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Cour d'appel, chambre 1 section 1, 21 mai 2026 — n° 23/05601

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ des intérêts d'une condamnation au paiement d'un solde de travaux dans le cadre d'un contrat de rénovation ?

Principe retenu

Les intérêts au taux légal d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent courent à compter de la date de réception de la mise en demeure, et non de la date d'assignation. La carence de la partie requérante dans l'administration de la preuve ne justifie pas la désignation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Faits clés

  • Mme [R] [U] a confié des travaux de rénovation à la société MS Habitat pour un montant total de 55 561,58 euros.
  • Elle a versé des acomptes totalisant 29 000 euros.
  • Les travaux ont été interrompus début mai 2021 sans procès-verbal de réception.
  • La société MS Habitat a mis en demeure Mme [U] de payer un solde de 15 484,08 euros.
  • Le tribunal a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [U].

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026 **** Selon devis du 22 décembre 2020 accepté le 2 février 2021, Mme [R] [U] a confié à la société à responsabilité limitée MS Habitat (la société MS Habitat) des travaux de rénovation de son immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6]), pour un montant de 55 561,58 euros TTC payable à hauteur de 40 % à la signature du contrat, 40 % au début des travaux et 20 % en fin de chantier. Elle a versé plusieurs acomptes, pour un montant total de 29 000 euros (19 000 euros le 17 février 2021, 4 000 euros le 11 mars 2021, 4 000 euros le 18 mars 2021 et 2 000 euros le 26 mars 2021). La société MS Habitat a entamé les travaux et cessé son intervention début mai 2021, sans toutefois que les parties établissent un procès-verbal de réception. Par lettre du 13 décembre 2021 dont il a été accusé réception le 22 décembre suivant, la société MS Habitat a mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 15 484,08 euros au titre du solde des travaux devisés et réalisés, déduction faite de deux avoirs de 8 440 euros et 2 637,50 euros établis le 1er décembre 2021, correspondant à des prestations non effectuées (fourniture et pose de la porte d'entrée, déplacement des radiateurs. Cette mise en demeure s'étant avérée infructueuse, la société MS Habitat a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande en paiement provisionnel, laquelle a été rejetée en raison de l'existence d'une contestation sérieuse concernant l'état civil de Mme [U]. Par acte du 19 avril 2022, la société MS Habitat a assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15 484,08 euros au titre du solde des travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de la mise en demeure. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a : - rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [U], - condamné celle-ci à payer à la société MS Habitat la somme de 15 484,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, - condamné la même aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnités procédurales. Mme [U] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2024, demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé et, statuant à nouveau : - d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de : - constater les désordres allégués et malfaçons qu'elle décrit, - recueillir toutes informations nécessaires et se faire communiquer notamment toutes pièces utiles comme le devis établi entre les parties, - chiffrer la reprise des travaux et la réfection des malfaçons, - imputer les responsabilités ; - débouter la société MS Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la même à payer tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 699 et suivants du code de procédure civile. Elle soutient à cet effet que les parties s'étaient accordées sur un paiement de l'acompte initial en plusieurs fois et pour que la société MS Habitat commence les travaux alors que l'acompte de 80 % du prix du chantier n'avait pas été versé dans son intégralité, les aides de l'Etat auxquelles elle pouvait prétendre n'ayant pas encore été versées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de facture Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. L'article 1219 précise à cet égard qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte ensuite de l'article 1710 de ce code que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. En vertu de l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, aux termes du devis émis le 22 décembre 2020 et accepté le 2 février 2021 par Mme [U], la société MS Habitat s'est engagée à effectuer divers travaux d'isolation, de menuiserie et de chauffage dans son immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 6]), [Adresse 1], les postes étant ainsi détaillés : 1- Chauffage 1.1. VMC simple flux hygroréglable Gauli 2 Sauter 1 400 euros HT Fourniture et pose 1.2. Forfait déplacement radiateurs et vérification du réseau 2 500 euros HT Décalage de tous les radiateurs de la maison de 15 cm pour poser le BA 13 et l'isolant 1.3. Fourniture, livraison et poste d'un insert à granulés Pellkamin 10 : 4 750 euros HT (...) 