-sur ce dernier point, débouter en conséquence la SAS [R] ENER de toute demande contre la SA Gan assurances au titre de ces frais soit les sommes de 31.610,28 euros TTC (correspondant à des factures de remplacement avant que la panne ne soit trouvée) et 8.797,00 euros TTC (correspondant à une facture de remplacement de dommages directs) ;
-déclarer qu'au terme du contrat d'assurance entre la SARL AMTEC et la SA Gan assurances, la SA Gan assurances bénéficie d'une franchise opposable aux tiers ;
-déclarer en conséquence que la SA Gan assurances n'est pas tenue à la somme de 800,00 euros sur toutes les sommes mises à sa charge, correspondant la franchise opposable à toutes les parties, et, en conséquence, réduire toutes les condamnations contre cette partie de la somme de 800,00 euros ;
-débouter la SAS [R] ENER de ses demandes d'expertise judiciaire comptable et de provision ;
en tout état de cause,
-débouter la SAS [R] ENER de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, des dépens, et d'exécution provisoire ;
-condamner la SA [R] ENER à payer à la société Gan assurances 7.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens d'appel ;
-débouter la SAS [R] ENER de toutes demandes ou défenses contraires, additionnelles, supplémentaires ;
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :,
Sur la régularité de l'assignation
Sur la régularité de forme
La SARL AMTEC et la SA Gan assurances iard considèrent, en application des articles 112 et 648 du code de procédure civile, que l'assignation est nulle pour vice de forme faute de mention de la dénomination complète de la demanderesse et de son représentant légal exact en ce que :
elle ne mentionne pas la dénomination précise et complète de la demanderesse (SAS [R] ENER aux lieu et place de [R] énergie nouvelles et renouvelables) ;
l'identité du représentant légal de la SAS [R] ENER n'est pas déterminé avec certitude en ce qu'il semble qu'elle soit présidée par la SAS [R] sources d'énergie, laquelle serait présidée par le [R] Gaz et électricité de [Localité 1] et non par Mme [K] [J], qui serait sa directrice générale ; que cela leur fait grief en ce qu'elles ne sont pas en mesure de connaître la véritable identité du représentant légal de la société qui les a attraites en justice et donc d'apprécier la régularité de la procédure ce qui a déjà été retenu par la cour d'appel lors de sa décision du 12 décembre 2019 ; que la question se pose de savoir qui est propriétaire du site et des installations concernés et qui est propriétaire des turbines litigieuses ;
l'assignation fait état d'un transfert de droit sans que celui-ci ne soit démontré, aucun lien juridique n'étant prouvé entre la SAS [R] source d'énergies et le [R] source d'énergies ;
les prétendues modifications des statuts désignant Mme [J] comme présidente d'une société et représentante légale d'une autre ne sont justifiée que par des informations au greffe et non par les décisions de désignations qui datent de 2015 ; il ne ressort pas du document produit que les statuts de la SAS [R] ENER datant de 2019 ont bien été régulièrement modifiés par les associés eux-mêmes en assemblée générale ; les statuts de la SAEML [R] datent de 2018 et évoquent une assemblée générale extraordinaire non produite ;
l'assignation mentionne que la SAS [R] ENER est représentée par la SASU [R] source d'énergies alors même qu'elle est en réalité représentée par un président en la personne de la SAEML [R] ce qui correspond à une absence de dénomination complète et leur cause un grief dès lors qu'elles ne connaissent pas la véritable identité du représentant légal de la société les ayant attraites en justice ;
La SAS [R] ENER soutient qu'il n'existe aucun doute quant à l'identification du demandeur à l'action en ce que :
elle a fourni des extraits K-bis permettant d'identifier son président à savoir la SAS [R] source d'énergie, elle-même présidée par la SEAM [R] ; sa dénomination dans l'assignation est présente sur son K-bis ; cela permet à la partie adverse de l'identifier et de faire exécuter ;
les mentions relatives à son représentant légal sont dénuées d'équivoques et correspondent aux informations ressortant de son K-bis ; si les parties adverses doute de cette identité juridique il leur appartient de démontrer que l'extrait K-bis est un faux et de le faire annuler ; à toute fin utile, elle verse ses statuts actualisés, déposés au greffe du tribunal de commerce le 22 janvier 2020, ceux de la SAS [R] source d'énergie, le procès-verbal des décisions de l'associé unique de cette dernière en date du 3 septembre 2010, le procès-verbal des décisions de la présidente de la SAS [R] source d'énergie du 9 mars 2011 relatif à l'apport partiel d'actif, la déclaration de régularité et de conformité de la SAS [R] source d'énergie du 20 mai 2011 relatif à l'apport partiel d'actif ainsi que les statuts de la [A] [R] devenue SAEM [R] ; la mention de l'apport partiel est également renseignée dans les extraits K-bis de la SAS [R] ENER et de la SAS [R] source d'énergie ;
l'erreur dans la désignation du demandeur nécessite la démonstration d'un grief ce qui fait défaut en l'espèce en ce que les défendeurs disposaient des informations nécessaires pour l'identifier ;
l'article 648 du code de procédure civile n'impose que la mention de l'organe de la personne représentant la personne morale ; au demeurant, elle verse la lettre de nomination de Mme [J] et la lettre adressée à la SAS [R] ENER, toutes deux du 15 septembre 2015 ; elle verse également les procès-verbaux des assemblées générales du 22 octobre 2019 portant approbation des statuts de la SAS [R] ENER et les procès-verbaux du 28 février 2018 portant approbation au vote des statuts déposé le 30 mai 2018 de [R] ;
les manoeuvres des sociétés intimées sont dilatoires en ce qu'elles ont parfaitement connaissance de l'identité du demandeur, n'ayant pas eu de difficulté pour faire signifier leur commandement de payer dans l'autre instance et qu'une expertise amiable et une expertise judiciaire ont pu avoir lieu ;
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte de l'article 648 du même code que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ;
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.