MOTIFS
L'arrêt est rendu en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 de ce code.
L'article 4 du contrat cadre stipule que la société Euro'alarm « ou toute personne mandatée par elle même, s'engage à assurer la télésurveillance et ou l'écoute des locaux dans lesquels l'installation désignée à l'article 1 est mise en place, 24 heures/24 et 7 jours/7, durant la mise en service de celle-ci par l'abonné. (...) En cas de réception au central de télésurveillance d'un message d'alerte, EURO'ALARM ou toute personne mandatée par elle même s'engage à informer l'abonné ou toute personne désignée par lui, selon les renseignements fournis à l'article 2, ainsi que, en fonction de la nature de l'alerte, les services publics qui lui paraîtront compétents pour intervenir (...). »
Le contrat du 3 septembre 2014 énonce de son côté « Description. Location de matériel avec maintenance TOTAL main d'oeuvre et déplacement inclus selon conditions du contrat cadre. Télésurveillance comprise durant toute la durée du contrat et abonnement mutualisé à la plate-forme SECURINTER, incluant 3 interventions, 8 heures de gardiennage ou 10 rondes aléatoires de sécurité par année civile complète écoulée. »
La société [T] reproche à la société Euro'alarm, qui est responsable à son égard des fautes de ses sous-traitants, les fautes suivantes :
- un défaut d'information systématique des responsables du site à chaque déclenchement d'alarme, contrairement à ses consignes, sur la période du 18 au 23 août 2017,
- des vérifications opérées sur place lacunaires du fait de l'absence de contrôle de l'ensemble des façades du bâtiment, alors que la levée de doute était possible sur l'intégralité du site compte tenu de la configuration des lieux (notamment accès à l'arrière du bâtiment possible par le parking de la société voisine, ouvert et adjacent au côté gauche du bâtiment),
- l'absence de réalisation effective des vérifications alléguées, qui peut se déduire du fait qu'un déclenchement d'alarme a été relevé le 19 août 2017 au moment où une intervention était en cours, sans mention sur le bon d'intervention.
Ainsi il n'est pas reproché une absence de défaillance du système de protection à l'origine du préjudice, le tribunal ayant dès lors de manière inexacte jugé qu'il ne pouvait être retenu un lien de causalité en l'absence de défaillance du système. En outre la cour relève que l'argumentation selon laquelle la société [T] a contribué à son propre préjudice en n'optant pas pour un système de vidéosurveillance extérieure et en ne remettant pas les clés du site permettant de franchir le grillage l'entourant et de pénétrer dans le bâtiment, ne peut être retenue. Ces considérations ne sont en effet déterminantes que pour apprécier l'étendue des obligations de la société Euro'alarm et les conditions dans lesquelles elle pouvait exécuter sa mission.
Selon l'appelante la société Euro'alarm est tenue d'une obligation de résultat, mais, si l'installateur d'un système d'alarme est effectivement tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme, les agents de sécurité réalisant des interventions de surveillance lors du déclenchement d'alerte ne peuvent être tenus à une obligation de résultat ayant pour objet l'absence de toute intrusion ou cambriolage, mais seulement à une obligation de moyens, de sorte que leur responsabilité ne peut se voir engagée que s'il est établi l'existence d'une faute dans la réalisation de leur prestation.
Il ressort des pièces versées aux débats que le cambriolage a été découvert le 28 août 2017 par la société [T] elle-même. Lors de sa plainte, la responsable d'agence a déclaré qu'elle avait constaté que les auteurs du vol étaient passés par le parking voisin, dont le grillage permettant l'accès à l'arrière de leur site avait été « couché » ' ainsi que des photographies communiquées permettent de le constater ' puis traversé un petit champ séparant les deux sites, escaladé le grillage à l'arrière de son bâtiment, qui avait été ensuite découpé de l'intérieur, le bardage au fond du dépôt ayant également été découpé pour permettre l'accès à l'intérieur. Elle précise que le commercial de la société [T] était venu au dépôt le 21 août, avait fait le tour par l'extérieur, était passé par le parking voisin et n'avait rien constaté. Elle pensait que les faits avaient eu lieu dans la nuit du 22 au 23 août lorsque qu'elle avait été avisée par la société de surveillance d'un déclenchement d'alarme.
Il est indiqué dans le « procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l'évaluation des dommages », établi lors de la réunion d'expertise le 18 janvier 2018, que l'entreprise [T] était fermée pour congés du 11 août au 28 août 2017 au matin, qu'entre le 18 et le 23 août l'entreprise avait été victime de vols avec effractions et il est présenté dans un tableau la liste des déclenchements d'alarme entre le 18 et le 23 août 2017 ainsi que des interventions de levée de doute effectuées sur place les 18 août, 20 août et 23 août par la société Securinter, reprenant ici les informations qui figurent sur le journal d'intervention versé aux débats par la société [T] (« information d'alarme réceptionnée par la télésurveillance » recensant l'ensemble des déclenchements d'alarme, des appels effectués auprès de la société [T] et des interventions sur le site) ainsi que sur les bons d'intervention de la société Securinter sur cette période.
Ce document, qui n'est signé que du cabinet TSG mandaté par l'assureur de la société [T] et du cabinet LVS mandaté par l'assureur de la société Euro'alarm, et auquel sont jointes les réserves émises par ce dernier, affirme que la société [T] a été victime de vols entre le 18 et le 23 août sans toutefois faire état d'éléments permettant d'étayer une telle affirmation.
En effet aucun élément ne permet d'établir la date à laquelle le cambriolage a eu lieu avant sa découverte le 28 août 2017.
Lors de son déplacement sur les lieux le 21 août, l'employé de la société [T], qui a opéré un contrôle depuis le parking de l'entreprise voisine qui aurait permis de constater une effraction au niveau du grillage, n'a rien relevé, étant précisé qu'une telle constatation ne requiert pas de compétence spécifique, ce qui permet d'écarter toute effraction avant cette date.
Il n'est pas pour autant possible de conclure à un vol intervenu le 23 août 2017 aux motifs que l'alarme s'est déclenchée et que la société Securinter aurait effectué un contrôle éventuellement insuffisant au regard des moyens de surveillance dont elle disposait (intervention sur place entre 5h10 et 5h20 : « contrôle à vue du portail verrouillé » selon le bon d'intervention). En outre, au regard des obligations contractuelles de la société Euro'alarm et des moyens mis à sa dispositions pour procéder aux interventions de levée de doute, alors qu'il ne peut être imposé à la société intervenant sur place de pénétrer sur un parking qui n'est pas la propriété de son client, il n'est pas caractérisé de manquement contractuel lors de l'intervention le 23 août.
Il n'est reproché aucun manquement à la société Euro'alarm sur la période postérieure au 23 août 2017 ou tout autre faute qui pourrait être à l'origine d'un défaut de déclenchement d'alarme après cette date, et en lien avec le cambriolage intervenu.
En conséquence, la preuve d'une faute contractuelle de la société Euro'alarm, même dans le cadre de l'intervention de ses sous-traitants, et pouvant être à l'origine d'un préjudice subi par la société [T], n'est pas rapportée. Il convient dès lors, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par voie de conséquence, la société [T] est mal fondée à reprocher une résistance abusive dans l'indemnisation de son préjudice à la société Euro'alarm ou à son assureur. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.