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Cour d'appel, 1re chambre civile, 19 mai 2026 — n° 25/01338

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de délai avant l'expulsion d'un locataire peut-elle être considérée comme sans objet si l'expulsion a déjà eu lieu ?

Principe retenu

La demande de délai pour quitter les lieux devient sans objet lorsque l'expulsion a déjà été exécutée. Le juge ne peut statuer sur une demande qui n'a plus d'effet en raison de l'exécution de la décision d'expulsion.

Faits clés

  • M. [T] a conclu un bail avec l'association patrimoine résidences meublées le 1er avril 2023.
  • Un jugement du 7 février 2025 a ordonné l'expulsion de M. [T] et le paiement d'une indemnité d'occupation.
  • L'expulsion de M. [T] a eu lieu le 21 octobre 2025.
  • M. [T] a demandé un délai de 12 mois pour quitter les lieux après l'expulsion.
  • La demande de délai a été jugée sans objet en raison de l'expulsion déjà réalisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de l'appel : - Constate que la demande de délai portant sur l'expulsion de M. [T] de son logement, est devenue sans objet au regard du procès-verbal d'expulsion du 21 octobre 2025 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne M. [T] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président

Exposé du litige

Exposé du litige : Par acte du 1er avril 2023, M. [T] a conclu un bail avec l'association patrimoine résidences meublées [Localité 1] (l'association). Par jugement du 7 février 2025, le tribunal judiciaire a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné à M. [T] de quitter les lieux et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 11 août 2024 et la somme de 12 974,32 euros. Par jugement du 7 octobre 2025, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de délais paiement et a rejeté celle portant sur la demande d'un délai avant l'expulsion. M. [T] a interjeté appel le 21 octobre 2025. Il demande l'infirmation du jugement et de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. L'association indique que l'expulsion de M. [T] a eu lieu le 21 octobre 2025, conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et sollicite le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 21 janvier et 18 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie que de la demande pour quitter les lieux au regard du dispositif des conclusions de M. [T]. Sur le demande principale : L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.' L'article L. 412-4 du même code dispose que : 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.' M. [T] soutient que l'absence de paiement ne peut caractériser à elle seule un défaut de bonne foi ; qu'un blocage administratif auprès de la CAF a entraîné la suspension du versement des aides au logement, lequel a repris en août 2025. Il ajoute que ses perspectives patrimoniales se sont améliorées puisqu'il exerce une activité d'enseignement à hauteur de 9 heures par semaine et qu'il espère percevoir divers legs d'un montant de 32 085 euros et de 12 060 euros prochainement, outre la part successoral devant lui revenir sur la vente de la maison de feu son père. Enfin, il indique avoir constamment recherché une solution pour régulariser sa situation et qu'un relogement demeure illusoire dans les conditions actuelles. L'association répond que l'expulsion a déjà eu lieu et produit un procès-verbal d'expulsion en date du 21 octobre 2025. La demande devient sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les autres demandes : La demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. M. [T] supportera les dépens d'appel.
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Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.