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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 2 section 1, 21 mai 2026 — n° 24/01002

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société [T] peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice suite à un cambriolage?

Principe retenu

La résistance abusive dans l'indemnisation d'un préjudice ne peut être retenue si la demande d'indemnisation est jugée mal fondée. Les parties doivent respecter les obligations contractuelles et les décisions judiciaires antérieures.

Faits clés

  • La société [T] a conclu un contrat de location et maintenance d'alarme avec la société Euro'alarm.
  • Un cambriolage a eu lieu dans l'agence de [Localité 6] le 28 août 2017.
  • La société [T] a déclaré un sinistre à son assureur, la société Chubb.
  • La société [T] a demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'indemnisation de son préjudice.
  • Le tribunal a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 août 2006 la société [T], spécialisée dans le commerce de matériaux de construction, a conclu avec la société AAA Euro'alarm - euro style déco (ci-après « Euro'alarm »), un contrat cadre de location, maintenance d'alarme et de protection de ses agences et points de vente, bénéficiant notamment à son agence située [Adresse 6] à [Localité 6]. Le 3 septembre 2014 un contrat particulier a été signé pour cette agence portant sur la location-maintenance d'un système d'alarme et abonnement de télésurveillance sur une durée de quarante-huit mois. La société Euro'alarm a fait appel à deux sous-traitants : la société Cofintex 6 SA (ci-après « Cofintex ») pour la télésurveillance et la société Securinter comme plate-forme d'intervention. Le 28 août 2017, après une période de fermeture, la responsable de l'agence de [Localité 6] a constaté un cambriolage sur le site et a déposé plainte le 31 août suivant. La société [T] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société Chubb, qui a organisé une réunion d'expertise en présence, notamment, de la société Euro'alarm, de son assureur la société de droit luxembourgeois Hiscox Europe underwritting limited et des deux assureurs des sociétés Securinter et Confintex. La société Chubb a confirmé sa garantie, retenu un préjudice pour un montant de 144 619,34 euros et indemnisé la société [T] à hauteur de 90 591,34 euros, déduction faite de la franchise (54 028 euros). Par assignation du 18 juin 2020, la société [T] a assigné devant le tribunal de commerce d'Arras la société Euro'alarm et son assureur aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement des sommes restées à sa charge au titre de la franchise et de la vétusté. La société Hiscox SA, venant aux droits de la société Hiscox Europe underwriting limited, est intervenue volontairement à l'instance. Par actes du 22 juin 2022 la société Euro'alarm a assigné en garantie les sociétés Confintex et Securinter. Par jugement du 20 décembre 2023 le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a : - déclaré la société [T] recevable en ses demandes mais les a dites mal fondées, - donné acte à la société Hiscox de son intervention volontaire, - mis hors de cause la société Hiscox Europe underwriting limited, - débouté la société [T] de ses demandes, fins et conclusions, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Euro'alarm à l'encontre des sociétés Cofintex et Securinter, - dit que la demande des sociétés Confintex et Securinter au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera pas retenue, - condamné la société [T] à payer 2 000 euros à la société Euro'alarm et 2 000 euros à la société Hiscox sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [T] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 168,96 euros. Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 février 2024, la société [T] a relevé appel de ce jugement aux fins d'annulation ou d'infirmation, déférant à la cour les chefs la déclarant recevable mais mal fondée en ses demandes, la déboutant de ses demandes et la condamnant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 20 août 2024 la société Securinter a formé appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 la société [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d'appel, et, statuant à nouveau, de : - la déclarer bien fondée dans ses demandes, - condamner in solidum la société Euro'alarm et son assureur Hiscox à lui verser : - 54 028 euros au titre de la franchise restée à sa charge, - 1 852,54 euros correspondant à la vétusté déduite par la société Chubb, - 2 000 euros au titre de leur résistance abusive, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS L'arrêt est rendu en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 de ce code. L'article 4 du contrat cadre stipule que la société Euro'alarm « ou toute personne mandatée par elle même, s'engage à assurer la télésurveillance et ou l'écoute des locaux dans lesquels l'installation désignée à l'article 1 est mise en place, 24 heures/24 et 7 jours/7, durant la mise en service de celle-ci par l'abonné. (...) En cas de réception au central de télésurveillance d'un message d'alerte, EURO'ALARM ou toute personne mandatée par elle même s'engage à informer l'abonné ou toute personne désignée par lui, selon les renseignements fournis à l'article 2, ainsi que, en fonction de la nature de l'alerte, les services publics qui lui paraîtront compétents pour intervenir (...). » Le contrat du 3 septembre 2014 énonce de son côté « Description. Location de matériel avec maintenance TOTAL main d'oeuvre et déplacement inclus selon conditions du contrat cadre. Télésurveillance comprise durant toute la durée du contrat et abonnement mutualisé à la plate-forme SECURINTER, incluant 3 interventions, 8 heures de gardiennage ou 10 rondes aléatoires de sécurité par année civile complète écoulée. » La société [T] reproche à la société Euro'alarm, qui est responsable à son égard des fautes de ses sous-traitants, les fautes suivantes : - un défaut d'information systématique des responsables du site à chaque déclenchement d'alarme, contrairement à ses consignes, sur la période du 18 au 23 août 2017, - des vérifications opérées sur place lacunaires du fait de l'absence de contrôle de l'ensemble