MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'arrêt du 21 mars 2024 a d'ores-et-déjà infirmé le jugement déféré, de sorte que les demandes d'infirmation du jugement par la société [1] et de sa confirmation par la CPAM sont sans objet.
I. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
II. L'article D. 461-29 pris en application dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable à une déclaration de maladie professionnelle du 10 août 2019, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] soutient que la décision de la CPAM liée par l'avis du CRRMP est irrégulière faute pour la caisse d'avoir respecté son obligation prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Elle prétend ainsi que la CPAM ne démontre pas avoir sollicité le médecin du travail pour avis et qu'en conséquence, l'avis du CRRMP a été rendu sur la base d'un dossier incomplet.
Elle considère que le courrier adressé au médecin du travail ne constitue pas une demande d'avis portant sur la maladie et la réalité de l'exposition du salarié à un risque professionnel présent dans l'entreprise mais une simple information de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle.
La CPAM oppose qu'il lui appartenait seulement de solliciter l'avis du médecin du travail et qu'à défaut elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir. En l'espèce elle fait valoir qu'elle a transmis en même temps que la copie de la déclaration de maladie professionnelle à la SA [1] un courrier à l'intention du médecin du travail et qu'elle a demandé sans succès à l'employeur qu'il lui indique les coordonnées du médecin du travail.
Réponse de la cour :
Il n'est pas contesté que le CRRMP de [Localité 4] a rendu son avis du 16 novembre 2020 sans disposer de l'avis motivé du médecin du travail (pièce caisse n° 8).
Pour autant, il est tout aussi constant que la SA [1] dispose de son propre service de santé au travail, qu'elle ne conteste pas avoir reçu le 28 août 2019 (pièce caisse n° 3) la copie de déclaration de maladie professionnelle - syndrome anxio dépressif - lui demandant : « Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir également me communiquer ses coordonnées ».
La SA [1] ne justifie pas avoir répondu à cette demande ; ainsi dans le compte-rendu d'enquête administrative de la caisse (pièce 18), les coordonnées du médecin du travail ne sont pas renseignées.
Le courrier précité du 28 août 2019 comportait également à l'attention du médecin du travail auprès de l'entreprise [1] un double de la déclaration de maladie professionnelle (pièce caisse n° 3 bis).
La CPAM justifie donc avoir satisfait à ses obligations tirées de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et a été, par suite de la carence de la SA [1], dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail.
Aucune irrégularité de l'avis du CRRMP pour non respect des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne peut donc être retenue au soutien de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
- Sur le caractère professionnel de la maladie :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] conteste le lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son travail, relevant que le seul élément produit par M. [P] dans le cadre de l'instruction du dossier est un courrier dactylographié d'une salariée intérimaire qui a quitté ses fonctions en septembre 2018. Elle précise que M. [P] a été déclaré apte à son poste le 1er mars 2019 par le médecin du travail, soit postérieurement à la constatation médicale du 31 janvier 2019 de la pathologie déclarée, puis le 30 janvier 2020 avec la mise en place d'un mi-temps thérapeutique. Elle estime que, si l'état de santé du salarié était en lien avec son activité professionnelle au sein de la société [1], la reprise de son activité, même à temps partiel, n'aurait pas été envisageable.
Elle ajoute qu'à compter du 5 février 2020, M.