Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 21 mai 2026 — n° 24/01691
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée peut-elle être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification d'une faute grave, cette rupture est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [D] a été embauché en CDD du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023.
- La SAS [Adresse 3] a rompu le contrat par un document daté du 9 janvier 2023.
- M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes le 9 janvier 2024.
- Le conseil des prud'hommes a débouté M. [D] de plusieurs demandes liées à la rupture de son contrat.
- La cour d'appel a infirmé la décision des prud'hommes concernant la faute grave.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté M. [D] de sa demande en réparation du préjudice moral
Débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaires impayés du 01/12/2022 au 08/01/2023
Débouté M. [D] de sa demande en réparation du préjudice économique
Débouté M. [D] de sa demande en réparation du préjudice moral
Débouté M. [D] de sa demande de rappel d' heures supplémentaires réalisées et non payées au-delà de la 41 ° heures hebdomadaire et des congés payés afférents
Débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire pour inapplication de la majoration de 50 % du taux horaire relatif au travail de nuit, les week-ends et jours fériés et congés payés afférents
Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONTASTE que la demande au titre de la remise des documents de fin de contrat est devenue sans objet,
DIT que la SAS [2] ne justifie pas de l'existence d'une faute grave,
DIT que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [D] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à verser à M. [D] la somme de 5 655, 94 € au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée,
ORDONNE à la SAS [2] de remettre à M. [D] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la SAS [Adresse 3] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE la SAS [2] à payer la somme de 2 000 € à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
********
Exposé du litige :
M. [D] a été embauché en contrat à durée déterminée du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 par la SAS [Adresse 3] en qualité de vendeur.
La SAS [2] exploite sous l'enseigne [3] un commerce d'alimentation générale.
L'entreprise comprend moins de 11 salariés,
La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12/01/2021.
Par courrier du 9 janvier 2023, la SAS [Adresse 3] a transmis à M. [D] un document intitulé « rupture d'un commun accord du contrat de travail contrat à durée déterminée ».
Le 1er février 2023 la SAS [2] a adressé à M. [D] ses documents de fin de contrat, sous pli non réclamé par M. [D].
M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] en date du 9 janvier 2024 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 novembre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], a :
Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée repose sur une faute grave
Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité de rupture unilatérale et abusive du contrat à durée déterminée
Débouté M. [D] de sa demande en réparation du préjudice économique
Débouté M. [D] de sa demande en réparation du préjudice moral
Débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaires impayés du 01/12/2022 au 08/01/2023
Débouté M. [D] de sa demande de rappel d' heures supplémentaires réalisées et non payées au-delà de la 41 ° heures hebdomadaire et des congés payés afférents
Débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire pour inapplication de la majoration de 50 % du taux horaire relatif au travail de nuit, les week-ends et jours fériés et congés payés afférents
Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Débouté M. [D] de sa demande de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat de fin de contrat au besoin rectifiés conformément à la décision à intervenir sus astreinte journalière de 50 Euros pour chaque document à compter de l'expiration de 1 mois suivant la notification
Débouté M. [D] et la SAS [Adresse 3] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [D] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 décembre 2024.
Par dernières conclusions en date du 13 mars 2025, M. [D], demande à la cour d'appel de :
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'ALBERTVILLE le14 novembre 2024 en ce qu'il a :
« D i t q u e l a r u p t u r e a n t i c i p é e d u C D D r e p o s e s u r u n e
f a u t e g r a v e
Débouté [E] [D] de sa demande d'indemnité de rupture unilatérale et
abusive du CDD
Débouté [E] [D] de sa demande en réparation du préjudice économique
Débouté [E] [D] de sa demande en réparation du préjudice moral
Débouté [E] [D] de sa demande de rappel de salaires impayés du
01/12/2022 au 08/01/2023
Débouté [E] [D] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires réalisées
et non payées au-delà de la 41ème heure hebdomadaire et les Congés payés afférents
Débouté [E] [D] de sa demande de rappel de salaire pour inapplication de la
majoration de 50% du taux horaire, relatif au travail de nuit, les week-ends et les Jours fériés et les Congés payés afférents
Débouté [E] [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Débouté [E] [D] de sa demande de remise des bulletins de paye et des documents
de fin de contrat, au besoin rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous
astreinte journalière de 50 euros pour chaque document à compter de l'expiration de 1
mois suivant la notification
Débouté [E] [D] et la SAS [2] de leurs demandes au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné [E] [D] aux dépens de l'instance... »
Statuant de nouveau,
Dire recevables et bien fondées l'action et les demandes de Monsieur [E] [D]
Motivations de la décision
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée:
Moyens des parties :
M. [D] soutient au visa de l'article L. 12432-1 du code du travail qu'il n'existait pas de volonté commune claire et non équivoque des parties de mettre fin aux relations contractuelles et que la rupture de son contrat à durée déterminée est intervenue de manière unilatérale et abusive de la part de l'employeur sans se rattacher à l'une quelconque de ces hypothèses de rupture qui sont d'ordre public. Il expose que l'employeur lui a adressé un SMS indiquant « Ta présence chez nous n'est plus souhaitable !!! Un courrier officialisant tout cela te sera adressé demain pour la forme [sic]. » et le courrier ensuite indique Je vous confirme par la présente ma volonté de mettre fin à compter de ce jour au contrat de travail qui nous lie », ce qui ne souffre d'aucune ambiguïté s'agissant d'une rupture unilatérale. M. [D] soutient que sans attendre la décision du conseil des prud'hommes l'employeur a ensuite substitué les documents de fin de contrat et établi de nouveaux documents de fin de contrat en substituant le motif de la rupture indiqué (faute grave) à la rupture que les premiers du 22/03/2024 se référaient à une rupture d'un commun accord.Les attestations versées par l'employeur aux débats ne sont pas conformes aux mentions exigées par le du code de procédure civile sur les éventuelles sanctions pénales en cas de fausses attestations. M. [D] indique ne pas avoir connaissance de l'existence d'un logement qui serait mis à disposition des salariés par l'employeur, aucune mention ne figurant sur son bulletin de paie ni quant à un prétendu acompte de 500 €.
