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Cour d'appel, chambre 8 section 4, 21 mai 2026 — n° 25/00515

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire d'un bail locatif en cas d'arriéré de loyers?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail locatif peut être suspendue en raison d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Si le locataire s'acquitte de ses obligations locatives pendant la période de suspension, la clause résolutoire ne joue pas.

Faits clés

  • Bail signé le 7 octobre 2009 pour un local à usage d'habitation.
  • Commandement de payer signifié pour un arriéré de 1 205,42 euros.
  • Saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
  • Assignation devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir l'expulsion.
  • Décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 avril 2025.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Thomas Bigot, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026 **** Par acte sous seing privé du 7 octobre 2009, la société SIA Habitat a donné à bail à M. [U] [L] et Mme [Y] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 414,22 euros, hors charges. Par actes du 30 novembre et 4 décembre 2023, la société SIA Habitat a fait signifier à M. et Mme [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1'205,42 euros en principal. Par notification électronique du 4 décembre 2023, la société SIA Habitat a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPAX). Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 février 2024, dénoncés le 20 février 2024 par voie électronique à la préfecture du Nord, la société SIA Habitat a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de': - Constater que le bail est rompu de plein droit de par l'acquisition de la clause résolutoire'; - À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail au motif du non-respect de leur obligation contractuelle par les locataires'; - En conséquence, l'expulsion des défendeurs et de tout autre occupant de leur chef des lieux et dépendances qu'ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique'; - Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes : '1 691 euros, représentant l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire, selon décompte arrêté au 9 février 2024, incluant la mensualité du mois de janvier 2024, 'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, à compter du mois de février 2024, jusqu'à libération des lieux, '300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, '600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de l'assignation. M. [L] est décédé le 3 avril 2024. Suivant jugement du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : - Déclaré irrecevables les demandes de la société SIA Habitat à l'encontre M. [T]'; - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 octobre 2009 entre la société SIA Habitat, d'une part, et M. et Mme [L], d'autre part, portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], et en conséquence la résiliation dudit contrat de bail à la date du 5 février 2024; - Condamné Mme [L], à payer à la société SIA Habitat la somme de 3 499,65 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 septembre 2024, terme de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Autorisé Mme [L], à s'acquitter de la dette par 35 mensualités successives de 97 euros chacune, outre une 36ème mensualité égale au solde de la dette, à régler au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement en plus du loyer et des charges courants'; - Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [L] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement des loyers et charges courants'; - Dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer et charges courants':

Motivations de la décision

MOTIFS : L'appelante ne discute pas dans ses dernières écritures de la question du constat de l'acquisition de la clause résolutoire et du sort des dépens de première instance. En l'absence d'appel incident, ces chefs seront donc confirmés. Sur la dette locative L'article L741-2 du code de la consommation dispose qu'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le 30 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L]. Par courrier du 1er juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a indiqué que la mesure imposée était validée en l'absence de contestation formée dans le délai prévu. Compte tenu de la décision de rétablissement personnel, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer la somme de 3 499,65 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 septembre 2024 et, statuant à nouveau, de constater l'effacement de la dette locative de Mme [L]. Sur la suspension des effets de clause résolutoire': L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que'lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Mme [L] a bénéficié le 30 avril 2025 d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui n'a pas fait l'objet d'une contestation et il ressort de l'historique de compte actualisé au 18 décembre 2025 qu'elle s'acquitte du paiement des loyers et des charges depuis cette décision. Les conditions d'une suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans sont donc remplies. Le jugement sera réformé en conséquence. Sur les frais du procès Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de Mme [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [L] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer la somme de 3 499,65 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024, accordé des délais de paiement à la locataire et suspendu les effets de clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Constate que la dette locative de Mme [L] a été effacée par la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 30 avril 2025'; Suspend les e'ets de la clause résolutoire du bail pendant 24 mois à compter du 30 avril 2025'; Dit que si Mme [L] s'est acquittée du paiement des loyers et des charges pendant le délai de deux ans, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; Dit qu'en revanche, toute mensualité due au titre du loyer et des charges courants restée impayée 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; - qu'à défaut pour Mme [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société SIA Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; -que Mme [L] soit condamnée à payer à la société SIA Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux; Condamne Mme [L] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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