1.4. Thermostat 220 euros HT Installation d'un thermostat d'ambiance programmé 1.5. Forfait pose 850 euros HT 2- Cuisine 2.1. Fourniture et pose d'un faux plafond en plaques de plâtre 2 100 euros HT sur ossature métallique avec isolation 3- Isolation des murs par l'intérieur 3.1. Fourniture et pose de murs avec isolation (Ba 13 hydro dans les pièces d'eau) , 195 m² 26 325 euros HT (...) Plaque de plâtre avec calicots, enduits, ponçage, sous-couche, peinture blanche 4- Menuiseries 4.1. Porte d'entrée (fourniture et pose...) 8 000 euros HT 4.2. Fourniture baie vitrée coulissante avec volet roulant (...) 2 600 euros HT 4.3. Volet roulant (salon) (...) 890 euros HT 4.4. Fenêtre deux vantaux dont un oscillo-battant (...) 1 280 euros HT 4.5. poses réalisées par JPL menuiseries 1 750 euros HT Soit un total de 52 665 euros HT TVA à 5,5% : 2 896,58 euros Total TTC : 55 561,58 euros Mme [U] s'est engagée à régler 40% du montant du chantier, soit 22 224,63 euros, à la signature du devis, et la même somme dès le début du chantier, les 20 % restant, soit 11 112,31 euros, devant être versés à la fin du chantier. Il n'est pas contesté que bien que Mme [U] n'ait versé que 29 000 euros d'acompte en plusieurs versements effectués entre le 17 février et le 26 mars 2021, au lieu des 44 449,26 euros prévus au contrat, la société MS habitat a entamé et effectué les travaux commandés, son intervention s'étant, selon elle, achevée début mai 2021, à l'exception de deux prestations (le déplacement des radiateurs et la pose de la porte d'entrée), qui ont par la suite fait l'objet d'avoirs de 8 440 euros et 2 637,50 euros établis le 1er décembre 2021. Cependant, aucun procès-verbal de réception des travaux n'est intervenu entre les parties. Si Mme [U] allègue avoir envoyé, par courrier recommandé du 30 juin 2021, une mise en demeure à la société MS habitat d'avoir à terminer les travaux, elle ne produit que le talon d'envoi d'un tel courrier et non la preuve de sa réception, ni de son contenu. Par ailleurs, les messages sms échangés par les parties entre juillet et novembre suivants permettent de comprendre que Mme [U] invoquait être en attente du règlement d'aides ou de subventions publiques pour l'isolation de son logement afin d'être en mesure de régler le solde de sa dette à son prestataire, et que le 22 novembre 2021, elle a confirmé avoir reçu un chèque correspondant à la prime qu'elle attendait, sans pour autant par la suite effectuer de règlement à celui-ci. C'est alors que le conflit entre les parties semble s'être cristallisé, Mme [U] ayant déposé plainte le 30 novembre suivant contre M. [P] [F], gérant de la société MS habitat, car elle se sentait menacée par celui-ci, qui lui réclamait le paiement du solde de sa dette de manière virulente, alors qu'elle s'y refusait au motif qu'elle estimait les travaux mal faits, tandis que la société MS Habitat l'a mise en demeure, par courrier du 13 décembre 2021 dont elle a accusé réception le 22 décembre suivant, d'avoir à lui régler le solde des prestations devisées et réalisées après déduction des acomptes et avoirs, d'un montant de 15 484.08 euros. Le premier juge a rejeté l'exception d'inexécution invoquée par Mme [U] et condamné celle-ci à régler cette somme à la société MS Habitat au motif que le procès-verbal d'huissier versé aux débats, réalisé neuf mois après la fin du chantier, ne permettait pas de qualifier suffisamment l'existence de désordres en l'absence d'autres éléments de preuve, notamment quant au chiffrage des prestations, étant observé que Mme [U] ne sollicitait pas de mesure d'expertise. En cause d'appel, Mme [U] ne produit aucun nouvel élément de preuve, mais sollicite une mesure d'expertise afin de confirmer les désordres et malfaçons qu'elle reproche à la société MS Habitat et de chiffrer le coût de leur reprise. Il convient cependant de rappeler qu'en vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Or, il résulte tout d'abord du procès-verbal de constat réalisé le 10 mars 2022, soit dix mois après la fin du chantier, par Mme [N] [B], huissier de justice, que celle-ci n'a fait que reprendre les allégations de la requérante concernant l'imputabilité de diverses dégradations aux ouvriers de la société MS Habitat, portant notamment sur des marches fendues, des peintures et du parquet salis ou abîmés, ce qui n'est pas suffisamment probant pour en attribuer la responsabilité à cette société. Par ailleurs, si l'huissier relève l'absence de plinthes dans les pièces où ont manifestement été posées des plaques de placo-plâtre afin d'assurer l'isolation des murs, il est à noter que le contrat conclu entre les parties n'en prévoyait pas la pose, de sorte que ce grief ne peut être retenu à l'encontre de la société MS Habitat. Il ressort en outre des constatations de l'huissier que : - sur l'isolation intérieure du mur en façade de l'immeuble, il existe un espace entre l'extrémité du mur et le sol sur toute la longueur, par lequel un passage d'air est perceptible ; - au niveau de la cheminée, un foyer de marque [Etablissement 1] a été posé, mais en laissant un espace entre la tablette de cheminée et le haut de cet appareil ; pour autant, l'huissier ne fait que reprendre les dires de Mme [U] lorsqu'il indique que, selon celle-ci, le poêle est inutilisable en l'état car les fumées sont refoulées dans la pièce ;
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