Sur quoi :
- Sur la demande d'expertise
En application de l'article 913-5 du Code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
(...)
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;'.
En application des dispositions combinées des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, sans que cette mesure puisse suppléer la carence de la partie qui la sollicite, dans l'administration de la preuve. Une telle mesure ne peut donc être ordonnée que si elle est utile à la décision.
En l'espèce, M. [P] fonde sa critique du rapport de l'expert judiciaire et sa demande de nouvelle expertise sur trois documents que sont le rapport de l'expert assurance de 2006, le constat du commissaire de justice qu'il a mandaté en février 2023 et le rapport de l'expert [Q] qu'il a lui-même mandaté en juin 2025, il invoque en outre le fait que les professionnels sollicités ont confirmé l'inutilité des travaux.
Sur le dernier point, force est de constater qu'aucun des professionnels sollicités par M. [P] pour la réalisation des travaux, n'émet un quelconque avis sur leur opportunité et il peut être relevé que l'un d'eux a pu émettre un devis ce qui conduit à considérer qu'il n'estimait pas les travaux inutiles.
S'agissant de l'expertise de 2006, elle est antérieure de 15 ans à l'expertise judiciaire et ne permet donc pas d'établir l'existence d'éléments qui n'auraient pas été pris en compte par l'expert [X] ou viendraient contredire son avis technique. Cette expertise est donc inopérante à établir le bien fondé de la demande.
Le constat établi par le commissaire de justice en février 2023, de manière non contradictoire, est antérieur à la décision querellé. Il est contredit par le constat également établi par un huissier de justice en septembre 2019 et son auteur est dépourvu de toute compétence technique en matière de mur, à la différence de l'expert judiciaire et de son sapiteur. Ce constat est également contredit par l'avis de la collectivité locale qui a considéré après rapport de visite en septembre 2023, que le mur présentait un devers et que le risque était persistant, justifiant que soit pris un arrêté de mise en sécurité en novembre 2023, sans que M. [P] estime utile de le contester devant la juridiction compétente.
M. [P] produit enfin le rapport établi en juin 2025 par M. [Q] du cabinet Istia, qui se déclare expert sans plus de précision sur ses qualifications. Cet expert constate l'absence de désordres apparents affectant le mur mais n'effectue aucune investigation particulière s'agissant de sa résistance aux poussées latérales, sa stabilité et l'adaptation de ses fondations aux phénomènes de renversement, mis en exergue par l'expert judiciaire dont les compétences sont acquises et qui s'est en outre adjoint les services d'un sapiteur structure qui confirme les risques relevés et ayant donné lieu aux préconisations de travaux. On peut noter que certaines des constatations de M. [Q] notamment s'agissant de l'absence de barbacanes, rejoignent celles de l'expoert judiciaire. Cette expertise tardive est par ailleurs non contradictoire et s'appuie en grande partie sur les seules allégations de M. [P].
Il sera encore relevé que M. [P] n'a formulé aucun dire dans le cadre de l'expertise aux opérations de laquelle il a été convié et a dès lors pu assister aux constatations de l'expert et de son sapiteur. Il n'a pas davantage sollicité de complément d'expertise devant le premier juge, alors qu'il disposait du procès-verbal de constat de février 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] échoue à démontrer l'utilité de la mesure d'expertise qu'il sollicite et il sera débouté de sa demande.
- Sur la demande reconventionnelle de radiation
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
L'appelant a sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire et sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du 6 janvier 2026.
Il lui appartient pour empêcher la radiation, de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision dont appel condamne M. [P] à exécuter des travaux mais également à payer à M. [S] la somme globale de 4000 euros outre les dépens et les intérêts ayant couru depuis la décision.
S'agissant des travaux, s'il ne justifie nullement de l'impossibilité d'exécuter les condamnations mises à sa charge mis à sa charge, un devis étant au contraire produit par ses soins et les refus d'intervention étant liés au domaine de compétence des entreprises sollicitées, il peut être retenu que l'importance des travaux à réaliser et l'éventualité d'une infirmation du jugement sur ce point, permettent de considérer que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives et ne peut justifier la radiation.
S'agissant des condamnations financières, l'appelant produit pour toute pièce, la première page son avis d'imposition sur les revenus de 2023 établi en 2024, qui fait apparaître un revenu fiscal de référence du foyer fiscal de 33.009 euros sans que la seconde page, qui comporte le détail des revenus, soit produite. Il apparaît en outre que les revenus de l'année 2024 et ceux de l'année 2025 ne sont pas justifiés. M. [P] ne démontre pas en conséquence qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter ces condamnations. La radiation de l'affaire du rôle de la cour sera en conséquence ordonnée et le rétablissement ne pourra intervenir que sur justification du paiement des condamnations financières mises à la charge de M. [P].
Ce dernier supportera les dépens éventuels de l'incident et versera à M. [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs :
Rejetons la demande d'expertise formée par M. [W] [P] ;