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Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/00845

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une faute inexcusable de l'employeur peut-elle être établie en cas d'accident du travail ?

Principe retenu

Pour établir la faute inexcusable de l'employeur, il faut prouver l'existence d'un danger particulier auquel le salarié a été exposé et dont l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance. En l'absence de preuve de ce danger, la demande de reconnaissance de faute inexcusable ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Mme [R] a subi un malaise au travail suite à un échange conflictuel avec son supérieur.
  • Un certificat médical a attesté d'une crise d'angoisse liée au travail.
  • L'accident a été reconnu comme professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie.
  • Mme [R] a été déclarée inapte à son poste après une visite de reprise.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Déboute la société [1] de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (la société) exploite un hypermarché à dominante alimentaire. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 janvier 2005, Mme [V] [R] a été engagée en qualité de responsable de l'espace meubles, statut agent de maîtrise. Un avenant en date du 1er juin 2017 a modifié ses fonctions, Mme [R] se voyant confier la responsabilité de la ligne de caisses, avec encadrement du personnel afférent et gestion du secteur. Le 13 juin 2020, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, Mme [R] a présenté un malaise décrit comme une crise d'angoisse, survenu à la suite d'un échange téléphonique conflictuel avec son supérieur hiérarchique. Un certificat médical initial établi le jour même a mentionné une crise d'angoisse en lien avec le travail, entraînant un arrêt de travail immédiatement prescrit, lequel a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2023, date de la visite de reprise. La société a déclaré l'accident du travail le 15 juin 2020, tout en émettant des réserves sur son caractère professionnel. Par décision du 11 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2022. Par décision du 16 novembre 2022, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, ultérieurement ramené à 8 % par la commission médicale de recours amiable. À l'issue de la visite de reprise du 1er février 2023, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 31 mars 2023. Estimant que son accident du travail était imputable à une faute inexcusable de son employeur, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon le 6 décembre 2023. Par jugement rendu le 14 mars 2025, le tribunal a : - dit que l'accident dont Mme [R] a été victime le 13 juin 2020 revêt un caractère professionnel ; - confirmé la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels ; - jugé les conséquences financières de cette prise en charge opposables à la société ; - dit que l'accident du travail n'est pas dû à une faute inexcusable de la société ; - débouté Mme [R] de ses autres demandes ; - débouté la société de ses autres demandes ; - jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés ; condamné Mme [R] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 10 avril 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 30 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que l'accident du travail dont Mme [R] a été victime le 13 juin 2020 n'est pas dû à une faute inexcusable de la société, son employeur ; - débouté Mme [R] de ses autres demandes ; - jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; - condamné Mme [R] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; Y faisant droit, et statuant à nouveau, - juger que la société a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de travail dont a été victime Mme [R] le 13 juin 2020, En conséquence : - ordonner la majoration de la rente allouée au titre de l'accident de travail par la caisse à son taux maximum ; - juger Mme [R] bien fondée à solliciter l'indemnisation de ses différents postes de préjudices ; - condamner la société à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice et dire que la caisse devra en faire l'avance ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et désigner tel expert qu'il plaira à la cour ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Mme [R] soutient que le malaise survenu le 13 juin 2020 constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu'un fait soudain est intervenu au temps et au lieu du travail, consistant en une crise d'angoisse déclenchée à la suite d'une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique, en présence de témoins. Ce malaise, immédiatement constaté, a donné lieu à une prise en charge par le service de sécurité, puis à une consultation médicale le jour même, le médecin ayant retenu une crise d'angoisse en lien avec le travail, diagnostic confirmé par la caisse, laquelle a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La salariée expose que cet événement s'inscrit dans un contexte de dégradation ancienne des conditions de travail, marqué par des pratiques managériales agressives, dévalorisantes et génératrices de pression, attestées par plusieurs salariés. Elle souligne que ce contexte n'exclut nullement la qualification d'accident du travail, la jurisprudence admettant qu'un processus de harcèlement puisse se matérialiser par un fait soudain. