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Cour d'appel, chambre 8 section 4, 21 mai 2026 — n° 24/04717

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail rural en cas de défaut d'exploitation des terres louées ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail rural pour défaut d'exploitation personnelle des terres louées nécessite la preuve que cette situation compromet la bonne exploitation du fonds. Le défaut d'exploitation d'un co-preneur n'entraîne pas automatiquement la résiliation du bail si cela n'affecte pas l'exploitation globale.

Faits clés

  • Mme [J] [F] épouse [X] a délivré un congé pour reprise et pour faute à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A].
  • Le bail rural a été conclu pour une durée de 18 ans à compter du 1er octobre 2005.
  • Mme [H] [U] épouse [A] est co-preneuse solidaire mais n'exploite pas personnellement les terres.
  • M. [R] [A] est le seul à exploiter les terres louées.
  • Mme [J] [F] épouse [X] a acquis les parcelles en mars 2022.

Articles cités

article L411-31 du code rural article L411-35 du code rural article L411-46 du code rural article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [J] [F] épouse [X] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [J] [F] épouse [X] à payer à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le greffier Le président

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2026 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte notarié du 31 janvier 2006, Mme [L] [M] veuve [I], M. [S] [I] et M. [K] [F] ont donné à bail à ferme à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A], pour une durée de 18 ans à compter du 1er octobre 2005, les parcelles suivantes : Commune de [Localité 6] : ZA10 pour 13a 90ca ZA11 pour 92a 10ca ZA115p pour 1ha 59a 40ca Commune de [Localité 7] : ZE5 pour 2ha 26a 60ca ZE7 pour 29a 00ca ZE91 pour 21a 80ca ZN68 pour 1ha 10a 40ca Commune de [Localité 6] : ZA39 pour 2ha 38a 50ca ZA40 pour 99a 00ca Commune de [Localité 8] ZC13 pour 34a 60ca Commune de [Localité 7] : ZE2 pour 1ha 45a 30ca ZE3 pour 88a 00ca ZE4 pour 2ha 27a 40ca ZN80 pour 2ha 63a 10ca Commune de [Localité 9] : ZH25 pour 72a 50ca Commune de [Localité 7] : ZC24 pour 85a 50ca ZE42 pour 1ha 80a 50ca ZE44 pour 1ha 02a 80ca ZI89 pour 3ha 54a 30ca ZI102p pour 09a 35ca ZI123 pour 49a 80ca ZN72 pour 2ha 13a 80ca Soit un total de 28ha 17a 65ca. Mme [L] [M] veuve [I] était usufruitière de l'ensemble des parcelles louées. M. [K] [F] était nu-propriétaire des parcelles suivantes : Commune de [Localité 7] ZC24 pour 85a 50ca ZE42 pour 1ha 80a 50ca ZE44 pour 1ha 02a 80ca ZI89 pour 3ha 54a 30ca ZI123 pour 49a 80ca ZN72 pour 2ha 13a 80ca Commune de [Localité 9] ZH25 pour 72a 50ca Suite au décès de Mme [L] [M] veuve [I], M. [K] [F] est devenu plein-propriétaire des parcelles susvisées. Par acte authentique du 10 mars 2022, M. [K] [F] a vendu ses parcelles à Mme [J] [F] épouse [X]. Le 29 mars 2022, Mme [J] [F] épouse [X] a fait délivrer congé à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A], à titre principal aux fins de reprise et à titre subsidiaire pour faute au visa des articles L411-31, L411-35, alinéa 3 et L411-46 du code rural en raison de la violation de la co-titularité du bail. M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Cette instance a fait l'objet d'un sursis à statuer compte tenu d'un contentieux administratif en cours relatif à l'obtention d'une autorisation d'exploitation pour le bénéficiaire du congé. Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2023, Mme [J] [F] épouse [X] a fait attraire M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras afin d'obtenir la résiliation du bail rural. À l'audience de conciliation du 13 novembre 2023, les parties ne parvenaient à aucun accord. Par jugement contradictoire du 06 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - rejeté les demandes de Mme [J] [F] épouse [X] ; - condamné Mme [J] [F] épouse [X] à payer à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] [F] épouse [X] aux dépens de l'instance. Mme [J] [F] épouse [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement par lettre recommandée adressée par son conseil au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 02 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées devant la cour par lettres recommandées avec accusé de réception. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 mars 2026. Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme [J] [F] épouse [X], représentée par son conseil, demande à la cour de : Infirmer sur le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs ; Ordonner à M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1766 du code civil : L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411- 38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. L'article 1766 du Code civil, auquel renvoie l'article L. 411-27 du Code rural et de la pêche maritime, dispose que si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail Les manquements du preneur aux obligations visées par l'article 1766 du Code civil ne peuvent entraîner la résiliation du bail que s'ils ont compromis la bonne exploitation des biens loués (3e Civ., 13 juin 2012, n° 10-25.498). Il n'existe donc pas d'autonomie de l'article 1766 du code civil, quant aux motifs de résiliation qu'il mentionne, par rapport à l'article L.411-31- 2° du code rural et de la pêche maritime. En l'espèce, il ressort du contrat de bail rural et de l'avis de situation au répertoire Sirene produits aux débats que Mme [H] [U] épouse [A], co-preneuse solidaire avec M. [R] [A], exerce la profession de psychologue. Même s'ils font valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'exploitation de Mme [H] [U] épouse [A], les intimés reconnaissent dans leurs écritures que seul M. [R] [A] exploite personnellement les terres louées ; en tout état de cause, ils n'apportent aucune précision sur les conditions d'exercice de la profession de Mme [H] [U] épouse [A] permettant d'établir que cette profession est compatible avec l'exécution de travaux sur les parcelles litigieuses. Cependant, le défaut d'exploitation personnelle des terres louées par Mme [H] [U] épouse [A] n'est pas de nature à entraîner la résiliation du bail rural dès lors que Mme [J] [F] épouse [X] n'allègue pas et a fortiori ne démontre pas que cette circonstance est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation de bail. Sur les demandes accessoires : Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [J] [F] épouse [X] à supporter les dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à M. [R] [A] et Mme [H] [U] épouse [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
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