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Cour d'appel, chambre 8 section 4, 21 mai 2026 — n° 24/04512

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé délivré par les bailleurs à M. [X] [M] pour la reprise des terres louées est-il valide ?

Principe retenu

Le bail à ferme peut être résilié par le bailleur en respectant les dispositions légales, notamment en raison de l'âge de la retraite du preneur. Le preneur peut contester la validité du congé, mais doit prouver que les conditions légales ne sont pas remplies.

Faits clés

  • M. [X] [M] a reçu un congé de ses bailleurs pour le 30 septembre 2023.
  • Le congé est fondé sur l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime.
  • M. [X] [M] conteste la validité du congé et souhaite céder le bail à son épouse.
  • Le bail a été renouvelé par période de 9 ans après son expiration initiale en 1999.
  • Les bailleurs souhaitent reprendre les terres à l'expiration de la période triennale liée à l'âge de la retraite de M. [X] [M].

Articles cités

article L411-64 du code rural et de la pêche maritime article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a'débouté Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le preneur devra laisser les terres litigieuses libres de tous occupants ou de tout matériel de leur chef au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, Ordonne, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, l'expulsion de M. [X] [M] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, des parcelles situées sur la commune de [Localité 9] ZP [Cadastre 1] et ZP [Cadastre 2], Condamne M. [X] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage qui aurait été du en cas de maintien du bail jusqu'à parfaite libération des parcelles, Condamne M. [X] [M] à payer à Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [M] aux dépens'd'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2026 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique en date du 14 décembre 1981, reçu par Maître [F] [E] notaire à [Localité 1], M. et Mme [F] [M] ont donné bail à ferme à M. [X] [M] diverses parcelles à usage agricole sises sur le terroir des communes de [Localité 4] et [Localité 5]. Ce bail consenti pour une durée de 18 années a commencé à courir le 1er octobre 1981 pour venir à expiration le 30 septembre 1999. À défaut de congé, il a depuis été renouvelé par période de 9 ans pour venir à prochaine échéance le 30 septembre 2026. Suite à des opérations de remembrement, le bail porte aujourd'hui sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 4]' cadastrés ZP [Cadastre 1] d'une contenance de 6 ha 77 ares 60 centiares et ZP [Cadastre 2] d'une contenance de 46 ares 50 centiares. Par acte extrajudiciaire en date du 29 mars 2022, les bailleurs actuels, Mme [N] [M], Mme [W] [M] épouse [D] et Mme [S] [C] veuve [M] ont fait délivrer congé à M. [X] [M] pour le 30 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime, les bailleresses entendant reprendre les biens loués à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle M. [X] [M] aura atteint l'âge de la retraite retenue en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Par requête reçue au greffe le 1er août 2023, M. [X] [M], entendant contester la validité du congé délivré et souhaitant être autorisé judiciairement à céder le bail à son épouse, saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-mer. A l'audience de conciliation du 29 septembre 2022, les parties ne parvenaient à aucun accord. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée lors de l'audience du 27 juin 2024, à laquelle intervenait volontairement Maître [L] [Q], mandataire judiciaire de la SELAS Perspectives, désigné par le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2023 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [X] [M], représenté par le même conseil que ce dernier. Par jugement en date du 16 août 2024, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-mer a': - rejeté la demande de M. [X] [M] tendant à la cession du bail du 14 décembre 1981 à son épouse, portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 6]cadastrés ZP [Cadastre 1] d'une contenance de 6 ha 77 ares 60 centiares et ZP [Cadastre 2] d'une contenance de 46 ares 50 centiares, - rejeté la demande de report de la date d'effet du congé délivré le 29 mars 2022 à M. [X] [M], - condamné M. [X] [M] aux dépens de l'instance, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. M. [X] [M], en présence de Maître [L] [Q], ès qualités, a relevé appel de ce jugement par l'intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé adressé au secrétariat greffe de cette cour le 18 septembre 2024, sa déclaration d'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement et tendant à son annulation ou à sa réformation. Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 mars 2026. Lors de l'audience, M.

