SUR CE, LA COUR,
En application de l'article R 441-11 du même code, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En application de l'article R 411-13 du code de la sécurité sociale alors applicable :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La caisse critique le jugement ayant déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 13 septembre 2016 au motif qu'elle ne l'aurait pas mis en mesure de consulter l'audiogramme.
Elle assure au contraire avoir intégralement respecté les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, lequel définit le contenu du dossier constitué par ses services et les modalités de communication de ce dossier à l'assuré et à l'employeur.
Elle rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, les examens médicaux complémentaires tels que l'audiogramme, constituent des éléments du diagnostic couverts par le secret médical et non pas des éléments constitutifs de la maladie professionnelle, de sorte qu'ils ne peuvent figurer dans le dossier administratif communicable à l'employeur.
Elle précise qu'elle-même ne détient pas ces documents médicaux, ceux-ci étant conservés par le service médical, juridiquement indépendant des services administratifs, conformément à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Elle considère en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 13 septembre 2016 est opposable à l'employeur.
Subsidiairement, elle entend démontrer que l'ensemble des conditions du tableau 42 sont satisfaites au vu des éléments du dossier, et en particulier le questionnaire complété par la salariée et le colloque médico-administratif.
Elle relève notamment que l'audiogramme, nécessaire en vue de reconnaître une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible a bien été réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et qu'en conséquence, ainsi que l'indique le médecin conseil, les conditions posées par le tableau 42 sont remplies.
En définitive, elle estime être fondée en sa demande tendant à voir déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge.
Encore plus subsidiairement, elle s'oppose aux demandes de transmission d'éléments médicaux et d'expertise, en l'absence de toute difficulté d'ordre médical justifiant de recourir à un tel technicien.
Elle relève que le médecin conseil a estimé au vu de l'audiogramme que la pathologie déclarée remplissait les conditions médicales requises faisant mention d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.
Elle ajoute communiquer la décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 6 avril 2022 dans le cadre de la contestation de l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 18% et dont il ressort que le praticien conseil avait transcrit dans le rapport transmis au médecin consultant désigné par le tribunal et au médecin désigné par la société les mesures relevées par l'audiogramme réalisé le 13 septembre 2016 sur lesquelles son avis s'était fondé, le moyen tiré par l'intimée de l'absence de communication de l'audiogramme lui-même ayant été jugé inopérant.
Enfin, elle observe que la société ne produit aucun élément de nature médicale justifiant la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction médicale.
La société reproche à la caisse de ne lui avoir communiqué aucun élément médical lui permettant de procéder à de légitimes vérifications, en particulier l'audiogramme nécessaire à la vérification de la caractérisation exacte de la maladie déclarée, des conditions de diagnostic de celle-ci, et de la légitimité de la prise en charge au titre du tableau n°42.
Elle sollicite en conséquence à titre principal la transmission par la caisse et son service médical des éléments médicaux comprenant l'audiogramme à son médecin consultant ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter une expertise longue et chronophage.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert médical pour vérifier le bien fondé de la décision contestée afin de permettre à la caisse de justifier des conditions d'application de la présomption résultant de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, rappelant la possibilité pour le juge d'user de mesures d'instructions dans les cas où il ne s'estime pas suffisamment éclairé.
Elle rappelle que le tableau 42 impose de vérifier cumulativement non seulement l'existence de l'audiogramme pour révéler ou confirmer le diagnostic mais aussi les modalités de réalisation de cet examen, lesquelles sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau.
Elle estime ainsi essentiel de permettre à l'employeur, de vérifier contradictoirement le bien fondé d'une décision rendue sur le fondement du tableau 42, et pour ce faire d'ordonner une mesure d'expertise puisque dans ce cadre, la loi prévoit la levée du secret médical tant au stade amiable que judiciaire et d'autre part la transmission de l'intégralité du rapport médical à l'expert et au médecin désigné par l'employeur.
Rappelant qu'en l'espèce, elle n'a eu accès qu'au certificat médical initial comportant uniquement au titre des constatations médicales détaillées la mention 'surdité', le seul avis du médecin conseil versé par la caisse est insuffisant pour justifier du respect de l'intégralité des conditions du tableau.
Elle ajoute que faute d'accès à l'audiogramme, elle n'a pas été en mesure de faire intervenir son médecin-conseil pour contrôler les conditions de réalisation de l'examen, ni de s'assurer que l'audiométrie avait été pratiquée dans une cabine insonorisée, avec audiomètre calibré, et selon des tests tonaux et vocaux concordants, rappelant qu'en l'état des anciens textes et de l'ancienne jurisprudence, elle n'avait pu user de son droit de saisir la [3] et solliciter la transmission des éléments médicaux justifiant la prise en charge.
Enfin, encore plus subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en l'absence de preuve du respect de toutes les conditions du tableau visé par la décision contestée.
Elle relève qu'en l'espèce, le certificat médical initial ne précise pas que la surdité déclarée a été diagnostiquée grâce à l'un des examens prescrits, et que les conditions de l'examen ayant posé le diagnostic d'hypoacousie de perception sont inconnues, et ne sont pas précisées par le médecin conseil sur le colloque médico-administratif.
Elle en déduit que la preuve du respect des conditions du tableau n° 42 n'est pas rapportée par la caisse, en violation de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle toute irrégularité relative à la réalisation ou à la justification des examens exigés entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.
Sur ce,
Au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.