SUR CE, LA COUR,
Mme [R] soutient que le malaise survenu le 13 juin 2020 constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu'un fait soudain est intervenu au temps et au lieu du travail, consistant en une crise d'angoisse déclenchée à la suite d'une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique, en présence de témoins. Ce malaise, immédiatement constaté, a donné lieu à une prise en charge par le service de sécurité, puis à une consultation médicale le jour même, le médecin ayant retenu une crise d'angoisse en lien avec le travail, diagnostic confirmé par la caisse, laquelle a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
La salariée expose que cet événement s'inscrit dans un contexte de dégradation ancienne des conditions de travail, marqué par des pratiques managériales agressives, dévalorisantes et génératrices de pression, attestées par plusieurs salariés. Elle souligne que ce contexte n'exclut nullement la qualification d'accident du travail, la jurisprudence admettant qu'un processus de harcèlement puisse se matérialiser par un fait soudain.
Elle en déduit que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée, la société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Mme [R] soutient ensuite que la société a commis une faute inexcusable : elle fait valoir que les risques psychosociaux étaient identifiés au sein de l'entreprise, notamment dans le document unique d'évaluation des risques, qui mentionnait explicitement des facteurs tels que la pression hiérarchique et les exigences émotionnelles. Elle invoque également les nombreuses alertes internes, les témoignages concordants décrivant un climat de management par la peur et le dénigrement, ainsi que la persistance de tensions et d'agissements répétés à son encontre.
S'agissant de l'absence de mesures de prévention, Mme [R] fait valoir que la société ne justifie d'aucune action concrète : absence de formation des managers, de sensibilisation des salariés, de dispositif de prévention ou de traitement des situations de harcèlement, ni même d'enquête interne après les faits. Elle relève que l'employeur s'est borné à contester les faits et à produire des attestations de complaisance, sans mettre en 'uvre de mesures adaptées. Elle ajoute que, compte tenu de la taille de l'entreprise, les instances représentatives du personnel auraient dû être associées à la prévention des risques, ce qui n'a pas été le cas.
En réplique, la société soutient, à titre principal, que les éléments invoqués par Mme [R] ne permettent pas de caractériser un accident du travail.
Elle fait valoir que la reconnaissance d'un accident du travail est incompatible avec un contexte de dégradation progressive des conditions de travail ou de harcèlement moral allégué, dès lors qu'un tel cadre exclut, par nature, l'existence d'un fait soudain. À cet égard, elle relève que l'appelante décrit elle-même une altération progressive de sa situation professionnelle sur plusieurs années, accompagnée d'un sentiment d'épuisement psychique, ce qui s'apparente davantage à une pathologie évolutive qu'à un événement accidentel.
La société soutient ensuite qu'aucun élément objectif ne vient établir la réalité d'un fait précis survenu le 13 juin 2020.
Elle en déduit que la matérialité d'un fait accidentel n'est pas établie, pas davantage que le lien de causalité entre cet événement et les lésions invoquées. Elle ajoute que les éléments médicaux versés aux débats font état d'un état anxio-dépressif s'inscrivant dans la durée, incompatible avec la survenance d'un événement soudain. Enfin, elle soutient que les attestations produites par l'appelante ne font état d'aucune difficulté signalée à la direction ni d'aucune difficulté spécifique au service dans lequel elle exerçait, tandis que de nombreuses attestations de salariés viennent au contraire décrire un climat de travail satisfaisant.
À titre subsidiaire, la société conteste toute faute inexcusable. Elle soutient qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait eu connaissance d'un risque particulier concernant Mme [R].
Elle fait notamment valoir que l'intéressée n'a jamais formulé de signalement relatif à une souffrance au travail, qu'elle n'a adressé aucune alerte à la direction ni sollicité d'aménagement de ses conditions de travail, que les comptes rendus d'entretien et le suivi par la médecine du travail ne font état d'aucune difficulté particulière et qu'elle disposait, en sa qualité de membre du comité d'entreprise, d'une parfaite connaissance des dispositifs d'alerte. La société soutient en outre que les éléments invoqués par l'appelante, consistant en des ressentis subjectifs, ne sauraient suffire à caractériser un danger objectivement identifiable.
Sur les mesures de prévention, elle expose avoir satisfait à ses obligations en matière de sécurité, en produisant notamment le document unique d'évaluation des risques professionnels, lequel prévoit des mesures de prévention des risques psychosociaux, ainsi que la mise en place de dispositifs d'écoute et de signalement.
La caisse expose que l'accident déclaré le 13 juin 2020 présente un caractère professionnel établi. Elle fait valoir que la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et les éléments recueillis lors de l'enquête, notamment les déclarations concordantes de l'employeur et d'une collègue, caractérisent la survenance soudaine d'un malaise au temps et au lieu du travail, assorti d'une lésion médicalement constatée. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit recevoir application, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, et conclut en conséquence à la confirmation du jugement sur ce point.
- Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Lorsque l'événement survient au temps et au lieu du travail et présente un caractère soudain, il bénéficie d'une présomption d'imputabilité, qu'il appartient à l'employeur de renverser en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est par ailleurs constant que l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel d'une pathologie, y compris lorsqu'elle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors qu'il agit en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que, le 15 juin 2020, la société a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant que, le 13 juin 2020 à 8h45, alors que la salariée se trouvait à son poste en caisse centrale, elle avait présenté une crise d'angoisse.
Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état d'une « crise d'angoisse au travail ».
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse à la suite des réserves de l'employeur, celui-ci a indiqué que la salariée s'était mise à pleurer de manière soudaine en début de poste, qu'un agent de sécurité était intervenu, qu'une prise de tension avait été réalisée et que la salariée avait été accompagnée à l'étage. Il a précisé qu'elle travaillait dans des conditions normales et ne subissait pas de stress particulier. Ces éléments sont corroborés par le témoignage de la collègue présente, laquelle indique avoir vu la salariée en état habituel avant les faits, puis la voir se mettre à pleurer après avoir indiqué ne pas se sentir bien.
La salariée soutient, pour sa part, que cet épisode s'inscrit dans un contexte de tensions professionnelles et de dégradation de ses conditions de travail, notamment en raison d'un appel téléphonique conflictuel intervenu le jour des faits.