MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
La société [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel en se prévalant de l'article 430 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement.
M. [S] rétorque avec pertinence que ces dispositions légales concernent non pas la recevabilité de l'appel mais la recevabilité des contestations de la composition de la juridiction.
En l'espèce M. [S] a interjeté appel par déclaration électronique en date du 28 novembre 2023, soit dans le délai d'un mois suivant le prononcé et la notification de l'ordonnance (effectuée le 22 novembre 2023 - avis de réception joint au dossier de première instance).
En conséquence l'appel interjeté par M. [S] est recevable.
Sur l'annulation de l'ordonnance
Au soutien de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir M. [S] fait valoir que si l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 prévoit que pour l'instruction de l'affaire le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les article 701 à 801 du code de procédure civile, parmi lesquels celui prévu par l'article 789 lui donnant une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, ces dispositions ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La société [1] rétorque vainement qu'il s'agit " d'une erreur purement formelle ". En effet la décision querellée est une ordonnance du " président, statuant en qualité de juge de la mise en état ", le procès-verbal d'audience précisant de surcroît " Le président statue en JME ".
Il ressort des données constantes du débat que l'instance a été introduite par M. [D] [S] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] auprès de la juridiction de premier ressort bien avant le 1er janvier 2020, soit le 2 novembre 2009.
Jusqu'au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur une exception de procédure et n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Cependant, par dérogation, les dispositions des 3° (provision) et 6° (fins de non-recevoir) de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Dès lors qu'un juge s'arroge des attributions excédant les limites légales, il commet un excès de pouvoir.
En l'espèce, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur une fin de non recevoir tirée de la prescription.
En conséquence l'ordonnance querellée est annulée.
Etant rappelé que la cour est saisie d'un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état dont elle prononce la nullité, et non d'un appel formé contre un jugement dont elle prononce la nullité, il ne peut être statué que dans la limite du champ de compétence d'attribution du juge de la mise en état contrairement à ce qui est soutenu par la caisse qui fait état du pouvoir d'évocation de la cour (2e Civ. 12 janvier 2023, n° 21-17.683).
La cause et les parties sont renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l'instance enrôlée sous le rg 18/00969.
Sur les dépens d'appel et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [1] est condamnée aux dépens d'appel, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L'équité ne commande pas de faire de faire application au bénéfice des autres parties, en l'état de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.