SUR CE,
Sur l'application du statut du fermage
L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à'l'article L. 311-1'est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à'l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.'»
L'article L. 411-4 du même code prévoit que :
« Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
À défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faites pour 9 ans aux clauses et conditions fixées par le contrat établi par la commission consultative des baux ruraux ».
Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve d'un bail statutaire, de son caractère onéreux et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole incombe à celui qui s'en prévaut (Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 17-31.020). Ainsi ne peut se prévaloir d'un bail soumis au'statut'du'fermage'la personne qui exploite une parcelle de terre sans payer de'fermage'(Cass. 3e civ., 8 juin 1988';'Cass. 3e civ., 6 nov. 1986, Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 16-25.827). Par ailleurs, il est établi que l'existence d'un bail soumis au'statut'du'fermage'doit être admise lorsque l'occupant de la parcelle litigieuse a bénéficié de la vente d'herbe pendant de nombreuses années et de façon ininterrompue (Cass. 3e civ., 24 mai 2000, n° 98-20.148) et que dans un tel cas, il appartient au propriétaire de démontrer que le contrat n'a pas été conclu pour éluder les dispositions d'ordre public du statut du fermage.
Les premiers juges ont considéré que les quittances de loyer produites par Mme [Q], lesquelles au nombre de cinq couvrent la période 2019-2022 (dont deux pour l'année 2019), ne sont pas suffisamment probantes pour venir démontrer le paiement de fermages, en l'absence de toute désignation des parcelles concernées et du contrat s'y rapportant ; cependant, M. et Mme [Y] ne contestent nullement la délivrance de ces quittances ni l'authenticité de la signature apposée et ne s'expliquent pas sur la cause d'émission de telles quittances en dehors des parcelles litigieuses, invoquant aucun autre contrat les liant à M. ou Mme [Q]'; dès lors la cour considère, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, que Mme [Q] apporte la preuve suffisante de paiements réguliers de fermages'à compter de l'année 2019 ; elle échoue par contre à venir démontrer la moindre contrepartie onéreuse pour les années antérieures, l'attestation fournie en pièce 10 émanant de Mme [X] ne faisant que reconnaître une «'reprise de parcelle'» par M. [Q] sans évoquer la moindre contrepartie onéreuse.
Pour autant, il ressort des explications circonstanciées et des éléments fournis au débat par les époux [Y], notamment des termes précis du contrat de louage d'herbage signé des quatre parties le 29 octobre 2019 (« nous accordons cette autorisation à votre épouse à la condition exclusive que les parcelles soient libérées, en cas de vente, sans aucune indemnité culturale, au plus tard le jour de la vente desdites parcelles »), et du classement dès janvier 2014 de ces parcelles en zone 1AU (zone à urbaniser), qu'ils démontrent de façon convaincante que la convention n'a pas été conclue pour leur permettre d'échapper aux dispositions d'ordre public du statut du fermage, mais parce qu'ils étaient dans la perspective à court ou moyen terme d'une vente des parcelles, des démarches ayant d'ailleurs été engagées dès juillet 2021 (courrier du notaire)'; dès lors, Mme [Q] échoue à démontrer l'application en l'espèce du statut du fermage aux parcelles B510 et [Cadastre 2]'; elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes, au titre des dommages-intérêts, d'une indemnité d'éviction et/ou d'expulsion.
La décision de première instance sera donc confirmée par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles'
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EPF des Hauts de France et de M. et Mme [Y] les frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans le cadre de l'appel'au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il leur sera alloué à chacun ce titre la somme de 1.500 euros.
Mme [O] [Q] succombant, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 699 du code de procédure civile dispose':'«'Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.'»
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à faire supporter la charge des dépens de l'appel à Mme [O] [Q], sans qu'il soit fait droit à la demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas, en matière de baux ruraux, obligatoire.