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Cour d'appel, chambre 4 sb, 21 mai 2026 — n° 23/04274

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de la mise en état peut-il statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription dans une instance introduite avant le 1er janvier 2020 ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription lorsque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, car cela excède ses pouvoirs. L'ordonnance du juge de la mise en état est annulée.

Faits clés

  • M. [D] [S] a été victime d'un accident du travail le 6 septembre 2006.
  • Le tribunal correctionnel a condamné l'employeur pour blessures involontaires en 2009.
  • M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en 2009 pour faute inexcusable de l'employeur.
  • Un jugement de 2016 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a alloué une provision à M. [S].
  • L'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel interjeté appel le 28 novembre 2023 par M. [D] [S] recevable, Annule l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le président du pôle social de [Localité 5] statuant en qualité de juge de la mise en état ; Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l'instance enrôlée sous le rg 18/00969 ; Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [D] [S], paysagiste, a été victime d'un accident le 6 septembre 2006 alors qu'il travaillait au sein de la société [2], devenue depuis [1], dirigée par M. [U]. Par jugement du 12 mars 2009 le tribunal correctionnel de Saverne a condamné M. [U] pour blessures involontaires à l'encontre de M. [S] dans le cadre d'une relation de travail en retenant l'existence d'un contrat de travail, et pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [S] comme relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en retenant la qualification d'accident de travail. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar en date du 21 mai 2012, et le pourvoi en cassation formé par la Caisse d'Assurance [3] a été rejeté par un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la Cour de cassation. Entretemps, le 2 novembre 2009 M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation de son préjudice, et par jugement du 1er juin 2016 a : - dit que, compte tenu de l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision pénale irrévocable rendue par le tribunal correctionnel de Saverne le 12 mars 2009 et à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar du 21 mai 2012, M. [S] était lié le 6 septembre 2006 par un contrat de travail à la société [1] et qu'à ce titre, il devait être affilié à la [4] à compter du 6 septembre 2006 et bénéficier des prestations légales en relation avec cet accident du travail ; - dit que l'accident du travail du 6 septembre 2006 est dû à la faute inexcusable de l'employeur; - fixé au maximum la majoration de la rente versée à la victime ; - alloué à M. [S] une provision de 8 000 euros ; - ordonné une expertise médicale et désigné le professeur [L] pour y procéder. Suite à l'appel interjeté par la société [1], la présente cour a par arrêt du 19 novembre 2020, confirmé le jugement rendu le 1er juin 2016 en toutes ses dispositions. La société [1] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt rendu le 12 mai 2022 par la Cour de cassation. L'exécution provisoire du jugement du 1er juin 2016 ayant été ordonnée, M. [S] a été examiné le 19 septembre 2016 par l'expert judiciaire qui a établi son rapport le 27 février 2017. Aux termes d'échanges d'écritures entre les parties au cours des années 2019 à 2023, la procédure a été examinée à l'audience de plaidoirie sur les incidents tenue par le juge de la mise en état le 20 septembre 2023. Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort le 6 novembre 2023, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : " CONSTATE la prescription de la demande en justice en liquidation des préjudices subis du fait de la faute inexcusable présentée pour la première fois le 28 juin 2022 par M. [S] [D] ; CONSTATE que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et que l'action de la Caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin n'ont plus de bases légales du fait de la prescription de l'action de M. [S] [D] dans la mesure où les deux actions sont fondées sur l'action de M. [S] [D] du fait du statut de partie intervenante octroyé aux deux organismes sociaux ; DÉBOUTE tant la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin que la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin de l'ensemble de leurs prétentions ; LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa prétention relative à l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE M. [S] [D] de sa prétention relative à l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel La société [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel en se prévalant de l'article 430 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement. M. [S] rétorque avec pertinence que ces dispositions légales concernent non pas la recevabilité de l'appel mais la recevabilité des contestations de la composition de la juridiction. En l'espèce M. [S] a interjeté appel par déclaration électronique en date du 28 novembre 2023, soit dans le délai d'un mois suivant le prononcé et la notification de l'ordonnance (effectuée le 22 novembre 2023 - avis de réception joint au dossier de première instance). En conséquence l'appel interjeté par M. [S] est recevable. Sur l'annulation de l'ordonnance Au soutien de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir M. [S] fait valoir que si l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 prévoit que pour l'instruction de l'affaire le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les article 701 à 801 du code de procédure civile, parmi lesquels celui prévu par l'article 789 lui donnant une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, ces dispositions ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La société [1] rétorque vainement qu'il s'agit " d'une erreur purement formelle ". En effet la décision querellée est une ordonnance du " président, statuant en qualité de juge de la mise en état ", le procès-verbal d'audience précisant de surcroît " Le président statue en JME ". Il ressort des données constantes du débat que l'instance a été introduite par M. [D] [S] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] auprès de la juridiction de premier ressort bien avant le 1er janvier 2020, soit le 2 novembre 2009. Jusqu'au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur une exception de procédure et n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Cependant, par dérogation, les dispositions des 3° (provision) et 6° (fins de non-recevoir) de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Dès lors qu'un juge s'arroge des attributions excédant les limites légales, il commet un excès de pouvoir. En l'espèce, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur une fin de non recevoir tirée de la prescription. En conséquence l'ordonnance querellée est annulée. Etant rappelé que la cour est saisie d'un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état dont elle prononce la nullité, et non d'un appel formé contre un jugement dont elle prononce la nullité, il ne peut être statué que dans la limite du champ de compétence d'attribution du juge de la mise en état contrairement à ce qui est soutenu par la caisse qui fait état du pouvoir d'évocation de la cour (2e Civ. 12 janvier 2023, n° 21-17.683). La cause et les parties sont renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de l'instance enrôlée sous le rg 18/00969. Sur les dépens d'appel et sur l'article 700 du code de procédure civile La société [1] est condamnée aux dépens d'appel, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. L'équité ne commande pas de faire de faire application au bénéfice des autres parties, en l'état de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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