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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 23/00245

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS [R] ENER peut-elle engager la responsabilité de la SARL AMTEC et de la SA Gan assurances après l'expiration du délai de prescription ?

Principe retenu

Le droit d'action en responsabilité contractuelle est soumis à un délai de prescription qui commence à courir à partir du moment où le dommage est révélé. En l'absence d'actes interruptifs de prescription, l'action peut être déclarée irrecevable pour cause de prescription.

Faits clés

  • La SAS [R] ENER a confié des travaux de réfection à la SARL AMTEC.
  • Des défaillances ont été constatées sur la turbine n°3 après les travaux.
  • La SAS [R] ENER a informé la SARL AMTEC de son intention d'engager sa responsabilité civile par courrier du 25 janvier 2012.
  • Les assignations pour indemnisation ont été délivrées après l'expiration du délai de prescription.
  • Le tribunal de commerce a déclaré l'action de la SAS [R] ENER irrecevable pour cause de prescription.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Dijon sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 30 décembre 2019 en raison du défaut de mention de la dénomination complète de la demanderesse ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SARL AMTEC et la SA Gan assurances iard de leurs demandes de nullité de l'assignation ; Déclare irrecevable l'action de la SAS [R] ENER à l'encontre de la SARL AMTEC et la SA Gan assurances iard ; Condamne la SAS [R] ENER aux dépens d'appel ; Condamne la SAS [R] ENER à payer à la SA Gan assurances iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société par actions simplifiée [R] Energies Nouvelles et Renouvelables ci-après dénommée la SAS [R] ENER, exploite une centrale hydroélectrique qui fonctionne à l'aide de quatre turbines hydrauliques. La SAS [R] ENER a confié à la SARL AMTEC des travaux de réfection de sa turbine n°3. Malgré plusieurs interventions, celle-ci a présenté des défaillances. Par courrier du 25 janvier 2012, la SAS [R] ENER a adressé un courrier à la SARL AMTEC l'informant qu'elle souhaitait mettre en 'uvre sa responsabilité civile. Après des opérations d'expertise amiable et en l'absence d'accord entre les parties, la société d'économie mixte [R], par actes extrajudiciaires des 29 avril et 3 mai 2013, a fait assigner la SARL AMTEC et la SA Gan assurances iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 11 juin 2013. Le rapport a été déposé le 2 janvier 2015. Par actes d'huissiers des 26 juin et 13 juillet 2015, la société d'économie mixte [R] « pris en la personne de la SAS [R] ENER » a assigné respectivement la SA Gan assurances iard et la SARL AMTEC devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'indemnisation. Par ordonnance du 7 mars 2016, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon. Par jugement du 30 mars 2017, la juridiction consulaire a : dit et jugé recevable l'action de la société [R] ENER et de la [A] [R] ; condamné la SARL AMTEC et son assureur la compagnie d'assurance Gan à payer à la société [R] ENER les sommes de : 31 610,28 € TTC au titre des frais avancés pour la réparation suite à la première intervention ; 8 797,00 € TTC au titre des réparations de dommages directs selon l'expertise [O] ; 162 798,00 € au titre des pertes d'exploitation ; 3 585,18 € TTC au titre de l'indemnisation du personnel du site, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation en référé du 29 avril 2013 ; condamné la SARL AMTEC et son assureur la compagnie Gan à payer à la société [R] ENER la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; condamné la Sarl AMTEC et son assureur la compagnie Gan en tous les dépens de l'instance. La SARL AMTEC et son assureur ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d'appel de Dijon a : déclaré nulle l'assignation délivrée le 13 juillet 2015 pour défaut de pouvoir de la personne figurant dans l'assignation comme représentant la société d'économie mixte [R] ; déclaré en conséquence nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en date du 30 mars 2017 ; condamné la [A] [R] et la SAS [R] ENER aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Petit, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; condamné in solidum la [A] [R] et la SAS [R] ENER à verser à la SARL AMTEC et à la SA Gan assurances chacune la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Par actes extrajudiciaires des 27 et 30 décembre 2019, la SAS [R] ENER ( RCS 378 201 800), représentée par son président en exercice, la SASU [R] source d'énergies ( RCS 321 213 225),en la personne de Mme [J], venant aux droits de la société [R] source d'énergies suite à un apport partiel d'actifs en date du 9 mars 2011 concernant la branche complète et autonome d'activité de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, a assigné respectivement la SA Gan assurances iard et la SARL AMTEC devant le tribunal de commerce de Dijon afin d'obtenir le paiement de sommes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Motivations de la décision