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée, la société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Mme [R] soutient ensuite que la société a commis une faute inexcusable : elle fait valoir que les risques psychosociaux étaient identifiés au sein de l'entreprise, notamment dans le document unique d'évaluation des risques, qui mentionnait explicitement des facteurs tels que la pression hiérarchique et les exigences émotionnelles. Elle invoque également les nombreuses alertes internes, les témoignages concordants décrivant un climat de management par la peur et le dénigrement, ainsi que la persistance de tensions et d'agissements répétés à son encontre. S'agissant de l'absence de mesures de prévention, Mme [R] fait valoir que la société ne justifie d'aucune action concrète : absence de formation des managers, de sensibilisation des salariés, de dispositif de prévention ou de traitement des situations de harcèlement, ni même d'enquête interne après les faits. Elle relève que l'employeur s'est borné à contester les faits et à produire des attestations de complaisance, sans mettre en 'uvre de mesures adaptées. Elle ajoute que, compte tenu de la taille de l'entreprise, les instances représentatives du personnel auraient dû être associées à la prévention des risques, ce qui n'a pas été le cas. En réplique, la société soutient, à titre principal, que les éléments invoqués par Mme [R] ne permettent pas de caractériser un accident du travail. Elle fait valoir que la reconnaissance d'un accident du travail est incompatible avec un contexte de dégradation progressive des conditions de travail ou de harcèlement moral allégué, dès lors qu'un tel cadre exclut, par nature, l'existence d'un fait soudain. À cet égard, elle relève que l'appelante décrit elle-même une altération progressive de sa situation professionnelle sur plusieurs années, accompagnée d'un sentiment d'épuisement psychique, ce qui s'apparente davantage à une pathologie évolutive qu'à un événement accidentel. La société soutient ensuite qu'aucun élément objectif ne vient établir la réalité d'un fait précis survenu le 13 juin 2020. Elle en déduit que la matérialité d'un fait accidentel n'est pas établie, pas davantage que le lien de causalité entre cet événement et les lésions invoquées. Elle ajoute que les éléments médicaux versés aux débats font état d'un état anxio-dépressif s'inscrivant dans la durée, incompatible avec la survenance d'un événement soudain. Enfin, elle soutient que les attestations produites par l'appelante ne font état d'aucune difficulté signalée à la direction ni d'aucune difficulté spécifique au service dans lequel elle exerçait, tandis que de nombreuses attestations de salariés viennent au contraire décrire un climat de travail satisfaisant. À titre subsidiaire, la société conteste toute faute inexcusable. Elle soutient qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait eu connaissance d'un risque particulier concernant Mme [R]. Elle fait notamment valoir que l'intéressée n'a jamais formulé de signalement relatif à une souffrance au travail, qu'elle n'a adressé aucune alerte à la direction ni sollicité d'aménagement de ses conditions de travail, que les comptes rendus d'entretien et le suivi par la médecine du travail ne font état d'aucune difficulté particulière et qu'elle disposait, en sa qualité de membre du comité d'entreprise, d'une parfaite connaissance des dispositifs d'alerte. La société soutient en outre que les éléments invoqués par l'appelante, consistant en des ressentis subjectifs, ne sauraient suffire à caractériser un danger objectivement identifiable. Sur les mesures de prévention, elle expose avoir satisfait à ses obligations en matière de sécurité, en produisant notamment le document unique d'évaluation des risques professionnels, lequel prévoit des mesures de prévention des risques psychosociaux, ainsi que la mise en place de dispositifs d'écoute et de signalement. La caisse expose que l'accident déclaré le 13 juin 2020 présente un caractère professionnel établi. Elle fait valoir que la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et les éléments recueillis lors de l'enquête, notamment les déclarations concordantes de l'employeur et d'une collègue, caractérisent la survenance soudaine d'un malaise au temps et au lieu du travail, assorti d'une lésion médicalement constatée. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit recevoir application, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, et conclut en conséquence à la confirmation du jugement sur ce point. - Sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Lorsque l'événement survient au temps et au lieu du travail et présente un caractère soudain, il bénéficie d'une présomption d'imputabilité, qu'il appartient à l'employeur de renverser en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il est par ailleurs constant que l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel d'une pathologie, y compris lorsqu'elle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors qu'il agit en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable. En l'espèce, il résulte des pièces produites que, le 15 juin 2020, la société a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant que, le 13 juin 2020 à 8h45, alors que la salariée se trouvait à son poste en caisse centrale, elle avait présenté une crise d'angoisse. Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état d'une « crise d'angoisse au travail ». Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse à la suite des réserves de l'employeur, celui-ci a indiqué que la salariée s'était mise à pleurer de manière soudaine en début de poste, qu'un agent de sécurité était intervenu, qu'une prise de tension avait été réalisée et que la salariée avait été accompagnée à l'étage. Il a précisé qu'elle travaillait dans des conditions normales et ne subissait pas de stress particulier. Ces éléments sont corroborés par le témoignage de la collègue présente, laquelle indique avoir vu la salariée en état habituel avant les faits, puis la voir se mettre à pleurer après avoir indiqué ne pas se sentir bien. La salariée soutient, pour sa part, que cet épisode s'inscrit dans un contexte de tensions professionnelles et de dégradation de ses conditions de travail, notamment en raison d'un appel téléphonique conflictuel intervenu le jour des faits.
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