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Cour d'appel, 2ème chambre, 21 mai 2026 — n° 24/00495

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La vente d'un véhicule peut-elle être résolue sur le fondement de la garantie des vices cachés si les défauts ne sont pas prouvés comme antérieurs à la vente ?

Principe retenu

Pour qu'un vice caché soit reconnu, il doit être prouvé qu'il existait avant la vente et qu'il rend le bien impropre à son usage. En l'absence de preuve de l'antériorité du vice, la demande de résolution de la vente ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule Audi par la SAS [V] [X] [L] à Mme [G] [U] pour 9 500 euros.
  • Mme [U] a signalé plusieurs défauts affectant le véhicule après la vente.
  • Une expertise a été ordonnée par le tribunal pour évaluer les défauts du véhicule.
  • Le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement en considérant que les vices n'étaient pas prouvés comme antérieurs à la vente.

Articles cités

article 1641 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette l'ensemble des demandes de Mme [G] [U], Condamne Mme [G] [U] aux dépens de la procédure de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire et de procédure de référé, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [G] [U] à payer une indemnité de 1 500 euros à la SAS [V] [X] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière P/Le Président

Exposé du litige

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 11 janvier 2019, la SAS [V] [X] [L] a vendu à Mme [G] [U] un véhicule de marque Audi au prix de 9 500 euros. Mme [U] a informé le vendeur de différents défauts affectant le bon fonctionnement du véhicule, lequel a établi un bon concernant la fourniture d'un volant moteur et un autre portant sur la fourniture d'une pompe à carburant et d'un jeu de pièces d'embrayage. Le 21 février 2019, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Par courrier recommandé du 11 mars 2019, Mme [U] a mis en demeure le vendeur de remédier aux différents défauts du véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2019, la SAS [V] [X] [L] a informé Mme [U] de l'organisation d'une expertise effectuée par le cabinet Jura Expertise. Par courrier recommandé du 12 avril 2019, Mme [U] l'a mise en demeure de mettre en oeuvre cette mesure sous huit jours. Puis, par acte du 27 juin 2019, Mme [U] a fait assigner la SAS [V] [X] [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d'expertise du véhicule, lequel a ordonné cette mesure et désigné pour y procéder M. [E] par ordonnance du 17 septembre 2019. Par acte du 17 septembre 2021, Mme [U] a fait assigner la SAS [V] [X] [L] devant le tribunal de judiciaire de Thonon-les-Bains afin d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. M. [E] a déposé son rapport d'expertise définitif le 21 mars 2022. Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - prononcé la résolution de la vente réalisée le 11 janvier 2019 entre la SAS [V] [X] [L] et Mme [U] concernant le véhicule Audi S4 B6 Bleu [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1], - ordonné la restitution du prix dudit véhicule à la SAS [V] [X] [L], - condamné par conséquent la SAS [V] [X] [L] à verser à Mme [U] la somme de 9 500 euros, - condamné la SAS [V] [X] [L] à récupérer à ses frais le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - condamné la SAS [V] [X] [L] à verser à Mme [U] la somme de 8 390 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SAS [V] [X] [L] à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la SAS [V] [X] [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de procédure de référé, - dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par acte du 9 avril 2024, la SAS [V] [X] [L] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [V] [X] [L] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, - dire et juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de vices cachés qui affecteraient le véhicule Audi S4 immatriculé [Immatriculation 1] existant antérieurement à la vente du 11 janvier 2019 et dont elle serait tenue à garantie, - en conséquence, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions, Y ajoutant, - condamner Mme [U] à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de procédure de référé, À titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente réalisée le 11 janvier 2019, ordonné la restitution du prix du véhicule à la SAS [V] [X] [L] et condamné cette dernière à payer à Mme [U] la somme de 9 500 euros et à récupérer à ses frais ledit véhicule,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, Mme [U] qui ne comparaît pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement ayant considéré qu'il ressort des conclusions d'expertise judiciaire que le véhicule était affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil. Il y a lieu de rechercher s'il est démontré que le véhicule était affecté d'un vice caché avant la vente, le rendant impropre à l'usage ou en diminuant notablement l'usage. L'expert judiciaire, M. [E], a constaté trois vices affectant le véhicule : - défaut de fonctionnement de l'organe moteur, - absence d'étanchéité de la transmission droite, - forte corrosion de l'ensemble du soubassement, alors que seule la corrosion du berceau arrière était mentionnée dans le PV de contrôle technique du 5 11 2018 (cf p. 37 et 38 du rapport). Le véhicule vendu à Mme [U] le 11 janvier 2019 avait été immatriculé en novembre 2003, quinze ans plus tôt, et parcouru 184 600 km avant la vente. Il a par la suite fait l'objet d'un enlèvement le 23 février 2019. Dans l'intervalle le véhicule a parcouru 1166 km entre la vente et l'expertise judiciaire. Dans le rapport d'expertise, l'expert n'est pas très clair quant à l'éventuelle antériorité du vice affectant l'organe moteur à la vente. Il indique notamment en bas de la page 39 que la défaillance de l'organe moteur 'ne pouvait être qu'à l'état de germe lors de la transaction'. Cette mention ne permet pas de déterminer s'il est certain pour l'expert que le vice existait au moins à l'état de germe avant la vente, ou si cette défaillante était tout au plus à l'état de germe voire inexistante lors de la vente. Ce défaut de précision est d'autant plus gênant que l'expert identifie plusieurs causes possible de la défaillance de l'organe moteur. Les conclusions de l'expert n'établissent pas l'existence certaine d'un vice antérieur à la vente affectant l'organe moteur. S'agissant de la corrosion de l'ensemble du soubassement, il s'agit d'un vice apparent et non caché, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique du 5 novembre 2018, antérieur à la vente, avait noté une corrosion du berceau arrière. En outre il n'est pas établi que cette corrosion était de nature à diminuer l'usage du véhicule pour Mme [U], qui a acquis un véhicule corrodé et ancien, et a pu circuler 1166 km avec. Enfin l'expert ne fournit pas d'indication quant à l'antériorité éventuelle du vice découlant de l'absence d'étanchéité de la transmission droite. Il n'est ainsi pas démontré que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché et antérieur à la vente réunissant les conditions de l'article 1641 du code civil. Dès lors les demandes de Mme [U] ne sont pas fondées. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Mme [U] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, et une indemnité de 1500 euros à l'appelante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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