-sur ce dernier point, débouter en conséquence la SAS [R] ENER de toute demande contre la SA Gan assurances au titre de ces frais soit les sommes de 31.610,28 euros TTC (correspondant à des factures de remplacement avant que la panne ne soit trouvée) et 8.797,00 euros TTC (correspondant à une facture de remplacement de dommages directs) ; -déclarer qu'au terme du contrat d'assurance entre la SARL AMTEC et la SA Gan assurances, la SA Gan assurances bénéficie d'une franchise opposable aux tiers ; -déclarer en conséquence que la SA Gan assurances n'est pas tenue à la somme de 800,00 euros sur toutes les sommes mises à sa charge, correspondant la franchise opposable à toutes les parties, et, en conséquence, réduire toutes les condamnations contre cette partie de la somme de 800,00 euros ; -débouter la SAS [R] ENER de ses demandes d'expertise judiciaire comptable et de provision ; en tout état de cause, -débouter la SAS [R] ENER de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, des dépens, et d'exécution provisoire ; -condamner la SA [R] ENER à payer à la société Gan assurances 7.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens d'appel ; -débouter la SAS [R] ENER de toutes demandes ou défenses contraires, additionnelles, supplémentaires ; Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION :, Sur la régularité de l'assignation Sur la régularité de forme La SARL AMTEC et la SA Gan assurances iard considèrent, en application des articles 112 et 648 du code de procédure civile, que l'assignation est nulle pour vice de forme faute de mention de la dénomination complète de la demanderesse et de son représentant légal exact en ce que : elle ne mentionne pas la dénomination précise et complète de la demanderesse (SAS [R] ENER aux lieu et place de [R] énergie nouvelles et renouvelables) ; l'identité du représentant légal de la SAS [R] ENER n'est pas déterminé avec certitude en ce qu'il semble qu'elle soit présidée par la SAS [R] sources d'énergie, laquelle serait présidée par le [R] Gaz et électricité de [Localité 1] et non par Mme [K] [J], qui serait sa directrice générale ; que cela leur fait grief en ce qu'elles ne sont pas en mesure de connaître la véritable identité du représentant légal de la société qui les a attraites en justice et donc d'apprécier la régularité de la procédure ce qui a déjà été retenu par la cour d'appel lors de sa décision du 12 décembre 2019 ; que la question se pose de savoir qui est propriétaire du site et des installations concernés et qui est propriétaire des turbines litigieuses ; l'assignation fait état d'un transfert de droit sans que celui-ci ne soit démontré, aucun lien juridique n'étant prouvé entre la SAS [R] source d'énergies et le [R] source d'énergies ; les prétendues modifications des statuts désignant Mme [J] comme présidente d'une société et représentante légale d'une autre ne sont justifiée que par des informations au greffe et non par les décisions de désignations qui datent de 2015 ; il ne ressort pas du document produit que les statuts de la SAS [R] ENER datant de 2019 ont bien été régulièrement modifiés par les associés eux-mêmes en assemblée générale ; les statuts de la SAEML [R] datent de 2018 et évoquent une assemblée générale extraordinaire non produite ; l'assignation mentionne que la SAS [R] ENER est représentée par la SASU [R] source d'énergies alors même qu'elle est en réalité représentée par un président en la personne de la SAEML [R] ce qui correspond à une absence de dénomination complète et leur cause un grief dès lors qu'elles ne connaissent pas la véritable identité du représentant légal de la société les ayant attraites en justice ; La SAS [R] ENER soutient qu'il n'existe aucun doute quant à l'identification du demandeur à l'action en ce que : elle a fourni des extraits K-bis permettant d'identifier son président à savoir la SAS [R] source d'énergie, elle-même présidée par la SEAM [R] ; sa dénomination dans l'assignation est présente sur son K-bis ; cela permet à la partie adverse de l'identifier et de faire exécuter ; les mentions relatives à son représentant légal sont dénuées d'équivoques et correspondent aux informations ressortant de son K-bis ; si les parties adverses doute de cette identité juridique il leur appartient de démontrer que l'extrait K-bis est un faux et de le faire annuler ; à toute fin utile, elle verse ses statuts actualisés, déposés au greffe du tribunal de commerce le 22 janvier 2020, ceux de la SAS [R] source d'énergie, le procès-verbal des décisions de l'associé unique de cette dernière en date du 3 septembre 2010, le procès-verbal des décisions de la présidente de la SAS [R] source d'énergie du 9 mars 2011 relatif à l'apport partiel d'actif, la déclaration de régularité et de conformité de la SAS [R] source d'énergie du 20 mai 2011 relatif à l'apport partiel d'actif ainsi que les statuts de la [A] [R] devenue SAEM [R] ; la mention de l'apport partiel est également renseignée dans les extraits K-bis de la SAS [R] ENER et de la SAS [R] source d'énergie ; l'erreur dans la désignation du demandeur nécessite la démonstration d'un grief ce qui fait défaut en l'espèce en ce que les défendeurs disposaient des informations nécessaires pour l'identifier ; l'article 648 du code de procédure civile n'impose que la mention de l'organe de la personne représentant la personne morale ; au demeurant, elle verse la lettre de nomination de Mme [J] et la lettre adressée à la SAS [R] ENER, toutes deux du 15 septembre 2015 ; elle verse également les procès-verbaux des assemblées générales du 22 octobre 2019 portant approbation des statuts de la SAS [R] ENER et les procès-verbaux du 28 février 2018 portant approbation au vote des statuts déposé le 30 mai 2018 de [R] ; les manoeuvres des sociétés intimées sont dilatoires en ce qu'elles ont parfaitement connaissance de l'identité du demandeur, n'ayant pas eu de difficulté pour faire signifier leur commandement de payer dans l'autre instance et qu'une expertise amiable et une expertise judiciaire ont pu avoir lieu ; Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de l'article 648 du même code que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ; 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
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