COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026
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Par acte sous seing privé du 7 octobre 2009, la société SIA Habitat a donné à bail à M. [U] [L] et Mme [Y] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 414,22 euros, hors charges.
Par actes du 30 novembre et 4 décembre 2023, la société SIA Habitat a fait signifier à M. et Mme [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1'205,42 euros en principal.
Par notification électronique du 4 décembre 2023, la société SIA Habitat a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPAX).
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 février 2024, dénoncés le 20 février 2024 par voie électronique à la préfecture du Nord, la société SIA Habitat a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de':
- Constater que le bail est rompu de plein droit de par l'acquisition de la clause résolutoire';
- À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail au motif du non-respect de leur obligation contractuelle par les locataires';
- En conséquence, l'expulsion des défendeurs et de tout autre occupant de leur chef des lieux et dépendances qu'ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique';
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
'1 691 euros, représentant l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire, selon décompte arrêté au 9 février 2024, incluant la mensualité du mois de janvier 2024,
'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, à compter du mois de février 2024, jusqu'à libération des lieux,
'300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
'600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de l'assignation.
M. [L] est décédé le 3 avril 2024.
Suivant jugement du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- Déclaré irrecevables les demandes de la société SIA Habitat à l'encontre M. [T]';
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 octobre 2009 entre la société SIA Habitat, d'une part, et M. et Mme [L], d'autre part, portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], et en conséquence la résiliation dudit contrat de bail à la date du 5 février 2024;
- Condamné Mme [L], à payer à la société SIA Habitat la somme de 3 499,65 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 septembre 2024, terme de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Autorisé Mme [L], à s'acquitter de la dette par 35 mensualités successives de 97 euros chacune, outre une 36ème mensualité égale au solde de la dette, à régler au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement en plus du loyer et des charges courants';
- Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [L] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement des loyers et charges courants';
- Dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer et charges courants':