SUR CE,
Sur la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1766 du code civil :
L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-
38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
L'article 1766 du Code civil, auquel renvoie l'article L. 411-27 du Code rural et de la pêche maritime, dispose que si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail
Les manquements du preneur aux obligations visées par l'article 1766 du Code civil ne peuvent entraîner la résiliation du bail que s'ils ont compromis la bonne exploitation des biens loués (3e Civ., 13 juin 2012, n° 10-25.498).
Il n'existe donc pas d'autonomie de l'article 1766 du code civil, quant aux motifs de résiliation qu'il mentionne, par rapport à l'article L.411-31- 2° du code rural et de la pêche maritime.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail rural et de l'avis de situation au répertoire Sirene produits aux débats que Mme [H] [U] épouse [A], co-preneuse solidaire avec M. [R] [A], exerce la profession de psychologue.
Même s'ils font valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'exploitation de Mme [H] [U] épouse [A], les intimés reconnaissent dans leurs écritures que seul M. [R] [A] exploite personnellement les terres louées ; en tout état de cause, ils n'apportent aucune précision sur les conditions d'exercice de la profession de Mme [H] [U] épouse [A] permettant d'établir que cette profession est compatible avec l'exécution de travaux sur les parcelles litigieuses.
Cependant, le défaut d'exploitation personnelle des terres louées par Mme [H] [U] épouse [A] n'est pas de nature à entraîner la résiliation du bail rural dès lors que Mme [J] [F] épouse [X] n'allègue pas et a fortiori ne démontre pas que cette circonstance est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation de bail.
Sur les demandes accessoires :
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [J] [F] épouse [X] à supporter les dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.