Cour d'appel, chambre 1 section 1, 21 mai 2026 — n° 22/04721
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCI du Théâtre est-elle responsable des créances de la société Travetco en raison de l'absence d'agrément de son sous-traitant ?
Principe retenu
Le maître de l'ouvrage est responsable des créances des sous-traitants en cas de non-respect de l'obligation d'agrément. Cette responsabilité peut être engagée même si le sous-traitant est en liquidation judiciaire.
Faits clés
- La SCI du Théâtre est propriétaire d'un immeuble détruit par un incendie en 2012.
- La société Arome a été désignée comme maître d'œuvre pour la reconstruction et a sous-traité à la société Travetco.
- La société Arome a été placée en liquidation judiciaire en 2014.
- La société Travetco a déclaré sa créance auprès du liquidateur et a assigné la SCI du Théâtre en paiement.
- Le tribunal a jugé que la SCI du Théâtre était responsable pour ne pas avoir requis l'agrément de Travetco.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2025
****
La société civile immobilière du Théâtre (la SCI du Théâtre) est propriétaire d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 3] à Denain (Nord), lequel a été détruit par un incendie au cours de l'année 2012.
La SCI du Théâtre a confié la maîtrise d'oeuvre de la reconstruction à la société Begard, laquelle a confié les travaux d'agencement à la société Arome, entreprise générale de bâtiment.
Par acte du 30 mai 2013, la société Arome a elle-même conclu avec la société Travetco un contrat de sous-traitance portant sur le lot 'gros-oeuvre'.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Douai a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Arome, Maître [Y] [W] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juin 2014, la société Travetco a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Par acte du 29 juillet 2014, la société Travetco a assigné la SCI du Théâtre en paiement de la somme 137 489,04 euros au titre de factures impayées par la société Arome, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 13 novembre 2014 (RG n°14/02710), devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
- dit que la SCI du Théâtre était responsable pour ne pas avoir requis de la société Arome, entreprise principale, l'agrément de la société Travetco, sous-traitant, au titre du chantier situé [Adresse 3] à Denain (Nord) ;
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la fixation définitive de la créance de la société Travetco au passif de la liquidation judiciaire de la société Arome ;
- ordonné la radiation de l'affaire et dit que la procédure serait remise au rôle par la partie la plus diligente une fois purgées les causes du sursis à statuer ;
- invité la SCI du Théâtre à mettre en cause la société Arome afin de déterminer les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage à l'entreprise principale et invité la même à produire à cet effet :
' le ou les marché(s) de travaux passés avec la société Arome et le coût global des marchés tous corps d'état confondus ;
' un récapitulatif des sommes réglées par le maître de l'ouvrage à l'entreprise principale.
Par jugement du 18 mars 2015, devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Douai a fixé la créance de la société Travetco au passif de la société Arome à la somme de 121 007,78 euros hors taxes.
La société Travetco a dès lors sollicité la réinscription de l'affaire enrôlée sous le n°14/02710, l'instance se poursuivant sous le n°15/01531.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de société Travetco, Maître [H] [U] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 27 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le n°15/01531 afin de mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Travetco.
Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Travetco, Maître [H] [U] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 11 mars 2019, Maître [H] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Travetco, a assigné la SCI du Théâtre aux fins principalement de voir :
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de l'article 392 du même code que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Toutefois, en cas de jugement mixte, l'instance tout entière échappe à la péremption si les dispositions définitives et avant dire droit sont indivisibles (2e Civ., 4 mars 1987, pourvoi n° 85-17.815, publié ; 3e Civ., 14 octobre 1992, pourvoi n° 90-21.096, publié ; 2e Civ., 2 juillet 2022, pourvoi n° 00-22.388, publié, a contrario ; Com., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.651, inédit, a contrario ; 2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 20-22.377, inédit).
En l'espèce, par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
- dit que la SCI du Théâtre était responsable pour ne pas avoir requis de la société Arome l'agrément de la société Travetco en qualité de sous-traitant ;
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la fixation définitive de la créance de la société Travetco au passif de la liquidation judiciaire de la société Arome.
Le tribunal a ainsi rendu un jugement mixte en ce qu'il a statué sur la responsabilité de la SCI du Théâtre tout en sursoyant à statuer sur les autres demandes de la société Travetco, au chapitre desquelles figurait l'indemnisation du préjudice consécutif au manquement du maître de l'ouvrage.
