [M] [F] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce;
- fixé provisoirement au 2 janvier 2025 la date de cessation des paiements;
- désigné en qualité de juge-commissaire M.Roux-Michollet et de juge-commissaire suppléant M.[H];
- nommé la Selarl MJ Alpes, représentée par Me Caroline Leprêtre, [Adresse 4], liquidateur judiciaire;
- missionné la Selas Actalliance Commissaires de Justice Associés, [Adresse 5], commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour;
- dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire;
- missionné, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'lsère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
- dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire;
- fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce;
- fixé à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée;
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
3. Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
4. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens de Mme [F]:
5. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L 526-22 et L123-7 du code de commerce:
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la procédure traitera les dettes dont la concluante est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, et en ce qu'il a fixé provisoirement au 2 janvier 2025 la date de cessation des paiements;
- statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer la séparation des patrimoines professionnel et personnel de la concluante dans la procédure collective ;
- de prononcer la liquidation judiciaire de l'activité professionnelle de la concluante;
- de juger que les dispositions des titres II à IV du livre VI du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations de la concluante sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments de son seul patrimoine professionnel et que celles qui intéressent les droits ou obligations de ses créanciers s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites de son seul patrimoine professionnel;
- de fixer la date de cessation des paiements de l'entreprise individuelle de la concluante au 28 novembre 2025;
- subsidiairement, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la concluante.
6. L'appelante soutient:
7.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
19. L'article L526-22 du code de commerce dispose notamment que:
- l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes;
- les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel;
- par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25;
- les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel;
- seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette;
- dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
20. En l'espèce, le tribunal de commerce s'est fondé sur ce dernier alinéa pour prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, avec la précision qu'elle englobera les patrimoines professionnel et personnel.
21. La cour constate qu'il résulte de la déclaration de l'état de cessation des paiements du 3 décembre 2025 qu'en sa qualité d'entrepreneur individuel, Mme [F] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle a indiqué que la date de la cessation des paiements est le 2 janvier 2025. Elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur l'année 2025. Au titre de son patrimoine personnel, elle est propriétaire de son logement. Elle a déclaré être salariée en CDI depuis les 25 septembre et 2 décembre 2024 dans le cadre de deux contrats de travail à temps partiel.
22. Cette déclaration remplie par l'appelante mentionne expressément qu'elle a cessé son activité professionnelle indépendante au mois de janvier 2025, ce que confirme le fait qu'elle ait pris une activité salariée à partir du second semestre de l'année 2024.
23. Le fait qu'elle soit restée inscrite en qualité d'entrepreneur individuel ne permet pas de constater qu'elle a poursuivi son activité professionnelle, cette présomption d'activité cédant devant le fait qu'elle n'a plus dégagé aucun chiffre d'affaires sur l'année 2025 et a exercé une activité professionnelle dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée.
24. Si elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises, il résulte de l'avis d'imposition que cette cotisation n'a pas été calculée sur la base d'un chiffre d'affaires réalisées au titre de l'année 2025, mais sur la base minimale applicable, de sorte que ce document ne permet pas de constater la poursuite effective de l'activité professionnelle. Dans le même sens, la déclaration mensuelle réalisée auprès de l'Urssaf mentionne qu'aucun chiffre d'affaire n'a été réalisé.
25. Il n'est justifié d'aucune prospection de clients sur l'année 2025 et d'aucune activité. La dernière facture concernant l'activité de prestation de services et d'assistance à la gestion remonte au 30 janvier 2025.
26. Il ressort de ces éléments que l'appelante a cessé toute activité professionnelle à compter de la fin de mois de janvier 2025, alors qu'elle n'a effectué la déclaration de cessation des paiements que le 3 décembre 2025. En conséquence, elle ne peut bénéficier d'une séparation des patrimoines, au regard de l'article L526-22 précité.
27. Concernant la possibilité d'un redressement judiciaire, l'appelante ne justifie d'aucune perspective en ce sens, puisqu'elle a arrêté depuis plus d'un an son activité indépendante, ses revenus provenant de son activité salariée. Il n'est pas établi que la créance dont elle se prévaut soit recouvrable, puisque les factures afférentes remontent aux années 2023, 2024 et jusqu'au 30 janvier 2025. Aucun élément ne permet ainsi de retenir que le montant de ces factures permette de régler le passif professionnel d'un montant sensiblement équivalent.
28. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
29. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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