MOTIVATION
A titre liminaire, le présent incident s'inscrit dans le cadre de l'appel interjeté le 6 novembre 2025 par Mme [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 2 mai 2025, et de lui seul.
Si par ordonnance du 19 février 2026, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions au fond de l'intimé du 29 janvier 2026, il n'a pas été statué sur les conclusions d'incident émises par l'intimé à la même date et critiquant la recevabilité de l'appel interjeté.
Le présent incident vise donc à trancher cet incident, étant observé quand bien même, l'intimé serait irrecevable à conclure, que la recevabilité d'un appel en matière de procédure collective résultant d'une inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, doit être d'office examinée ( Com, 17 mai 2011, n° 10-16.526).
L'article L 661-1 du code de commerce réserve l'exercice des voies de recours à différents protagonistes selon la nature de la décision entreprise.
Ainsi, le 8° de cet article prévoit il que sont susceptibles d'appel «'les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise,ou à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public'».
L'article R 661-3 précise que sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues.
Conformément au droit commun, et plus particulièrement à l'article 680 du code de procédure civile, est nulle la signification n'indiquant pas la possibilité d'appel ni le délai de cette voie de recours, ou porte indication d'un délai erroné.
L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Civ 2ème12 février 2004 n° 02-13.332).
Statuer sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement conduit nécessairement à s'interroger sur la nature même du jugement entrepris et sur l'ouverture d'une voie de recours à son encontre.
En l'espèce, le jugement entrepris, qui fait suite à l'audience de renvoi, tenue le 2 mai 2025 et prévue par le jugement du 17 juillet 2024, ne statue pas réellement sur une étape de la procédure.
Il comporte un unique chef visant à «'précise[r]que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [K] concerne l'ensemble du patrimoine professionnel et personnel de cette dernière'», les juges répondant à une demande de précision du liquidateur en vue de poursuivre les opération de liquidation judiciaire..
Ainsi, le jugement du 2 mai 2025, en précisant la portée de la liquidation prononcée par le jugement du 17 mai 2024 quant aux patrimoines concernés, ne peut que s'analyser en un jugement visant à interpréter la décision initialement rendue le 17 mai 2024 en application de l'article 461 du code de procédure civile.
Or, les jugements interprétatifs ont quant aux voies de recours les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés (Civ 2ème 18 juillet 1977 Bull, civ II, n°183 Cass 13 mars 1985 pourvoi n° 83-15.225)
Sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence ou pas d'une notification du jugement du 17 mai 2024, il n'en demeure pas moins que le jugement interprétatif du 2 mai 2025 devait être notifié dans les mêmes conditions que le jugement précité, lequel était un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur résolution du plan.
Or cette dernière décision est bien susceptible d'un appel en application du 8° de l'article L 661-1 du code de commerce.
La notification du jugement interprétatif de cette décision devait donc comporter l'indication de la voie de recours ouverte, à savoir l'appel et du délai pour l'interjeter, à savoir 10 jours auprès de la cour d'appel.
Les pièces de procédure versées aux débats permettent de constater que le jugement du 2 mai 2025 a bien fait l'objet d'une notification à la débitrice par le greffe le 7 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 21 mai 2025 à son adresse en Belgique.
Cependant, la copie même de ce courrier permet de constater qu'il n'y ait fait mention ni de l'existence d'une voie de recours ouverte à l'encontre de ce jugement, ni des modalités d'exercice de cette voie de recours, ni enfin du délai dans lequel devrait être exercé cette voie de recours.
L'absence de mention dans la notification de la voie de recours ouverte à l'encontre du jugement notifié et des délais pour l'exercer a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours à l'encontre du jugement entrepris.
Dès lors, l'appel de Mme [K] ne saurait être déclaré irrecevable pour tardiveté, l'appel à l'encontre du jugement du 2 mai 2025 interprétant une décision initialement rendue le 17 mai 2024 et susceptible d'appel, étant recevable.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL [M] [W] en qualité de liquidateur de Mme [K] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [K] le 6 novembre 2025 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 2 mai 2025';
CONDAMNONS la SELARL [D], ès qualités de liquidateur de Mme [K] aux dépens du présent incident.
Le greffier
Le magistrat statuant sur délégation du premier président