L'engagement de la responsabilité ayant pour complément nécessaire la réparation du préjudice subi, les dispositions définitives et avant dire droit du jugement précité s'avèrent indivisibles.
Il s'ensuit que l'instance tout entière échappe à la péremption, ce qui rend inopérant le moyen qui s'en prévaut, étant observé que l'instance introduite par la société Travetco s'est poursuivie jusqu'à la décision entreprise. En effet, si le liquidateur de la société Travetco a, par acte du 11 mars 2019, de nouveau assigné en paiement la SCI du Théâtre au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, un tel acte procédait manifestement de la seule nécessité de régulariser l'instance à la suite de la liquidation judiciaire de la société Travetco. L'assignation délivrée tendait ainsi à renouer le lien d'instance créé par cette société lorsqu'elle était in bonis, et non à en créer un nouveau. A cet égard, il sera relevé que l'assignation vise le jugement mixte du 13 novembre 2014, le jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2015, l'instance enrôlée sous le n°15/01531 et l'ordonnance de radiation du 27 avril 2016, ce qui la relie expressément à la procédure antérieure. Il y sera ajouté qu'elle a été délivrée par le liquidateur de la société Travetco, ce qui la rattache organiquement à la personne morale à l'origine de la procédure, par substitution de représentant et non par changement de partie. Aussi y a-t-il lieu de considérer que la même instance se poursuit, fût-ce sous des numéros différents, depuis celle engagée par acte du 29 juillet 2014.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande tendant à voir constater la péremption d'instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2241 de ce code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Enfin, l'article 2242 du même code énonce que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, la société Travetco a, par acte du 29 juillet 2014, assigné en responsabilité la SCI du Théâtre afin d'obtenir réparation du préjudice financier causé par le défaut de paiement de cinq factures émises du 31 janvier au 31 mars 2014.
Cette demande en justice a interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité, un tel effet interruptif s'étant prolongé jusqu'à l'extinction de l'instance, laquelle a été simplement suspendue par le jugement mixte du 13 novembre 2014, avant de reprendre son cours, ainsi qu'il a été dit plus haut.
L'instance engagée le 29 juillet 2014 n'a été éteinte que par le jugement entrepris, peu important qu'elle se soit poursuivie sous des numéros différents au gré des rétablissements successifs de l'affaire, étant à cet égard rappelé que l'assignation délivrée le 11 mars 2019 par Maître [H] [U], ès qualités, s'analyse en une reprise de l'instance initiée par la société Travetco lorsqu'elle était encore in bonis.
Il n'est pas contesté ni contestable que l'action de la société Travetco a été engagée dans le délai quinquennal de prescription, l'interruption de ce délai ayant produit ses effets jusqu'au jugement entrepris, lequel a éteint l'instance.
Il y a donc lieu de rejeter, par confirmation du jugement entrepris, la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la responsabilité de la SCI du Théâtre
Ainsi qu'il a été dit, par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a dit que la SCI du Théâtre était responsable pour ne pas avoir requis de la société Arome l'agrément de la société Travetco en qualité de sous-traitant, en violation de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Ce jugement, signifié le 18 février 2015, n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'il est devenu irrévocable.
La SCI du Théâtre entend toutefois de nouveau contester sa responsabilité au motif que l'instance engagée par l'assignation du 29 juillet 2014 serait périmée et qu'aucun acte afférent à cette instance ne lui serait donc plus opposable.
Ce moyen s'avère inopérant dès lors que la péremption d'instance n'est pas constituée, ainsi qu'il a été dit.
La responsabilité de la SCI du Théâtre se trouve ainsi acquise.
Sur l'indemnisation de la société Travetco
Aux termes de l'article 1382 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1383 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le maître de l'ouvrage qui, bien qu'ayant connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, s'abstient de mettre en demeure l'entrepreneur principal de procéder à son agrément, engage sa responsabilité quasi-délictuelle, dont le principe a précisément été retenu par le jugement précité du 13 novembre 2014.
Le préjudice subi par le sous-traitant, qui a perdu le bénéfice de l'action directe contre le maître de l'ouvrage prévue à l'article 12 de la loi précitée du 31 décembre 1975, correspond aux sommes qui auraient pu être perçues en exerçant l'action directe, soit celles dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, dans la limite toutefois de ce que le maître de l'ouvrage devait lui-même à l'entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence sur le chantier du sous-traitant non agréé.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.