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Cour d'appel, chambre 8 section 4, 21 mai 2026 — n° 24/04515

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [D] [L] peut-il contester le congé donné par Mme [U] [L] sur le fondement de l'âge du preneur ?

Principe retenu

Le congé donné par le bailleur pour motif d'âge du preneur est valable si les conditions légales sont respectées. Le preneur doit produire des éléments justifiant de sa durée d'assurance et de sa date de départ à la retraite pour contester le congé.

Faits clés

  • Bail à ferme consenti pour une durée de 18 ans, renouvelé par période de 9 ans.
  • Congé délivré par Mme [U] [L] pour le 30 septembre 2023, non contesté par M. [D] [L].
  • M. [D] [L] a saisi le tribunal pour céder ses droits sur les parcelles.
  • Aucune preuve de la durée d'assurance ou de la date de départ à la retraite fournie par M. [D] [L].
  • La cour a infirmé la décision sur les frais irrépétibles en faveur de Mme [U] [L].

Articles cités

article L411-64 du code rural et de la pêche maritime article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a'débouté Mme [U] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [D] [L] à payer à Mme [U] [L] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [L] aux dépens'd'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2026 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique en date du 14 décembre 1981, reçu par Maître [P] [I] notaire à [Localité 1], M. et Mme [P] [L] ont donné bail à ferme à M. [D] [L] diverses parcelles à usage agricole sises sur le terroir des communes de [Localité 5], d'[Localité 6] et de [Localité 7], pour une surface totale de 16 ha 7 ares 46 centiares. Ce bail consenti pour une durée de 18 années a commencé à courir le 1er octobre 1981 pour venir à expiration le 30 septembre 1999. À défaut de congé, il a depuis été renouvelé par période de 9 ans pour venir à prochaine échéance le 30 septembre 2026. Suite à des opérations de remembrement et à une donation des bailleurs à leurs enfants, Mme [U] [L] veuve [G] s'est vu attribuer les parcelles suivantes : - sur la commune d'[Localité 6] : * la parcelle ZD n°[Cadastre 1] d'une contenance de 31 ares 10 centiares : - sur la commune de [Localité 5]': * la parcelle ZC n° [Cadastre 2] d'une contenance de 3 ha 72 ares 30 centiares, * la parcelle ZN n° [Cadastre 3] d'une contenance de 4 ha 46 ares 70 centiares, * la parcelle OD n° [Cadastre 4] d'une contenance de 00 hectare 47 ares 70 centiares, * la parcelle OD n° [Cadastre 5] d'une contenance de 00 hectare 29 ares 69 centiares, * la parcelle OD n° [Cadastre 6] une contenance de 00 hectare 1 are 1 centiare, * la parcelle OD n° [Cadastre 7] d'une contenance de 00 hectare 57 ares 66 centiares, * la parcelle OD n° [Cadastre 8] d'une contenance de 00 hectare 4 ares 59 centiares, soit une surface totale de 9 hectares 90 ares 75 centiares. Par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2022, Mme [U] [L] a fait délivrer congé à M. [D] [L] pour le 30 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime, au motif de l'âge du preneur. Ce congé n'a pas été contesté par M. [D] [L]. Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2023, M. [D] [L] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-mer aux fins d'être autorisé à céder les droits qu'il détient sur les parcelles au profit de Mme [R] [M], son épouse. A l'audience de conciliation du 30 novembre 2023, les parties ne parvenaient à aucun accord. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée lors de l'audience du 27 juin 2024, à laquelle intervenait volontairement Maître [Q] [X], mandataire judiciaire de la SELAS Perspectives, désigné par le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2023 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [D] [L], représenté par le même conseil que ce dernier. Par jugement en date du 16 août 2024, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-mer a': - rejeté la demande de M. [D] [L] tendant à la cession du bail du 14 décembre 1981 à son épouse, portant sur les parcelles situées': - sur la commune d'[Localité 6] : * la parcelle ZD n°[Cadastre 1] d'une contenance de 31 ares 10 centiares : - sur la commune de [Localité 5]': * la parcelle ZC n° [Cadastre 2] d'une contenance de 3 ha 72 ares 30 centiares, * la parcelle ZN n° [Cadastre 3] d'une contenance de 4 ha 46 ares 70 centiares, * la parcelle OD n° [Cadastre 4] d'une contenance de 00 hectare 47 ares 70 centiares, * la parcelle OD n° [Cadastre 5] d'une contenance de 00 hectare 29 ares 69 centiares, * la parcelle OD n° [Cadastre 6] une contenance de 00 hectare 1 are 1 centiare,

