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Cour d'appel, chambre 8 section 4, 21 mai 2026 — n° 25/03127

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé délivré par le bailleur pour atteinte de l'âge légal de la retraite est-il valide ?

Principe retenu

Le bailleur peut délivrer un congé pour atteinte de l'âge légal de la retraite, conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime. La cession des droits de bail à un descendant est également autorisée sous certaines conditions.

Faits clés

  • Bail à ferme consenti pour une durée de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction.
  • Congé délivré par Mme [H] [W] à M. [L] [M] pour atteinte de l'âge légal de la retraite.
  • M. [L] [M] a saisi le tribunal pour annuler le congé et céder ses droits à son fils.
  • M. [J] [M] a acquis le matériel et le cheptel nécessaires à l'exploitation.
  • La superficie exploitée par M. [J] [M] est inférieure au seuil de contrôle de 70 ha.

Articles cités

article L. 411-64 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant en cause d'appel, Rejette la demande de Mme [H] [W] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] [W] à payer à M. [L] [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] [W] aux dépens'd'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Thomas Bigot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte authentique en date du 18 février 1991, reçu par Maître [F] [I], notaire à [Localité 4], M. [Q], [C], [U] [W] et Mme [Y] [B] épouse [W] (usufruitiers) ainsi que M. [Q], [C], [A] [W] et Mme [N] [W] épouse [K] (nues-propriétaires) ont consenti un bail à ferme au profit de M. [L] [M] portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et cadastrées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 2], AM [Cadastre 3], AM [Cadastre 4], AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], d'une surface de 11 ha 73 a 90 ca, bail consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er octobre 1990. À défaut de congé, ce bail s'est depuis lors renouvelé par tacite reconduction pour venir à expiration le 30 septembre 2026. M. [Q], [C], [A] [W] a également consenti à M. [L] [M] un bail verbal portant sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 7], sise [Cadastre 7] à [Localité 5], d'une surface de 30 a 60 ca. Suivant donation-partage reçue le 12 mars 1991, M. [Q], [C], [A] [W] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6]. Mme [H] [W], fille de M. [Q], [C], [A] [W], est ensuite devenu, propriétaire des parcelles cadastrées AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6]. Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2023, Mme [H] [W] a délivré à M. [L] [M] un congé pour atteinte de l'âge légal de la retraite pour l'échéance du 30 septembre 2026, sur les parcelles AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6]. Par requête en date du 24 août 2023, M. [L] [M] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune aux fins de conciliation et pour voir annuler le congé notifié et l'autoriser à céder à son fils M. [J] [M] les droits qu'il détient des baux portant sur les parcelles AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6]. En l'absence de conciliation des parties, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises puis retenue et plaidée à l'audience de jugement du 25 mars 2025. Par jugement en date du 27 mai 2025, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a': - Validé le congé délivré à M. [L] [M] le 31 juillet 2023 par Mme [H] [W] portant sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], sur la commune de [Localité 5], pour atteinte de l'âge légal de la retraite, - Autorisé la cession du bail rural conclu le 18 février 1991 entre M. [Q], [C], [U] [W] et Mme fille de [G] [P] épouse [W], ainsi que M. [Q], [C], [A] [W] et Mme [N] [W] épouse [K], aux droits desquels vient Mme [H] [W] d'une part, et M. [L] [M] d'autre part, au profit de M. [J] [M], portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 5] et cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], - Autorisé la cession du bail verbal conclu entre M. [Q], [C], [A] [W], aux droits duquel vient Mme [H] [W], d'une part et M. [L] [M] d'autre part, au profit de M. [J] [M], portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 5] cadastrées AM [Cadastre 7], - Rappelé qu'en application de l'article L.411- 64 du code rural, le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement desdits baux, - Condamné Mme [H] [W] à verser à M. [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [H] [W] aux dépens, - Débouté les parties de leurs plus amples demandes, - Jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.

