Sur ce,
I/ Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n'est pas contestée et elle est démontrée par les pièces produites comme satisfaisant aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 29 juillet 2025, soit dans le délai de six mois à compter de l'acquisition du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu du 11 juin 2025 dont il n'a pas été fait appel, qui a été signifiée le même jour et a informé Monsieur [V] de la possibilité de demander réparation pour la détention provisoire intervenue.
II/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A/ sur la période de détention provisoire indemnisable
La détention provisoire indemnisable du 11 juin 2022 au 4 novembre 2022 est de 4 mois et 23 jours.
B/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention. Certains facteurs aggravants ou minorants peuvent être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnisation du préjudice moral subi .
Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 1] 1987 était âgé de 34 ans au moment de son incarcération. Il vivait en concubinage et est père de deux enfants.
Monsieur [V] a subi un choc carcéral, ayant déjà été condamné mais sans incarcération.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte le sentiment d'injustice qu'a pu ressentir le requérant, ni ses demandes de remise en liberté dont il conteste le rejet, éléments qui sont sans portée dans l'appréciation de l'indemnisation, de jurisprudence constante.
La détention provisoire résulte des nécessités de la procédure pénale qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier.
Concernant les conditions de la détention, le requérant doit démontrer les circonstances aggravant son préjudice. Or, il n'est pas objectivé d'éléments relatifs à la détention susceptibles d'être pris en compte.
Rien ni personne ne démontre que la rupture du requérant avec sa compagne soit en lien avec la détention provisoire, cette rupture intervenant deux mois après la remise en liberté. De plus la procédure pénale établit les infidélités de Monsieur [V] à deux reprises et l'importance qu' y prête sa compagne qui a déclaré : « il sait que ce n'est pas quelque chose que je tolère,l'infidélité, et il ne prendrait pas le risque de tout perdre ». Monsieur [V] admet lui-même que la rupture est envisageable du fait de ses infidélités quand, suite à la question du juge « pensez-vous que votre couple puisse survivre à ces accusations et à la procédure qui s'ensuit ' » il répond : « difficilement, elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas que j'ai pu la tromper parce que j'avais juré de ne jamais faire ça ».
En ce qui concerne les demandes en lien avec le contrôle judiciaire, elles ne sont pas recevables sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, qui ne concerne que l'indemnisation des conséquences de la détention provisoire.
En revanche il n'est pas contestable que l'incarcération entraine une rupture des liens avec les enfants et que Monsieur [V] a subi un préjudice moral pour ne pas avoir pu passer du temps avec ses filles âgées de 5 et 2 ans pendant plus de 4 mois. Est également retenue l'inquiétude, raisonnablement admissible, ressentie par Monsieur [V], quant à l'impact de la suspension de ses salaires pendant l'incarcération sur la vie quotidienne de sa famille.
Il suit de tout ce qu'il précède que le préjudice moral sera réparé par une somme de 13 000 €.
C/ Sur le préjudice matériel
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les bulletins de paye d'avril et mai 2022 comportent des heures de majoration liées à du travail de nuit certains jours, éléments aléatoires en sorte que les montants nets figurant sur ces bulletins ne sont pas retenus.
Il convient de retenir pour le calcul de la perte de salaires l'avenant du 1er mars 2022 versé aux débats précisant un salaire brut de 1 870 € soit 1 365,12 € net (45,5 € par jour).
L'indemnisation pour 4 mois et 23 jours est donc évaluée comme suit :
1 365,10 € x 4 + 45,5 x 23 jours = 6 506,97 € + 45,5 x 12 jours de congés payés (à raison de 2,5 jours de congés payés par mois) = 7 053 €.
III/ sur les frais irrépétibles
Les frais non compris dans les dépens peuvent être remboursés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et font l'objet d'une appréciation par le juge en fonction de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée et des circonstances particulières de l'affaire.
Il convient au regard de l'équité et des éléments de la cause d'allouer une somme de 1 200 €.
IV/ Sur le surplus
Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l'article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions,
Allouons à Monsieur [A] [V] :
-la somme de 13 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire,
- la somme de 7 053 € en réparation du préjudice matériel,
- la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,