MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que l'appel est dirigé contre la société [A] ainsi que la SELAS MJS Partners et la SCP, [D] Mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs judiciaires, la déclaration d'appel étant erronée en ce qu'elle vise comme parties intimées MM. [V] et [X] en leur nom personnel.
Sur l'opposabilité de la clause de souffrance
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur doit assurer, tout le long de l'exécution du bail, la délivrance de la chose louée et la jouissance paisible du preneur, ce qui signifie qu'en principe, il doit garantir ce dernier des troubles qui pourraient résulter de l'exécution de travaux.
L'article 1724 de ce code dispose cependant que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée ; si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
En l'espèce le bail commercial contient une clause 6 « Travaux » qui déroge à l'article 1724 en prévoyant que le locataire :
« supportera la gêne résultant éventuellement pour lui de l'exécution de toutes les réparations, reconstructions, surévaluation et travaux quelconques, même de simple amélioration, que le BAILLEUR estimerait nécessaires, utiles ou simplement convenables et qu'il ferait exécuter pendant le cours du bail dans les locaux loués ou dans l'immeuble ou dans l'immeuble dont ils dépendent, et il ne pourra demander aucune indemnité ni diminution du loyer ni interruption de paiement du loyer, quelles que soient l'importance et la durée de ces travaux, même si cette durée excédait quarante jours, à la condition que les travaux soient exécutés sans interruption, sauf cas de force majeure. »
Le bailleur ne peut toutefois s'affranchir de son obligation de délivrance par le biais d'une telle clause qui ne peut conduire à priver le preneur du bien loué. Il est ainsi jugé qu'une telle clause qualifiée de « clause de souffrance » ne peut être utilement invoquée par le bailleur lorsque les travaux ont entraîné une impossibilité totale d'utiliser les locaux loués en raison de travaux et que le bailleur ne peut s'exonérer de sa responsabilité relative aux conséquences dommageables des travaux pour le locataire dans cette hypothèse.
La société Imwo France rappelle qu'une telle clause ne peut s'appliquer que si la gêne occasionnée était normale et qu'il appartient au juge d'apprécier au cas par cas et in concreto si la clause de souffrance doit s'appliquer, notamment si la gêne n'est pas excessive par rapport au bénéfice apporté par les travaux, et soutient qu'en l'espèce les travaux ont concerné principalement un bâtiment situé en dehors de l'assiette du bail, n'ont impacté la société [A] qu'au titre de places de stationnement, mais non le local lui-même, et qu'ils étaient nécessaires pour maintenir l'attractivité du local.
Il convient toutefois d'apprécier non pas l'impact des travaux sur le local lui-même mais sur la possibilité pour le preneur de l'exploiter, or il est établi en l'espèce que la réalisation des travaux a entraîné la fermeture totale du commerce exploité par la société [A] pendant cinq mois, en violation de l'obligation de délivrance du bailleur, et la cour relève que seuls les travaux concernant le bien loué, à savoir les travaux sur le parking, pourraient conduire la société Imwo France à invoquer la clause, mais non les travaux sur le bâtiment voisin (Aldi) qui n'est pas concerné par le bail la liant à la société [A].
Quoi qu'il en soit, dès lors que le preneur a été privé de son bien pendant une durée de cinq mois, c'est à bon droit que le premier juge a jugé inopposable la clause de souffrance en l'espèce et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation des préjudices de la société [A]
- Sur les « frais de fermeture »
La cour relève que la société Imwo France conteste le montant des frais alloués à la société [A] par le premier juge et demande en conséquence à voir « fixer la créance due par la concluante au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] au titre de l'indemnisation des frais de fermeture à hauteur de la somme de 69 061,20 euros ». Il s'agit en réalité d'une demande tendant à voir réduire le montant de la créance au titre des frais de fermeture au paiement de laquelle la société Imwo France a été condamnée mais, s'agissant d'une créance de la société [A], débiteur en procédure collective, elle n'a pas à être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la société [A] soutient que l'appelante est irrecevable à venir discuter le quantum de ce préjudice dès lors qu'elle n'a jamais contesté en première instance l'évaluation de l'expert et que la demande tendant à voir fixer ce préjudice à la somme de 69 061,20 euros est irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour ne pouvant que confirmer le jugement sur le montant alloué.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande formée à titre subsidiaire, même mal formulée, tend à voir réduire le montant des sommes allouées au titre du préjudice lié aux frais de fermeture n'est pas une demande nouvelle irrecevable dès lors qu'elle tend à écarter, même partiellement, la demande de dommages et intérêts, étant relevé en tout état de cause que dès lors qu'il est sollicité à titre principal, comme en première instance, le rejet de la demande, la cour est saisie des moyens présentés subsidiairement pour s'y opposer, étant rappelé qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux. La demande présentée à titre subsidiaire n'est dès lors pas irrecevable et la cour est saisie des contestations soulevées par la société Imwo France relatives à l'évaluation du préjudice.
Le tribunal a alloué la somme totale de 122 579,13 euros, montant retenu par l'expert pour une période de fermeture de 24 semaines, composée de :
- 101 051 euros correspondant aux « frais généraux », hors frais de personnel et de loyer, pour un montant de 62 630 euros et aux frais de personnel pour un montant de 38 421 euros,
- 16 179,03 euros au titre de frais d'honoraires, d'huissier de justice et de déplacement arrêtés au 31 mars 2022 ainsi que des frais complémentaires pour la période du 1er avril au 10 octobre 2022 pour un montant de 11 948,20 euros,
et a déduit de ces montants la somme de 6 600 euros correspondant aux loyers impayés pour la période du 20 octobre au 31 décembre 2021 (les loyers n'ayant pas été facturés par la société Imwo France sur la période de fermeture).
La société Imwo France retient tout d'abord une période de fermeture de 21 semaines sans s'expliquer sur cette question ni remettre en cause les motifs du jugement qui retient une période de 24 semaines en considération des délais nécessaires à la société [A] pour rouvrir son commerce (déplacement du personnel, installation de la marchandise), relevant qu'elle avait été informée de la disponibilité des locaux par courrier recommandé reçu le 27 septembre 2021. La cour considère que c'est à juste titre que le tribunal a retenu un délai de 24 semaines, même si l'information quant à la possibilité de rouvrir le commerce a été donnée le 3 septembre mais alors que ce n'est que le 20 septembre que la ligne téléphonique a été rétablie, et en raison du temps d'organisation nécessaire à la reprise de l'exploitation.