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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026 — n° 21/01539

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'état de santé de Mme [P] [F] lui permettait-il de reprendre une activité professionnelle à la date du 19 avril 2016 ?

Principe retenu

L'assuré doit être en mesure de reprendre une activité professionnelle pour que le versement des indemnités journalières prenne fin. L'appréciation de l'aptitude à reprendre le travail doit se fonder sur des éléments médicaux objectifs.

Faits clés

  • Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif à partir du 23 février 2015.
  • La CPAM a notifié une reprise du travail à compter du 19 avril 2016.
  • Un expert a conclu que Mme [F] était totalement incapable de reprendre une activité professionnelle à cette date.
  • L'inspecteur du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
  • Mme [F] a été licenciée pour inaptitude le 12 septembre 2016.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : Vu notre arrêt mixte du 21 février 2023 ; DIT que l'état de santé de Mme [P] [F] épouse [H] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 avril 2016 et qu'en conséquence le versement des indemnités journalières devait prendre fin à compter du 19 avril 2016 ; RENVOIE Mme [P] [F] épouse [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE Mme [P] [F] épouse [H] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE Mme [P] [F] épouse [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [E] épouse [H], embauchée le 22 janvier 2015 comme secrétaire comptable au sein de la société [1], a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, le Dr [X], à compter du 23 février 2015. Les divers certificats médicaux font état de syndrome anxio-dépressif en lien avec son travail. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a notifié à l'assurée une reprise du travail à compter du 19 avril 2016 sur avis du service médical. Contestant cette décision, Mme [F] a sollicité une expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; celle-ci a été réalisée le 11 juillet 2016 par le Dr [O] qui a confirmé que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 19 avril 2016. Parallèlement, suite au recours formé par Mme [F] à l'encontre de l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, l'inspecteur du travail l'a déclarée, par décision du 3 août 2016, inapte à son poste de travail de secrétaire comptable, sans possibilité de reclassement au sein du garage qui l'employait. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 12 septembre 2016. Le 18 avril 2017, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, notifiée le 17 mars 2017, maintenant la décision prise par la caisse de la déclarer apte à reprendre un travail quelconque au 19 avril 2016. Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, aux frais avancés de la CPAM, afin de déterminer si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 19 avril 2016 et, dans la négative, de fixer une date possible de reprise professionnelle. L'expert judiciaire désigné, le Dr [B], a conclu en ces termes : - Mme [F] « était totalement incapable de reprendre une quelconque activité professionnelle en date du 19/04/2016 » ; - Mme [F] était, « à la date de l'expertise, 12/12/2019 : totalement et définitivement inapte à l'exercice d'une profession de secrétaire comptable accueil, quelle que soit l'entreprise. - Apte à une autre activité professionnelle. » Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré bien fondé le recours de Mme [F] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, - fixé la date de reprise du travail au 13 décembre 2019, - ordonné le rétablissement de Mme [F] dans ses droits au paiement d'indemnités journalières à compter du 19 avril 2016, - infirmé la décision de la CPAM du 25 juillet 2016 et celle de la CRA du 27 février 2017, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la CPAM aux entiers dépens. Le 31 mars 2021, la CPAM a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 21 février 2023, la présente cour a : - infirmé le jugement RG n° 20/00020 rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, avant dire droit : - ordonné une expertise et désigné le Dr [Z] [C] [J] pour y procéder avec pour mission, après avoir examiné contradictoirement l'intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant : . convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; . se faire communiquer par l'assurée, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ; .

Motivations de la décision

MOTIVATION En liminaire, la cour constate que l'arrêt mixte du 21 février 2023 ayant d'ores-et-déjà infirmé le jugement RG n° 20/00020 rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, la demande d'infirmation de Mme [F] et la demande de confirmation de la CPAM sont sans objet. L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur antérieure au 29 avril 2021 applicable au litige dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. [...] L'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail visée par ce texte s'entend non de l'aptitude de l'assuré à occuper son ancien emploi mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque. En l'espèce, la cour relève que Mme [F] a été en arrêt maladie à partir du 23 février 2015, soit un mois après sa prise de fonction comme secrétaire dans une entreprise qui venait d'être créée. Sa dépression en lien avec son travail a été constatée et n'est pas contestée jusqu'à l'été 2016. La cour relève que le Dr [O], médecin expert judiciaire, dans son avis rendu le 11 juillet 2016, estime qu'elle est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 19 avril 2016 (pièces CPAM n°3, 3-1) ; cet avis n'est pas discordant avec celui du médecin du travail rendu le 16 avril 2016 (non produit mais cité dans la décision de l'inspecteur du travail, pièce 6 du dossier CPAM) qui a, lui, pour seule mission de vérifier l'état de santé du salarié et la possibilité pour lui de reprendre son activité professionnelle actuelle. Pour les raisons indiquées dans la motivation de l'arrêt mixte de notre cour, l'expertise du Dr [B] (pièce 11 du dossier de l'assurée) comporte des éléments factuels erronés et ne s'appuie pas sur des éléments médicaux suffisants, alors que la mission qui lui était confiée par le jugement était également inadaptée, ce qui conduit à rejeter cette pièce comme éléments éclairant pour la cour. L'expertise du Dr [W] (pièce 9 de la CPAM) ordonnée par la cour permet de retenir que Mme [F] était apte à reprendre un travail qui ne soit pas celui qu'elle occupait jusqu'à présent, et ce, au vu notamment de : - la déclaration de son amélioration psychique par le psychologue - l'amélioration de son état de santé décrite par son médecin traitant, - l'examen clinique et les réponses qu'elle a données à l'expert, - l'information qu'elle s'est mariée en mai 2016 et a organisé elle-même la fête dans la période de 8 mois l'ayant précédé, - le traitement antidépresseur à des doses modérées non modifié pour obtenir une meilleure amélioration si cela avait été nécessaire. Le fait que Mme [F], se soit trouvée en « situation de vulnérabilité » selon ses propres termes, au moment de cette expertise n'est pas prouvée et ne permet pas, de surcroît, de retenir qu'elle n'ait pas été dans un esprit de spontanéité donc de vérité devant l'expert. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient qu'au 19 avril 2016, Mme [F] était en situation de pouvoir reprendre un travail quelconque, ce qui permet de fixer à cette date la fin de ses indemnités journalières.
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