Motivations de la décision

SUR CE, À titre liminaire, il sera observé que la qualité des auteurs du congé, Mmes [N] [M], [W] [D] et Mme [S] [C], lesquelles sont propriétaires des parcelles litigieuses comme étant les héritiers de M. et Mme [F] [M], bailleurs initiaux, n'est pas contestée par l'appelant. Sur la demande en cession du bail Il résulte des dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que «'toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'». La faculté accordée au preneur de céder son bail dans les conditions de l'article précité, notamment à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité, constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural, qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciées uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur du fonds par le cessionnaire éventuel, et non pas des projets concurrents que le bailleur forme pour son bien. Un manquement du preneur aux obligations nées du bail fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande, à condition toutefois que ce manquement soit suffisamment grave. Sur la bonne foi du cédant La bonne foi du preneur demandant à être autorisé à céder son droit au bail rural à un descendant s'apprécie sur toute la durée du bail, en ce compris les périodes antérieures au dernier renouvellement. S'agissant des retards dans le paiement des fermages Il est de jurisprudence constante que des retards réitérés dans le paiement des fermages peuvent justifier le refus d'autorisation de cession. Seuls des incidents isolés et en l'absence de toute réclamation du bailleur peuvent ne pas constituer manquements graves aux obligations du preneur. En l'espèce aux termes du bail signé le 14 décembre 1981, le fermage doit être réglé le 1er octobre de chaque année échue. M. [X] [M] fait état d'un usage mis en place avec le bailleur initial, selon lequel les fermages étaient réglés au moment de l'échange de v'ux de nouvelle année. Quoi qu'il en soit et même s'il n'en justifie pas, les retards de paiement de fermages évoqués sont postérieurs au décès du bailleur initial soit le 29 janvier 2012, or il n'évoque pas d'accord intervenu avec les nouveaux bailleurs ; Les bailleresses produisent 2 lettres de mise en demeure en date du 8 avril 2022 et du 21 octobre 2022, s'agissant des fermages de l'année culturale 2020-2021'; Mme [N] [M] a également invité le preneur à effectuer les paiements avant la fin de l'année échue, comme en attestent les correspondances adressées au preneur en 2014, 2015 et 2016. Il résulte des pièces versées aux débats que des retards récurrents sont intervenus avec un règlement opéré après le 1er octobre : - le fermage 2012-2013 a été réglé le 7 février 2014, soit 4 mois de retard, - le fermage 2013-2014 a été réglé le 29 décembre 2014, soit avec 3 mois de retard, - le fermage 2015-2016 a été réglé le 29 juin 2017, soit près de 9 mois de retard, - le fermage 2018-2019 a été réglé le 29 janvier 2020, soit 4 mois de retard, - le fermage 2019-2020 a été réglé le 26 février 2021, soit 5 mois de retard, - le fermage 2020-2021, impayé au 21 octobre 2022, date de la seconde mise en demeure, a été payé le 18 novembre 2022, soit avec 13 mois de retard'; Même à supposer qu'il conviendrait de retenir le principe d'un paiement non pas au 1er octobre mais en fin d'année, lequel résulterait d'un usage tel que semblent l'indiquer les courriers émis par Mme [N] [M] en 2014, 2015 et 2016, force est de constater que la preuve est faite qu'au moins pour 6 années de fermages, ils ont été payés avec plusieurs mois de retard et ce de manière systématique, voire plus d'une année en ce qui concerne le dernier fermage de 2020-2021 et après deux mises en demeure. Ces retards réitérés constituent un motif suffisant pour venir considérer le preneur comme étant de mauvaise foi, ainsi que l'ont indiqué et motivé à juste titre les premiers juges, ce qui ne lui permet pas d'obtenir l'autorisation judiciaire de cession de bail. Sur l'absence d'information de la mise à disposition des parcelles profit d'une société L'article L411-37 du code rural dispose : « Sous réserve des dispositions de'l'article L.411-39-1,'à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.'» En l'espèce, M. [X] [M] justifie avoir informé le bailleur de la transformation du GAEC en EARL par un courrier du 31 décembre 1994 signé de M. [F] [M]. L'article L323-14 du code rural dispose : «'Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire. Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.'»
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