MOTIVATION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Sur l'obligation d'information
Au soutien de l'infirmation du jugement déféré, la CPAM de la Côte d'Opale fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels alors que :
- dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le médecin conseil de la caisse est le seul compétent pour étudier les pièces médicales reçues et apprécier la validité de ces éléments quant aux conditions médicales réglementaires ;
- le médecin-conseil précise le libellé complet du syndrome (Cour de cassation, 21 janvier 2016, n°14-28.901) et " le changement de terminologie de la maladie " lors de la notification " de la clôture de l'instruction du dossier " est " insuffisant à caractériser le défaut d'information de l'employeur " (2e Civ., 20 juin 2019, n°18-17.001) ;
- lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la Caisse a précisé le libellé complet de la pathologie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM ", et que les conditions médicales sont remplies au (IRM du 28 février 2018) ;
- le questionnaire adressé à l'employeur interrogeait bien ce dernier, en page 4, au sujet d'une " Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " ;
- les notification de clôture de l'instruction et de prise en charge adressées à l'employeur mentionnent également cette même pathologie ;
- l'employeur a consulté les pièces du dossier, y compris la fiche " colloque médico-administrative " précisant le libellé exact de la pathologie.
La caisse retient qu'elle a respecté l'obligation d'information prévue à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
En l'état de ses dernières écritures la société [1] ne se prévaut plus du non-respect par la caisse de son obligation d'information, puisqu'elle ne conteste que les conditions du tableau n° 57 tenant à l'exposition du salarié au risque défini par ledit tableau.
En conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit que la décision de la caisse est inopposable à l'employeur après avoir retenu que la caisse avait pris en charge " une maladie distincte de celle dont la prise en charge était sollicitée par le salarié ".
Sur l'exposition au risque
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
" ('). Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (') ".
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit :
" Désignation des maladies : ('). Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).
Délai de prise en charge : (') 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : (') Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps)
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. "
En l'espèce, M. [A], salarié de la société [2] depuis le 1er mars 2007, y exerçait les fonctions de maçon polyvalent, et était âgé de 59 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle.
La société [1] fait valoir, en reprenant les éléments recueillis par la caisse dans le cadre de l'instruction et plus précisément lors de l'enquête, que le poste occupé par le salarié ne correspond pas aux travaux visés par le tableau n° 57A, en faisant valoir que les seuils journaliers n'étaient pas atteints.
Au soutien de la démonstration qui lui incombe, la caisse rappelle qu'elle a, préalablement à sa décision, adressé un questionnaire à l'employeur et à la victime, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
La caisse se prévaut de ce que les renseignements des deux questionnaires remplis respectivement par l'employeur et par le salarié sont, au contraire de ce que soutient la société intimée dans ses dernières écritures, non pas contradictoires mais concordants en ce qui concerne les travaux effectués par M. [A], soit :
- pour le salarié :
' pose : bordure, pavé, assainissement, mise en place des enrobés (macadam)
pose bordure : terrassement et préparation du fond en cailloux, compactage et réglage au rateau, mise en place du béton et pose des bordures et caniveaux Cadence : entre 80 ml et 200 ml par jour
Assainissement : terrassement et pose tuyaux pvc et ciment diam ; 160 à 1200 remblaiement et compactage par couche avec pillonneuse et plaque vibrante. Cadence : entre 30 ml et 50 ml par jour voire plus tout dépend de la nature du sol
Enrobé : en trottoir préparation profilage des cailloux au râteau et mise en place de l'enrobé à la raclette. cadence : entre 30 T et 70 T par jour à la main voire plus tout dépend du chantier " ;
- pour l'employeur :
" ['] ensemble de tâches variées selon la nature des chantiers concernés : mises à niveaux, aide à l'implantation, pavage, pose de regards, conduite de petits engins (selon les CACES [']), réglages de forme et suivis d'engins, pose de canalisations et d'assainissement' ".
Le salarié a indiqué avoir effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé avec une moyenne de plus de trois jours par semaine en effectuant un " travail à la pelle au râteau et raclette, pioche, balai " ;
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus de deux heures par jour avec une moyenne de un à trois jours par semaine " pour accrocher des blindages, des tuyaux de gros diamètre avec des chaines sur un engin de lavage ".
La caisse fait valoir que l'employeur a quant à lui renseigné son rapport concernant les gestes caractérisant le risque en indiquant que " De façon générale, les travaux effectués par M. [A] ne génèrent pas de mouvement ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou égal à 90 ° pendant au moins 1h par jour en cumulé ", mais qu'il n'a donné aucune indication de l'évaluation dont il se prévalait concernant le temps consacré à ces gestes par M. [A].