Motivations de la décision

SUR CE À titre liminaire, il sera observé que la validité du congé délivré à M. [L] [M] le 31 juillet 2023 par acte de commissaire de justice par Mme [H] [W] pour atteinte de l'âge légal de la retraite pour l'échéance du 30 septembre 2026 sur les parcelles AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6] n'est plus contestée à hauteur d'appel'; la décision sera donc confirmée sur ce point. Sur la demande en cession du bail Il résulte des dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que «'toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'». La faculté accordée au preneur de céder son bail dans les conditions de l'article précité, notamment à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité, constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural, qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciées uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur du fonds par le cessionnaire éventuel, et non pas des projets concurrents que le bailleur forme pour son bien. Un manquement du preneur aux obligations nées du bail fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande, à condition toutefois que ce manquement soit suffisamment grave. Sur le retard dans le règlement des fermages Vu les dispositions de l'article 1728 du Code civil selon lesquelles le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, essaye de payer le prix du bail aux termes convenus, En l'espèce, la bailleresse soutient que les retards répétés de M. [L] [M] dans le règlement des fermages en font un preneur de mauvaise foi, que le bail rural prévoit une exigibilité du fermage au 1er octobre de chaque année, et que pourtant M. [L] [M] se contente de le régler fin décembre. Il ressort en effet du contrat de bail que le paiement du fermage est exigible 1er octobre de chaque année. Or, ainsi que l'a à juste titre relevé et motivé le premier juge, la bailleresse ne produit au débat aucune pièce ni aucun élément sur la ou les années au cours desquelles les paiements des fermages auraient été effectués avec retard par le preneur'; ce seul fait, malgré la reconnaissance par M. [M] de ce que le paiement des fermages serait intervenu en fin d'année civile à plusieurs reprises, ne permet pas à la cour d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au preneur, d'autant que la bailleresse ne produit aucune mise en demeure ni même aucun courrier faisant état de ces retards'; s'agissant du fermage de l'année 2022, les explications du preneur justifient le retard, dans la mesure où la succession ouverte ne lui permettait pas de connaître la personne à qui adresser son fermage avant le courrier adressé par le notaire le 16 novembre'; c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la preuve d'un manquement du preneur de nature à caractériser sa mauvaise foi n'est pas suffisamment rapportée à ce titre. Sur l'invitation de tiers à chasser sur les parcelles Le droit de chasse est un droit lié au droit de propriété, lequel appartient exclusivement au propriétaire. Quant au droit de chasser, il est réservé au seul titulaire du bail (article L.415-7 du code rural). Mme [H] [W] soutient que M. [L] [M] a laissé des tierces personnes chasser sur les parcelles, donnant pour preuve le courrier recommandé envoyé le 20 août 2018 par les bailleurs à M. [L] [M], ainsi que l'avis à victime lui ayant été adressé en vue d'une audience le 13 décembre 2019 devant le tribunal de police de Béthune, dans le cadre d'une procédure mettant en cause Messieurs [T] [O] et [Z] [E] pour des faits de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire commis le 1er octobre 2017 à Cannes Ricouart'; Ces deux éléments produits par la bailleresse ne suffisent pas à faire la preuve de ce que M. [L] [M] est à l'initiative de l'intrusion et de l'utilisation du droit de chasser sur les parcelles'par des tierces personnes ; c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'aucune mauvaise foi du preneur n'était davantage établie à ce titre. Sur les vestiges de chasse Mme [H] [W] reproche à M. [L] [M] une dégradation de la parcelle, en raison d'installations liées à la chasse'; pas plus qu'en première instance, la bailleresse ne fait la démonstration certaine de ce que les vestiges, dont la nature exacte est indéterminée ( mirador ou cabane d'enfant ), sont en s sur les parcelles objet du bail'; et ainsi que l'a à juste titre indiqué le premier juge, à supposer qu'ils le soient, Mme [H] [W] ne fait la preuve d'aucune dégradation consécutive du fonds par ces installations'; les photographies se contredisent en outre sur la réalité de ces vestiges, puisque le preneur produit à son tour une photographie où ne figure plus aucun vestige à ce même endroit. Aucune mauvaise foi à ce titre n'est davantage établie. Sur la volonté de nuire liée à l'expertise sollicitée Il ne saurait être reproché au preneur une volonté de nuire à l'encontre de son bailleur par le seul faut de solliciter auprès de son assureur la réalisation d'une expertise, de nature à lui permettre d'exercer son droit à réparation, suite à des dommages causés par des lapins de garenne sur les parcelles'; en effet, conformément aux dispositions de l'article D415 -3 du code rural et de la pêche maritime, l'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou détenteur du droit de chasse à réparation des dommages causés par le gibier. M. [L] [M] n'a donc fait qu'user de son droit à ce titre. La décision sera confirmée sur ce point. Sur le non-respect des limites de la parcelle Mme [H] [W] soutient que M. [M] n'a de cesse de dépasser les limites des parcelles pour empiéter sur les parcelles voisines qui ne lui sont pas données à bail ; elle indique qu'elle a été dans l'obligation de faire passer un géomètre expert pour identifier de nouveau les bornes, d'où il ressort un empiétement de M. [M] de plusieurs mètres sur la parcelle voisine'AM [Cadastre 8] lui appartenant, et la parcelle AM [Cadastre 9] ne lui appartenant pas ; Ces affirmations ne sont étayées d'aucune preuve convaincante, la pièce 12 n'étant ni datée ni signée ni ne permettant d'identifier le géomètre expert ayant fait réaliser cette étude ; en outre, une parcelle sur laquelle M. [M] empiéterait n'appartient même pas à Mme [W], dès lors ce moyen ne saurait constituer un motif ou un grief de mauvaise foi dans le cadre de la cession du bail portant sur d'autre parcelle. Le fait d'avoir fait borner le terrain par un géomètre démontre que les limites n'étaient pas clairement établies, puisque le cas échéant elle aurait fait procéder par constat d'huissier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce'; ainsi aucune mauvaise foi du preneur n'est démontrée. Sur les qualités du cessionnaire L'article L. 411-59 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime dispose que «'le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.'» L'article R 331-2 du même code dispose que': «'I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article'L.
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