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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 21 mai 2026 — n° 24/01194

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association Les Francas peut-elle être condamnée à payer le solde du marché de travaux malgré une réserve sur la réception des travaux ?

Principe retenu

L'absence de preuve d'infiltrations imputables aux travaux de la société CRB et la levée implicite de la réserve de réception des travaux justifient la condamnation de l'association Les Francas au paiement du solde du marché.

Faits clés

  • L'association Les Francas a confié des travaux à la société CRB pour un montant total de 171 717,60 euros TTC.
  • Une facture définitive de 55 102,80 euros TTC a été émise par la société CRB.
  • Un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec une réserve concernant le cuvelage de la fosse ascenseur.
  • La société CRB a demandé le paiement d'un solde de 16 313,76 euros TTC par courrier recommandé.
  • Une expertise amiable a été réalisée, concluant à l'absence d'humidité dans la fosse de l'ascenseur.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un bâtiment existant en une crèche multi-accueil située [Adresse 3] à [Localité 3], l'association Les Francas, sous la maîtrise d''uvre de l'agence [Q], a confié à la société CRB le lot 1 « démolition » et le lot 2 « gros 'uvre/charpente bois » pour un montant de 171 717, 60 euros TTC. Les factures du 29 août 2014, du 28 octobre 2014 et du 26 janvier 2015 ont été payées par l'association Les Francas. Le 31 octobre 2015, la société CRB a émis une facture définitive d'un montant de 55 102.80 euros TTC. Le 30 novembre 2015, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par l'association Les Francas avec une réserve : « reprise du cuvelage de la fosse ascenseur à la suite de la présence d'eau dans la fosse ». Par courrier recommandé du 5 mai 2018, la société CRB a demandé à l'association Les Francas le paiement du solde restant dû, soit la somme de 16 313.76 euros. Par courrier recommandé du 25 mai 2018 avec accusé de réception signé le 28 mai 2018, la société CRB a mis en demeure l'association Les Francas de lui payer les sommes de : 16 313, 76 euros TTC correspondant au solde du marché, 3 428,86 euros correspondant aux intérêts moratoires (taux BCE plus 8 points conformément à l'article 3.8 du CCAP), 40 euros au titre de l'indemnité, Soit un montant total de 19 782, 62 euros TTC. Une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de l'association Les Francas. Le Cabinet Arecas a déposé son rapport le 21 août 2018. Par acte d'huissier du 20 juin 2020, la société CRB a fait assigner l'association Les Francas devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Condamner l'association Les Francas au paiement de la somme de 16 313,76 euros TTC correspondant au solde du marché ; Dire que cette somme sera majorée des intérêts moratoires au taux BCE plus 8 points conformément à l'article 3.8 du CCAP, et ce, à compter du 15 octobre 2015, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement ; Condamner l'association Les Francas au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Condamner l'association Les Francas à restituer sans délai la caution de retenue de garantie consentie dès la signification de la décision à intervenir ; Condamner l'association Les Francas au paiement de la somme de 95,55 euros, à parfaire jusqu'à la date de la restitution de la caution, au titre du remboursement des frais bancaires pour le maintien injustifié de la caution de retenue de garantie ; Débouter l'association Les Francas de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, prétentions, fins et conclusions ; Condamner l'association Les Francas au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : -Condamné l'association Les Francas à payer à la société CRB la somme de 16 313,76 euros au titre du solde du marché de travaux, -Dit que cette somme sera majorée des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majorée de trois points à compter du 15 octobre 2015, -Débouté la société CRB de sa demande tendant à assortir cette somme d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, -Débouté l'association Les Francas de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement du trop versé de 53 107,44 euros HT avec intérêts au taux légal, -Débouté l'association Les Francas de sa demande tendant à condamner la société CRB à lui payer la somme de 9 834 euros au titre de la reprise des désordres de la cage d'ascenseur, -Débouté la société CRB de sa demande tendant à condamner l'association Les Francas à lui restituer la caution de retenue de garantie,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Il échet de constater qu'il n'a pas été fait appel des chefs du jugement ayant : - Débouté la société CRB de sa demande tendant à assortir cette somme d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, - Débouté la société CRB de sa demande tendant à condamner l'association Les Francas à lui restituer la caution de retenue de garantie, - Débouté la société CRB de sa demande tendant à condamner l'association Les Francas à lui payer la somme de 95,55 euros à parfaire au titre du remboursement des frais bancaires pour le maintien injustifié de la caution de retenue de garantie. Sur le solde du marché A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si dans le corps de ses conclusions, la société CRB soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de l'association Les Francas au titre du désordre tenant à la reprise du cuvelage de la fosse ascenseur, force est de constater qu'elle ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription. La société CRB soutient que l'association Les Francas lui est redevable de la somme de 