des façades du bâtiment, alors que la levée de doute était possible sur l'intégralité du site compte tenu de la configuration des lieux (notamment accès à l'arrière du bâtiment possible par le parking de la société voisine, ouvert et adjacent au côté gauche du bâtiment), - l'absence de réalisation effective des vérifications alléguées, qui peut se déduire du fait qu'un déclenchement d'alarme a été relevé le 19 août 2017 au moment où une intervention était en cours, sans mention sur le bon d'intervention. Ainsi il n'est pas reproché une absence de défaillance du système de protection à l'origine du préjudice, le tribunal ayant dès lors de manière inexacte jugé qu'il ne pouvait être retenu un lien de causalité en l'absence de défaillance du système. En outre la cour relève que l'argumentation selon laquelle la société [T] a contribué à son propre préjudice en n'optant pas pour un système de vidéosurveillance extérieure et en ne remettant pas les clés du site permettant de franchir le grillage l'entourant et de pénétrer dans le bâtiment, ne peut être retenue. Ces considérations ne sont en effet déterminantes que pour apprécier l'étendue des obligations de la société Euro'alarm et les conditions dans lesquelles elle pouvait exécuter sa mission. Selon l'appelante la société Euro'alarm est tenue d'une obligation de résultat, mais, si l'installateur d'un système d'alarme est effectivement tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme, les agents de sécurité réalisant des interventions de surveillance lors du déclenchement d'alerte ne peuvent être tenus à une obligation de résultat ayant pour objet l'absence de toute intrusion ou cambriolage, mais seulement à une obligation de moyens, de sorte que leur responsabilité ne peut se voir engagée que s'il est établi l'existence d'une faute dans la réalisation de leur prestation. Il ressort des pièces versées aux débats que le cambriolage a été découvert le 28 août 2017 par la société [T] elle-même. Lors de sa plainte, la responsable d'agence a déclaré qu'elle avait constaté que les auteurs du vol étaient passés par le parking voisin, dont le grillage permettant l'accès à l'arrière de leur site avait été « couché » ' ainsi que des photographies communiquées permettent de le constater ' puis traversé un petit champ séparant les deux sites, escaladé le grillage à l'arrière de son bâtiment, qui avait été ensuite découpé de l'intérieur, le bardage au fond du dépôt ayant également été découpé pour permettre l'accès à l'intérieur. Elle précise que le commercial de la société [T] était venu au dépôt le 21 août, avait fait le tour par l'extérieur, était passé par le parking voisin et n'avait rien constaté. Elle pensait que les faits avaient eu lieu dans la nuit du 22 au 23 août lorsque qu'elle avait été avisée par la société de surveillance d'un déclenchement d'alarme. Il est indiqué dans le « procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l'évaluation des dommages », établi lors de la réunion d'expertise le 18 janvier 2018, que l'entreprise [T] était fermée pour congés du 11 août au 28 août 2017 au matin, qu'entre le 18 et le 23 août l'entreprise avait été victime de vols avec effractions et il est présenté dans un tableau la liste des déclenchements d'alarme entre le 18 et le 23 août 2017 ainsi que des interventions de levée de doute effectuées sur place les 18 août, 20 août et 23 août par la société Securinter, reprenant ici les informations qui figurent sur le journal d'intervention versé aux débats par la société [T] (« information d'alarme réceptionnée par la télésurveillance » recensant l'ensemble des déclenchements d'alarme, des appels effectués auprès de la société [T] et des interventions sur le site) ainsi que sur les bons d'intervention de la société Securinter sur cette période. Ce document, qui n'est signé que du cabinet TSG mandaté par l'assureur de la société [T] et du cabinet LVS mandaté par l'assureur de la société Euro'alarm, et auquel sont jointes les réserves émises par ce dernier, affirme que la société [T] a été victime de vols entre le 18 et le 23 août sans toutefois faire état d'éléments permettant d'étayer une telle affirmation. En effet aucun élément ne permet d'établir la date à laquelle le cambriolage a eu lieu avant sa découverte le 28 août 2017. Lors de son déplacement sur les lieux le 21 août, l'employé de la société [T], qui a opéré un contrôle depuis le parking de l'entreprise voisine qui aurait permis de constater une effraction au niveau du grillage, n'a rien relevé, étant précisé qu'une telle constatation ne requiert pas de compétence spécifique, ce qui permet d'écarter toute effraction avant cette date. Il n'est pas pour autant possible de conclure à un vol intervenu le 23 août 2017 aux motifs que l'alarme s'est déclenchée et que la société Securinter aurait effectué un contrôle éventuellement insuffisant au regard des moyens de surveillance dont elle disposait (intervention sur place entre 5h10 et 5h20 : « contrôle à vue du portail verrouillé » selon le bon d'intervention). En outre, au regard des obligations contractuelles de la société Euro'alarm et des moyens mis à sa dispositions pour procéder aux interventions de levée de doute, alors qu'il ne peut être imposé à la société intervenant sur place de pénétrer sur un parking qui n'est pas la propriété de son client, il n'est pas caractérisé de manquement contractuel lors de l'intervention le 23 août. Il n'est reproché aucun manquement à la société Euro'alarm sur la période postérieure au 23 août 2017 ou tout autre faute qui pourrait être à l'origine d'un défaut de déclenchement d'alarme après cette date, et en lien avec le cambriolage intervenu. En conséquence, la preuve d'une faute contractuelle de la société Euro'alarm, même dans le cadre de l'intervention de ses sous-traitants, et pouvant être à l'origine d'un préjudice subi par la société [T], n'est pas rapportée. Il convient dès lors, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Par voie de conséquence, la société [T] est mal fondée à reprocher une résistance abusive dans l'indemnisation de son préjudice à la société Euro'alarm ou à son assureur. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
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