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la demande en cession du bail Il résulte des dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que «'toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'». La faculté accordée au preneur de céder son bail dans les conditions de l'article précité, notamment à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité, constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural, qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciées uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur du fonds par le cessionnaire éventuel, et non pas des projets concurrents que le bailleur forme pour son bien. Un manquement du preneur aux obligations nées du bail fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande, à condition toutefois que ce manquement soit suffisamment grave. Sur la bonne foi du cédant La bonne foi du preneur demandant à être autorisé à céder son droit au bail rural à un descendant s'apprécie sur toute la durée du bail, en ce compris les périodes antérieures au dernier renouvellement. S'agissant du paiement des fermages Mme [U] [L] soutient que les fermages pour les années 2020-2023 et 2023-2024 n'ont pas été réglés, que l'EARL [L] ne lui a réglé aucuns fermages depuis 2021, produit à cette fin les décomptes y afférents ainsi que deux lettres de mises en demeure pour les fermages des années 2020-2021 et 2021-2022, que sa déclaration de créance a été rejetée devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, reprochant ainsi à M. [D] [L] de ne pas l'avoir inscrite sur la liste des créanciers, ce qui caractériserait sa mauvaise foi'; Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil': «'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'» Mme [U] [L] étant la bailleresse de M. [D] [L], et justifiant par les décomptes et les mises en demeure produites la dette à son encontre de ce dernier, il appartient au preneur de démontrer avoir réglé lesdites sommes. M. [D] [L] a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire'; or il n'est pas contesté qu'il n'a pas déclaré de créance de son bailleur lors de cette procédure, ce dernier estimant ne pas en être redevable, contrairement à ce que soutient la bailleresse, laquelle a tenté de déclarer sa créance en vain, ayant dépassé le délai imparti. Il résulte de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales produit aux débats que M. [D] [L] a bénéficié d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 20 avril 2003, avec une date de cessation des paiements fixée au 22 février 2022. Il doit donc justifier être à jour de ses fermages au 22 février 2022, puisque le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire entraîne le gel des créances antérieures. Or force est de constater que M. [D] [L] ne produit aucune pièce justifiant d'un règlement pour les années antérieures au placement sous redressement judiciaire, soit en l'espèce pour les années 2020-2021'; il est à tout le moins redevable de la somme de 1730,16 euros. Contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, qui ont renversé la charge de la preuve, M. [D] [L] ne justifie pour cette période d'aucun paiement libératoire. Sur l'absence d'information de la mise à disposition des parcelles profit d'une société L'article L411-37 du code rural dispose : « Sous réserve des dispositions de'l'article L. 411-39-1,'à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.'» M. [D] [L] ne justifiait pas lors de la première instance avoir respecté ces dispositions, et produit en cause d'appel un document daté du 12 décembre 1994, dont il considère qu'il fait la preuve de la notification de la transformation du GAEC [L] en EARL [L] à son bailleur'; or, ainsi que le soulève à juste titre Mme [U] [L], la signature censée être celle de son père M. [P] [L] n'est pas identique à celle figurant sur le bail rural reçu devant notaire et ce de manière flagrante ; il doit toujours être considéré, comme l'ont fait les premiers juges et suivant des motifs qui sont adoptés par la cour qu'à ce titre également le preneur n'a pas respecté cette obligation ; Dès lors et sans avoir à se pencher sur les autres motifs qui sont surabondants, le fait de ne pas avoir réglé le fermage des années 2020-2021 et de ne pas justifier avoir signalé la transformation du GAEC en EARL sont suffisants pour caractériser la mauvaise foi du preneur et considérer qu'ainsi il ne peut bénéficier de la cession du bail au bénéfice de son épouse, avec toutes les conséquences de droit quant à la validité du congé et aux conditions de fin de bail. La décision de première instance sera confirmée sur ce point. Sur la demande de report de plein droit du congé L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenue en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le preneur peut alors demander le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Mme [L] soutient que cette demande est irrecevable, comme n'ayant pas été formée dans le délai de quatre mois.
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