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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 21 mai 2026 — n° 24/01213

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la réception judiciaire d'un ouvrage inachevé selon l'article 1792-6 du code civil ?

Principe retenu

Les manquements portant sur des éléments essentiels du contrat caractérisent un ouvrage inachevé qui ne peut être regardé comme étant en état d'être reçu. Les conditions de la réception judiciaire ne sont pas réunies si l'ouvrage est inachevé.

Faits clés

  • M. [S] [C] a confié des travaux d'isolation intérieure à la société IRD pour un montant de 19.661,27 euros.
  • La société IRD a cessé son activité et a été dissoute le 31 juillet 2019.
  • M. [S] [C] s'est plaint de l'inachèvement des travaux et de désordres à partir de janvier 2020.
  • Il a déclaré un sinistre à la société Entoria, qui a refusé la garantie.
  • M. [S] [C] a assigné la société Entoria pour obtenir une expertise judiciaire et le paiement de 24.792,05 euros.

Articles cités

article 1792-6 du code civil article 699 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 13 décembre 2018, M. [S] [C] a confié à la société Isolation Rénovation Décoration (ci-après la société IRD), assurée auprès de la société Axelliance Creative Solutions absorbée par la société Axelliance Holding, des travaux d'isolation intérieure et de remplacement de menuiseries de son immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant la somme de 19.661,27 euros TTC. La société IRD a fait l'objet d'une cessation d'activité entraînant sa dissolution à compter du 31 juillet 2019. A compter de janvier 2020, M. [S] [C] s'est plaint de l'inachèvement d'une partie des travaux et de désordres entachant les travaux exécutés. Le 12 octobre 2021, il a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice. Par courrier recommandé du 4 mars 2022 avec accusé de réception signé le 7 mars 2022, M. [S] [C] a déclaré un sinistre auprès la SAS Axellliance Holding et l'a mise en demeure de se prononcer sur sa garantie. Par courrier du 15 mars 2022, la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance, a opposé son refus de garantie. Par acte d'huissier du 2 juin 2022, M. [S] [C] a fait assigner la société Entoria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire. Le 7 février 2023, l'expert a déposé son rapport. Par acte d'huissier du 9 août 2023, M. [S] [C] a fait assigner la société Entoria devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 24 792.05 euros TTC au titre des travaux de reprises et des préjudices y afférents. Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : - condamné la société Entoria anciennement dénommée la société AXELLIANCE HOLDING à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 19.130,68 euros au titre de la reprise des malfaçons et non-façons, étant précisé que la garantie s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite : - condamné la société Entoria anciennement dénommée la société AXELLIANCE HOLDING à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Entoria anciennement dénommée la société AXELLIANCE HOLDING aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 mars 2024, la société Entoria a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, la société Entoria demande à la cour, au visa des articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 114-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil, de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejeter toutes les demandes de M. [S] [C] dirigées contre la société Entoria, Condamner M. [S] [C] à payer à la société Entoria la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [S] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Abdellatif conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au titre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2025, M. [S] [C] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et 1103 du code civil et des articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, de : A titre principal, sur le fondement de la responsabilité civile, de : Débouter la société Entoria de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; De confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. - A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, de : - Prononcer la réception tacite de l'ouvrage au 25 septembre 2019, - A défaut, prononcer la réception judiciaire au 26 septembre 2019, Par conséquent, - Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION 1) Sur la demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Entoria M. [S] [C] soutient que la société Entoria a versé tardivement les conditions générales GROUPAMA BATI SOLUTION 20180413-2 et par conséquent, elle ne peut opposer cette clause d'exclusion. Subsidiairement, il fait valoir que cette clause est inopposable en raison de son caractère illimité et non précis et qu'elle est donc non conforme aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 113-1 du code des assurances. Il affirme qu'une telle exclusion de la responsabilité contractuelle conduit à vider la police d'assurance de sa substance. