EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [N], salariée de la société [1] (ci-après dénommée société [2]) depuis le 5 février 2021 en qualité d'agent d'entretien, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 octobre 2021 pour « tendinite du poignet droit ».
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 1er octobre 2021 par le Dr [L] faisant état des lésions suivantes : « MP 57 Ténosynovite de [Localité 3] [Adresse 3] droite », la date de première constatation médicale ayant été fixée au 5 août 2021.
Suite à l'instruction du dossier, par courrier du 28 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [N] et à la société [2], son employeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical initial du 1er octobre 2021.
Par courrier du 24 mai 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle susvisée.
En l'absence de décision dans un délai de 4 mois, la contestation de l'employeur a fait l'objet d'un rejet implicite.
La société [2] a saisi le tribunal judiciaire par requête du 25 novembre 2022 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la société [2] de sa demande d'expertise,
- déclaré opposable à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie du 5 août 2021 dont a été victime Mme [N] ainsi que les arrêts de travail et soins consécutifs,
- condamné la société [2] aux dépens de la procédure.
Le tribunal a retenu que l'employeur ne renversait pas la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée, les certificats médicaux produits par la CPAM attestant d'une continuité de soins et symptômes.
Le 15 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 8 juillet 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [2], dans ses conclusions transmises par RPVA le 26 décembre 2024 reprises à l'audience, demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
> avant dire droit :
- ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
. se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [N] par la CPAM et/ou son service médical,
. retracer l'évolution de ses lésions,
. retracer ses éventuelles hospitalisations,
. déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie du 5 août 2021,
. déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cette maladie,
. déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie du 5 août 2021 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
. dans l'affirmative, dire si la maladie du 5 août 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
. fixer la date à laquelle l'état de santé directement et uniquement imputable à la maladie du 5 août 2021 doit être considéré comme consolidé,
. convoquer uniquement la société [2] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
. adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
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