La SAS [Adresse 3] fait valoir pour sa part que si la forme la rupture du contrat de travail de M. [D] pourrait être discutée, sur le fond, elle repose indéniablement sur une faute grave.
La SAS [2] expose qu'elle a imaginé opter pour une rupture d'un commun accord, pensant que M. [D], manifestement attaché à l'image qu'il renvoie sur le plan professionnel ainsi que cela ressort tout autant de son CV que de sa page Linked In, serait soucieux d'échapper à une rupture anticipée pour faute grave qui pourrait nuire à ses références et convaincu, en même temps, que M. [D] conviendrait de son comportement pour le moins inadapté au poste de vendeur en magasin, ne saurait remettre en cause la gravité des manquements du salarié. Le courrier adressé vaut selon elle rupture pour faute grave. Elle expose que l'entrain de M. [D] lors de son embauche a été trompeur et il a sollicité dès son arrivée une avance sur salaire. Il a multiplié les retards au point que l'employeur a mis à sa disposition un logement pour lui permettre de limiter le temps de trajet. Il a pris de nombreuses libertés sur les plannings et lorsqu'il était présent faisait preuve de nonchalance et d'un manque de professionnalisme inacceptable dont se plaignaient les collègues. Son attitude a créé une ambiance délétère, certains salariés se sentant harcelés par l'insistance de M. [D] à vouloir les embarquer dans son insubordination. Il sous louait son logement mis à disposition à des particuliers pour les fêtes de fin d'année comme celui d'une tierce personne démontrant son manque d'honnêteté.
Subsidiairement elle demande de réduire les demandes de M. [D].
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l'employeur avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
En application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
En l'espèce,
Il ressort d'un SMS non daté mais non contesté de l'employeur à M. [D] qu'il lui indique comme suit : « Bonjour mark, ton interprétation du planning ne valant que ce que tu n'en tiens compte, il me semble inévitable que ce soit le dernier... ta présence chez nous n'est plus souhaitable ! un courrier officialisant tout cela te sera adressé demain pour la forme. Prévois également de nous remettre les clés de l'appartement aux gentianes que je t'ai mis à disposition pour éviter ce genre d'indisponibilité ».
Ce SMS est suivi le 9 janvier 2023 d'un courrier de la SAS [Adresse 3] qui lui indique « Conformément à mon message écrit envoyé sur votre téléphone dont copie jointe, je vous confirme ma volonté de mettre fin à compter de ce jour au contrat de travail qui nous lie datant du 1er décembre 2022. La liberté prise avec les plannings, les nombreux retards, quasi-quotidiens et les absences font que les termes du contrat ne sont pas respectés et a pour conséquence la désorganisation et l'irrespect de l'équipe. À plusieurs reprises mes remarques verbales sur ces frais sont restées vaines et sans amélioration de votre part. Je vous rappelle qu'afin d'améliorer cette situation nous vous avons mis d'un commun accord à disposition un logement sur la station dont je vous invite dès à présent me restituer les clés afin de pouvoir y accueillir une autre personne. Vous trouverez également joint au présent courrier les documents de rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée »
La SAS [2] ne conteste pas avoir ainsi transmis à M. [D] un document intitulé « rupture d'un commun accord de contrat à durée déterminée » daté du 9 janvier 2023 alors même qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties s'agissant d'une rupture anticipée du contrat à durée déterminée. M. [D] n'a pas signé cet accord.
Il ressort clairement de ces documents que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée résulte uniquement de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail de manière anticipée compte tenu de faits qu'il reproche au salarié et non d'un commun accord entre les parties.
Les documents de fin de contrat de travail ont, malgré le défaut de signature du salarié, été établis par l'employeur avec comme motif une rupture d'un commun accord. Après la saisine de la juridiction prudhommale la SAS [Adresse 3] a, généré de nouveaux documents de fin de contrat de travail avec cette fois pour motifs la faute grave.
Le fait conclu que, compte tenu des fautes commises par M. [D] et du fait que l'employeur pensait que le salarié qui était attaché à son image professionnelle, allait préférer une rupture d'un commun accord à une rupture pour faute grave, n'a pas pour conséquence de permettre à l'employeur de se soustraire aux règles légales susvisées sur les motifs limités et les conditions restrictives de rupture du contrat à durée déterminée.
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