MOTIFS :
Sur la saisie-attribution :
1°) Sur la prescription :
Les époux [V] soutiennent que le délai de prescription applicable à l'exécution d'un acte authentique dépend de la nature de la créance constatée dans l'acte et correspond à un délai de deux ans si l'emprunteur est un consommateur non-professionnel ou de cinq ans selon le droit commun.
Ils considèrent que quel que soit le délai applicable, la prescription est acquise dès lors que CIFD n'a pas été empêché d'agir.
CIFD répond qu'elle a agi afin d'obtenir un titre exécutoire en justice et que cette action a interrompu le délai de prescription.
Elle ajoute qu'elle ne pouvait exécuter l'acte authentique qui était visé dans une plainte pénale au risque d'être poursuivie pour recel de faux et usage jusqu'à ce qu'une décision de non-lieu soit rendue le 15 mars 2023 par la chambre de l'instruction et que le pourvoi contre cet arrêt soit rejeté par décision du 19 septembre 2023.
La cour relève que les époux [V] se réfèrent aux contrats de prêt qui prévoient une soumission volontaire au code de la consommation (condition générales des prêts immobiliers, § I, Champ d'application, ce § indiquant que le prêteur consent à ce que les prêts immobiliers entrent dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, pour son compte ou pour le compte d'autres établissements).
Il n'est pas interdit aux parties de soumettre volontairement l'opération qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation relatives au prêt immobilier, même si cette opération n'entre pas dans leur champ d'application.
Cette soumission implique d'appliquer le régime protecteur d'ordre public dans son intégralité.
Toutefois, la jurisprudence a exclu l'application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation même si les parties ont adopté les règles du code de la consommation dès lors qu'il s'agit d'une règle de prescription générale en droit de la consommation et non spécifique au crédit immobilier.
Dès lors, les époux [V] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 218-2 précité, le délai de prescription applicable demeurant celui prévu à l'article 2224 du code civil.
Par ailleurs, l'article 2241 du code civil dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'.
L'article 2242 du même code dispose que : 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.'
Ici, CIFD même en ayant contracté à l'aide d'un acte authentique a recherché un titre exécutoire en engageant une action en justice, ce qu'elle pouvait faire, après déchéa,ce du terme le 13 décembre 2012.
Par assignation du 29 janvier 2013, elle a saisi le tribunal de grande instance de Dijon, puis l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de Marseille où elle est toujours pendante.
Cette demande en justice a interrompu le délai de prescription, cette interruption continuant à produire ses effets au jour où la cour statue.
L'instance en paiement introduite par la banque, toujours en cours, et l'action en exécution forcée initiée par celle-ci ayant le même but, à savoir le désintéressement du prêteur, l'introduction de la première a interrompu le délai de prescription de la seconde et l'effet interruptif ayant continué de produire ses effets, aucune prescription n'était acquise au moment des saisies des 22 et 24 avril 2024.
La fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie.
2°) Sur la disqualification de l'acte authentique :
Les époux [V] soutiennent que l'acte authentique doit être disqualifié en acte sous seing privé au visa de l'article 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, texte qui s'applique tant au notaire lui-même qu'à ses parents ou alliés, dès lors que le notaire ayant rédigé l'acte, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroquerie en bande organisée.
CIFD répond que le notaire n'était pas partie au programme immobilier mis en place.
L'article 1318 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : 'L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.'
L'article 2 du décret précité dispose que : 'Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d'un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.'
L'article 41 précité dispose que : 'Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 10 et à l'article 26 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.'
La disqualification de l'acte en acte sous seing privée est donc encourue en cas de violation des dispositions de l'article 2 précité.
En l'espèce, les notaires qui ont reçu les actes litigieux n'étaient pas parties à l'acte ni intéressés à celui-ci au sens de l'article 2 dès lors que le prêt prévu par chaque acte a servi à financer une acquisition immobilière au seul profit des époux [V], peu important que le notaire instrumentaire soit poursuivi devant une juridiction pénale dans le cadre de l'opération de promotion immobilière mise en place par la société Apollonia.
Si le tribunal correctionnel a, depuis lors, rendu sa décision en condamnant deux des trois notaires poursuivis, cette décision est frappée d'appel de sorte qu'elle n'est pas définitive et ne peut avoir d'autorité de la chose jugée au pénal au sens de l'article 4 du code de procédure pénale.
De plus, il n'est pas démontré que le notaire rédacteur a profité d'une façon quelconque de cette opération en dehors des honoraires perçus à la suite de l'établissement de cet acte lesquels sont fixés par des textes réglementaires et non pas laissés à la discrétion de celui-ci, correspondant à une activité réelle confiée à cet officier ministériel et selon un prix de vente librement négocié entre les acquéreurs et le vendeur, réglé au moyen d'un emprunt accordé par un établissement bancaire.
Si la multiplication des procurations données et celle des actes a généré un intérêt financier, celui-ci ne se confond pas avec l'intérêt personnel à l'acte au sens de l'article 2 précité lequel doit se comprendre comme un intérêt découlant directement et uniquement de l'acte ainsi établi comme partie prenante ou intervenante, intérêt distinct des notions de responsabilité civil, pénale et disciplinaire.
En conséquence, il n'y a pas lieu à disqualifier les actes authentiques des 1er août 2003 et 18 octobre 2005 en actes sous seing privé.
3°) Sur la clause de déchéance du terme et l'application du code de la consommation :