MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que l'irrecevabilité du second appel du 22 octobre 2025 n'est pas soulevée par l'intimée ni par la cour au regard de l'aide juridictionnelle totale accordée par décision du 25 septembre 2025 et notifiée le 9 octobre 2025.
Par ailleurs, les deux appels sont formés à l'encontre du même jugement et concernent les mêmes parties.
Il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires n° RG 25/01168 et n° RG 25/01349 et de dire que l'instance se poursuivra sous le seul n° RG 25/01168.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Mme [P] maintient cette demande devant la cour d'appel sans apporter de précision dans le corps de ses conclusions.
La [L] demande la confirmation du jugement qui déclare cette demande irrecevable.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il en résulte que seule la juridiction du premier président est compétente, en cas d'appel, pour connaître de cette demande qui est donc irrecevable devant la cour d'appel statuant sur une décision du juge de l'exécution.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de délai :
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. /...'
L'article L. 412-4 du même code dispose que : 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Mme [P] demande le bénéfice de ces dispositions en rappelant qu'elle est de bonne foi, qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis juin 2020, qu'elle a recherché activement des solutions pour se sortir de la précarité, qu'elle a effectué des demandes de logement social resté sans réponse et qu'elle se trouve actuellement sans emploi.
Elle ajoute que ses charges mensuelles de 834 euros sont supérieures à ses ressources constituées par le RSA à hauteur de 559,42 et l'APL pour 238,78 euros et que par jugement du 17 juin 2025, le juge des contentieux et de la protection a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, l'effacement de sa dette portant sur la somme de 323 564,27 euros.
La [L] répond que la mauvaise foi de Mme [P] résulte des mails anciens produits qui sont insuffisants à justifier de diligences sérieuses en vue d'un relogement et de sa dette locative évaluée à 7 332,51 euros en décembre 2025, sans y inclure les frais de procédure.
La cour rappelle que pour l'octroi de délai, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations et des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, peu important la durée des procédures engagées pour bénéficier de ce délai.
En l'espèce, force est de constater que, depuis mars 2025, Mme [P] n'a pas réglé, même de façon minime, sa dette de loyers par ailleurs admise, même après l'effacement de ses dettes après rétablissement personnel, mais que ses ressources sont limitées au RSA, à l'APL et à une prime d'activité.
Il n'est pas établi que la [L] connaisse des difficultés financières.
Il convient, cependant, de relever que si Mme [P] a effectué des démarches pour trouver un emploi et un logement plus adapté à ses revenus, il n'est pas justifié de sa situation actuelle quant à la qualité de travailleur handicapé, le statut antérieur prenant fin au 1er juin 2025, ni de démarches postérieures au mois de mars/avril 2025.
De même, si Mme [P] ne justifie pas des refus opposés à ses demandes pour obtenir un logement social alors que l'intéressée a décliné des propositions de logement le 24 mars 2022 tout en formant des demandes pour des T1bis ou T2 et non des studios.
En conséquence, la demande de délai ne peut pas prospérer en l'absence de bonne volonté démontrée au jour où la cour statue.
Sur les autres demandes :
La demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [P] supportera les dépens d'appel.