16 131,76 euros au titre du solde du marché. Elle conteste l'exception d'inexécution invoquée par l'association Les Francas. Elle fait valoir que l'association Les Francas ne démontre pas que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée en l'absence de preuve d'une faute qui lui est imputable, d'un préjudice certain ni d'un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué. Elle précise qu'elle est intervenue à plusieurs reprises afin de traiter la problématique d'humidité constatée dans la fosse d'ascenseur et que le problème a été résolu, comme le démontre le courrier recommandé du 24 juin 2025, les rapports de l'expert d'assurance des 21 août et 11 décembre 2018 et les déclarations du bureau d'études technique. Elle affirme que le projet transactionnel n'emporte pas reconnaissance de responsabilité. Elle ajoute que la présence d'eau dans la fosse de l'ascenseur à l'origine de la réserve a pour origine la présence d'un ancien puits ; or il n'est fait mention d'aucun puits dans le rapport d'étude géotechnique de conception produit par le bureau d'études CEBTP. L'association Les Francas ne conteste plus en cause d'appel le montant du solde dû, elle conteste, en revanche, le bien fondé de la demande en paiement au motif que la réserve relative à la reprise du cuvelage de la fosse ascenseur n'a pas été levée et qu'à ce titre la société CRB voit sa responsabilité contractuelle engagée et doit être condamnée à lui payer la somme de 9834 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre. Elle affirme avoir effectué plusieurs déclarations de sinistre les 21 août et 11 décembre 2018, et avoir fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 30 mai 2018 ce qui démontre que la société CRB n'est pas intervenue pour réaliser les travaux. Elle précise qu'un protocole d'accord amiable a été envisagé entre les parties le 24 juillet 2018 prévoyant une intervention au plus tard le 31 octobre 2018 mais que celle-ci n'a jamais eu lieu. Elle fait valoir qu'il n'est pas versé aux débat un procès-verbal de levée des réserves, ni une attestation du maître d''uvre confirmant cette levée ou encore un quelconque document émanant du maître d''uvre constatant la disparition des désordres. Elle ajoute qu'il n'est nullement démontré sa volonté non équivoque de lever cette réserve. Elle ajoute qu'elle est fondée à évoquer l'exception d'inexécution quant au solde restant à payer puisque la société CRA a imparfaitement exécuté sa propre obligation en ne levant pas la réserver relative au cuvelage de la fosse de l'ascenseur. L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme étant « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Tous les désordres signalés lors de la réception ou dans l'année de la réception quelle que soit leur nature (non-finitions, non conformités, défauts) relèvent soit de la garantie de parfait achèvement soit de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l'obligation de résultat de l'entreprise jusqu'à la levée des réserves. La charge de la preuve s'en trouve allégée au profit du maître de l'ouvrage, qui doit démontrer que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise dans le contrat, sans avoir à établir une faute du constructeur (Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 15-29.420). L'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si elle prouve une cause étrangère, entendue comme un événement non imputable à son fait ayant rompu le lien de causalité avec le dommage ; que cette cause étrangère ne produit un effet exonératoire total que si elle présente les caractères de la force majeure, à savoir imprévisibilité et irrésistibilité. L'exception d'inexécution est un moyen de défense au fond ayant pour finalité le rejet de la demande de l'adversaire, il appartient à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution d'apporter la preuve de celle-ci. Il est constant qu'il ne peut être procédé à l'indemnisation intégrale des conséquences des manquements d'une entreprise à ses obligations tout en dispensant le débiteur de payer le solde des travaux exécutés, sinon cela consisterait à réparer deux fois le même préjudice (Cass. 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279). En l'espèce, le 30 novembre 2015 a été signé un procès-verbal de réception des travaux par le maître de l'ouvrage avec pour réserve : « reprise du cuvelage de la fosse ascenseur suite à la présence d'eau dans la fosse ». En réponse au courrier du 20 juin 2016 du maître d''uvre, l'agence [Q], adressé à la société CRB lui demandant d'intervenir pour constater l'étendue des infiltrations dans la fosse de l'ascenseur, la société CRB a, par courrier du 24 juin 2016, affirmé : « lors de la réunion de levée de réserves du 20 mai dernier, nous avons constaté que la fosse d'ascenseur était sèche. J'avais alors relevé le niveau d'eau du puits à -2,70 du niveau rez-de-chaussée haut. A cette période, nous n'avions pas encore connu les fortes pluies de fin mai à ce jour. Par mail du 31/05, vous m'informez de la présence d'eau dans le fond de la fosse. Lors de mon passage sur place le vendredi 3 juin, je constate la présence de 4 cm d'eau, avec un suintement à +0,45 du fond de fosse. En prévision d'une réintervention, je passe commande des produits adéquats. Ceux-ci sont approvisionnés le 17 juin. Nous intervenons le 21. A cette date, nous constatons la présence de 9 cm d'eau dans la fosse et un niveau du puits à -2,40 du rez-de-chaussée bas et à + 0,87 du fond de fosse ascenseur). Dois-je vous rappeler que la présence de ce puits, dont apparemment vous n'aviez vous-même pas connaissance, nous a été révélée par M. [L] une fois les travaux de gros 'uvre (notamment ceux de l'ascenseur) terminés ».
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