MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement :
- Sur la demande d'annulation de l'assignation :
M. [G] [K] demande l'annulation de l'assignation ; pour autant, il n'invoque aucune vice de forme ou de fond qui affecterait cet acte dont il ne conteste que le contenu (absence de tentative de résolution amiable du litige et défaut de pouvoir de M. [P] [K]). Ces points constituent, le cas échéant des exceptions de procédure ou fins de non-recevoir mais ne sauraient être invoquées au soutien d'une demande d'annulation de l'acte de procédure qu'est l'assignation.
La demande d'annulation du jugement découlant de celle de l'assignation doit donc être rejetée.
- Sur l'absence de tentative de résolution amiable du litige :
Tel que rappelé ci-dessus, l'absence de tentative de résolution amiable du litige peut être constitutive d'une fin de non-recevoir ou d'une exception de procédure (et ainsi conduire à déclarer irrecevables les demandes présentées) mais M. [K] n'explique pas en quoi cette absence de tentative de résolution amiable pourrait vicier le jugement et conduire à son annulation. La demande d'annulation du jugement de ce chef doit donc être rejetée.
- Sur le défaut de pouvoir de représentation de M. [P] [K] :
Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne le défaut de pouvoir de représentation de M. [P] [K] et la demande d'annulation du jugement de ce chef doit encore être rejetée.
- Sur la violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile :
L'article 14 du code de procédure civile prévoit que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée', l'article 15 du même code que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense' et l'article 16 que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Par ailleurs, selon l'article 839 du code de procédure civile, 'lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1" et selon cet article 'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours'.
Il résulte de ces éléments que, même dans le cadre d'une procédure orale, les règles de la procédure civile et notamment le respect du contradictoire doivent être respectées et qu'il appartient au juge de faire observer ce principe. Ainsi, il doit notamment s'assurer que chaque partie a fait signifier ses conclusions et ses pièces en temps utile.
En l'espèce, il apparaît que :
- M. [G] [K] a été assigné, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, devant le Président du tribunal judiciaire de Lille par acte d'huissier pour l'audience du 4 mars 2025 ; à cette date, l'affaire a été plaidée, M. [G] [K] n'ayant pas constitué avocat,
- par jugement avant dire droit du 25 mars 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour production d'avis de valeur de l'immeuble ; des conclusions ont été signifiées à M. [G] [K] qui, lors de l'audience du 29 avril 2025 a constitué avocat et sollicité un renvoi,
- l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juin 2025, le Président ayant fixé, pour les conclusions en défense la date du 20 mai 2025,
- les conclusions de M. [G] [K] n'ont été signifiées par voie électronique que le matin de l'audience (à 11h45 selon un courrier de M. [K]) ne permettant pas aux demandeurs d'en prendre connaissance et d'y répondre, étant observé que le délai imparti par le Président du tribunal pour conclure n'a pas été respecté par M. [G] [K],
- le Président a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [G] [K], tout en indiquant dans son exposé qu'il était fait référence 'aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement'.
Si le Président pouvait écarter les pièces et conclusions déposées le matin de l'audience, de manière à ce que les demandeurs ne puissent pas en prendre connaissance et ne puissent pas y répondre, adoptant par là-même un comportement déloyal qui plus est sans respecter les délais fixés pour conclure alors même que ce délai était suffisant pour être de pratiquement un mois, l'oralité de la procédure permettait cependant à M. [G] [K], représenté par son conseil lors de l'audience, de formuler des prétentions et des moyens lors de cette audience sans que le Président ne puisse les déclarer irrecevables (Cass. 2e civ. 19-3-2015 n° 14-15.740) ; il appartient dans ce cas, au besoin au Président de renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
En l'espèce, il ressort des indications portées au que les ércitures des parties ont été soutenues oralement. Il n'est aucunement démontré (faute de production des conclusions en première instance de M. [G] [K]) qu'il n'a pas été répondu aux moyens soutenus oralement. En conséquence, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Il sera ajouté qu'en tout état de cause, la cour est saisie, du fait de la déclaration d'appel portant sur tous les chefs de la décision, de l'entier litige.
Sur la recevabilité de la demande de vente de la pleine propriété de l'immeuble :
- Sur l'absence de tentative de résolution amiable du litige :
M. [K] invoque les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 (dispositions qui n'ont pas été annulées par le Conseil d'Etat) selon lesquelles 'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage'.