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite le prononcé de la réception tacite des travaux, fixée au 25 septembre 2019, ce qui entraine la mise en 'uvre de la garantie décennale et la mobilisation de l'assurance. Il précise qu'il a pris possession de l'ouvrage et a payé la quasi-totalité du prix, le paiement du solde n'étant pas possible à la suite de la liquidation judiciaire de la société IRD avant l'achèvement des travaux. Enfin, il souligne que les désordres n'étaient pas apparents au mois de septembre 2019. A défaut, il demande le prononcé de la réception judiciaire au 26 septembre 2019. La société Entoria soutient que le contrat d'assurance souscrit par la société IRD n'a pas vocation à être mobilisé aux motifs d'une part, que la garantie décennale de la société IRD ne peut pas être engagée, et d'autre part, que la responsabilité contractuelle de la société IRD n'est pas couverte par la police d'assurance souscrite. Elle fait valoir qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale ne peut être retenue, qu'aucune réception tacite n'est intervenue puisqu'il n'y pas eu de paiement intégral du prix des travaux ni prise de possession univoque de l'ouvrage de la part de M. [S] [C]. Elle souligne que c'est durant le chantier que M. [S] [C] a manifesté ses premières contestations de l'ouvrage en cours de construction. Elle indique que les travaux ne sont pas en état d'être reçus puisque la société IRD a abandonné le chantier et, par conséquence, la réception judiciaire des travaux ne peut être prononcée. Elle ajoute que les réserves évoquées par M. [S] [C] étaient apparentes à la date du 25-26 septembre 2019, date à laquelle M. [S] [C] sollicite que soit fixée la réception des travaux. Elle précise que si, comme le soutient M. [S] [C], la réception tacite était accompagnée de réserves, de tels désordres relèveraient de la responsabilité contractuelle de l'assuré. Or, elle affirme que la responsabilité contractuelle n'est pas couverte par la police d'assurance puisque l'assurance couvrant la responsabilité civile du constructeur exclut, aux termes de l'article 3.1.3 des conditions générales, la réparation des ouvrages réalisés par l'assuré et les préjudices qui en résulte. *** M. [S] [C] fonde son action à l'encontre de la société Entoria à titre principal sur le fondement de responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la garantie décennale. Sur la mobilisation de la garantie d'assurance de la société Entoria au titre de la responsabilité contractuelle de la société IRD M. [S] [C] sollicite la condamnation de la société Entoria à lui payer la somme de 24 792.05 euros TTC au titre des travaux de reprise, compte tenu de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société IRD. Il fait valoir que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et qu'ils sont entachés de désordres. La société Entoria oppose sa clause d'exclusion. Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, à l'exclusion des dommages immatériels ou dommages intermédiaires, sauf si une garantie spécifique facultative a été souscrite. Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Il est de jurisprudence constante que la portée ou l'étendue de l'exclusion doit être nette, précise, sans incertitude pour que l'assuré sache exactement dans quel cas et quelles conditions il n'est pas garanti. En l'espèce, la société IRD a souscrit auprès de la société Entoria une police d'assurance garantissant les chantiers ouverts entre le 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019 couvrant sa responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire. S'agissant de l'objet de sa garantie civile générale avant et/ou après réception des travaux, l'article 3.1.1 des conditions générales GROUPAMA BATI SOLUTION 20180413-2 stipule : « Les assureurs s'engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de : ses travaux de construction, ses Préposés, ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier d'une opération de construction notamment comme bureaux, ses travaux d'entretien ou de maintenance, sans création d'ouvrages neufs, lorsque ces travaux relèvent du domaine des activités garanties, ses travaux réalisés dans le cadre des Activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l'objet du contrat ». Cette clause du contrat qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers est formelle et limitée. Les travaux ont commencé le 25 juin 2019. L'article 3.1.3 des conditions générales intitulé Exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux stipule : « en complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l'article 4, sont exclus de la garantie : 3.1.3.15 : les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ». Cette clause exclut clairement la prise en charge des dommages subis par les travaux entrepris par l'assuré. La garantie ne couvre pas le coût de la réfection des travaux ou de leur remise en état, cette exclusion est formelle et limitée. Elle est claire et précise et laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux. Par conséquent, la garantie de la société Entoria n'est pas mobilisable s'agissant de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la société IRD. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher si les désordres et non-façons évoqués par l'expert engagent effectivement la responsabilité contractuelle de la société IRD, dès lors que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la société IRD ne sont pas couverts par la société Entoria. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la mobilisation de la garantie d'assurance de la société Entoria au titre de la responsabilité décennale de la société IRD Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
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