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Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/00575

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie a-t-elle respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle ?

Principe retenu

Le principe du contradictoire doit être respecté dans le cadre de l'instruction des dossiers de prise en charge des maladies professionnelles, ce qui implique que les parties doivent être informées et entendues sur les éléments de preuve et les rapports médicaux.

Faits clés

  • Mme [B] [Q] a déclaré une surdité professionnelle le 20 octobre 2016.
  • La caisse a pris en charge la pathologie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
  • L'employeur a contesté la décision de prise en charge par courrier du 6 juin 2017.
  • Le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement en raison du non-respect du principe du contradictoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 janvier 2023, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025, Avant dire droit sur l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] [Q] : l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible , Ordonne une expertise sur pièces, Désigne M. [S] [P], docteur en médecine, otho- rhino-laryngologie médicale, chirurgie ORL et du cou, expert près la cour d'appel de Rouen, Centre hospitalier Jacques Monod - [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : POSTE 38090 Mèl : [Courriel 2] avec mission de : - Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et/ou par le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à la caractérisation de la maladie de Mme [B] [Q] et plus particulièrement l'audiogramme ; - Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ; - Déterminer si la maladie déclarée par Mme [B] [Q] est caractérisée conformément aux exigences cumulatives du tableau 42 des maladies professionnelles, telles que rappelées ci-dessus ; - Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical, et en particulier l'audiogramme, tel que défini à l'article R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure devra transmettre au médecin désigné par la société [2] plus l'intégralité du rapport médical, et en particulier l'audiogramme, tel que défini à l'article R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure devra verser la somme de 800 euros au régisseur de la cour, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le mois de la notification du présent arrêt, Sursoit à statuer sur les autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 15 octobre 2026 à 9 heures, Cour d'appel, [Adresse 6], 14000 [Adresse 7], 3 ème étage - salle Malesherbes ; Dit que la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 20 octobre 2016, Mme [B] [Q], employée en qualité de conducteur qualifié par la société [1] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une surdité. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 13 septembre 2016 faisant état d'une « surdité perceptive neurosensorielle bilatérale liée à l'exposition professionnelle au bruit tableau n°42». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), après enquête administrative et avis du service médical, a pris en charge la pathologie 'hypoacousie de perception' au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, notifiant sa décision à l'employeur le 6 avril 2017. Par courrier du 6 juin 2017, la société a contesté la décision de prise en charge de cette pathologie devant la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai prescrit. Par courrier en date du 10 août 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux, pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement rendu le 2 avril 2020, ce tribunal a : - déclaré que la décision de prise en charge de la surdité bilatérale déclarée par Mme [B] [Q] le 20 octobre 2016 sera déclarée inopposable à la société [1] ; - invité la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à en tirer toutes les conséquences de droit ; - infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure saisie le 9 juin 2017 ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La caisse a relevé appel de la décision rendue. Par arrêt en date du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement entrepris au motif que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier en ne mettant pas à disposition de l'employeur l'audiogramme réalisé comme élément constitutif de la maladie désignée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles. En outre, la cour a condamné la caisse à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. La caisse a formé un pourvoi en cassation. Le 30 janvier 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen ; - condamné la société [2] plus aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société [1] et l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3.000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Le 11 mars 2025, la caisse a saisi la présente cour en tant que juridiction de renvoi. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 octobre 2025, lors de laquelle la société n'était ni comparante, ni représentée. Cependant, celle-ci avait fait parvenir un courrier à la cour, daté du 1er octobre 2025, reçu au greffe le même jour, par lequel elle expliquait ne pas avoir pu répliquer en temps utiles aux écritures et pièces produites par la caisse, et solliciter un renvoi de cette affaire à une autre audience. Ce courrier n'ayant été porté à la connaissance de la formation de jugement qu'après la tenue de l'audience, sans être pris en considération lors des débats, la cour, par arrêt du 23 octobre 2025, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 février 2026, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 19 mars 2026.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, En application de l'article R 441-11 du même code, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En application de l'article R 411-13 du code de la sécurité sociale alors applicable : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La caisse critique le jugement ayant déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 13 septembre 2016 au motif qu'elle ne l'aurait pas mis en mesure de consulter l'audiogramme. Elle assure au contraire avoir intégralement respecté les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, lequel définit le contenu du dossier constitué par ses services et les modalités de communication de ce dossier à l'assuré et à l'employeur. Elle rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, les examens médicaux complémentaires tels que l'audiogramme, constituent des éléments du diagnostic couverts par le secret médical et non pas des éléments constitutifs de la maladie professionnelle, de sorte qu'ils ne peuvent figurer dans le dossier administratif communicable à l'employeur. Elle précise qu'elle-même ne détient pas ces documents médicaux, ceux-ci étant conservés par le service médical, juridiquement indépendant des services administratifs, conformément à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Elle considère en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 13 septembre 2016 est opposable à l'employeur. Subsidiairement, elle entend démontrer que l'ensemble des conditions du tableau 42 sont satisfaites au vu des éléments du dossier, et en particulier le questionnaire complété par la salariée et le colloque médico-administratif. Elle relève notamment que l'audiogramme, nécessaire en vue de reconnaître une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible a bien été réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et qu'en conséquence, ainsi que l'indique le médecin conseil, les conditions posées par le tableau 42 sont remplies. En définitive, elle estime être fondée en sa demande tendant à voir déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge. Encore plus subsidiairement, elle s'oppose aux demandes de transmission d'éléments médicaux et d'expertise, en l'absence de toute difficulté d'ordre médical justifiant de recourir à un tel technicien. Elle relève que le médecin conseil a estimé au vu de l'audiogramme que la pathologie déclarée remplissait les conditions médicales requises faisant mention d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Elle ajoute communiquer la décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 6 avril 2022 dans le cadre de la contestation de l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 18% et dont il ressort que le praticien conseil avait transcrit dans le rapport transmis au médecin consultant désigné par le tribunal et au médecin désigné par la société les mesures relevées par l'audiogramme réalisé le 13 septembre 2016 sur lesquelles son avis s'était fondé, le moyen tiré par l'intimée de l'absence de communication de l'audiogramme lui-même ayant été jugé inopérant. Enfin, elle observe que la société ne produit aucun élément de nature médicale justifiant la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction médicale. La société reproche à la caisse de ne lui avoir communiqué aucun élément médical lui permettant de procéder à de légitimes vérifications, en particulier l'audiogramme nécessaire à la vérification de la caractérisation exacte de la maladie déclarée, des conditions de diagnostic de celle-ci, et de la légitimité de la prise en charge au titre du tableau n°42. Elle sollicite en conséquence à titre principal la transmission par la caisse et son service médical des éléments médicaux comprenant l'audiogramme à son médecin consultant ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter une expertise longue et chronophage. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert médical pour vérifier le bien fondé de la décision contestée afin de permettre à la caisse de justifier des conditions d'application de la présomption résultant de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, rappelant la possibilité pour le juge d'user de mesures d'instructions dans les cas où il ne s'estime pas suffisamment éclairé. Elle rappelle que le tableau 42 impose de vérifier cumulativement non seulement l'existence de l'audiogramme pour révéler ou confirmer le diagnostic mais aussi les modalités de réalisation de cet examen, lesquelles sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau. Elle estime ainsi essentiel de permettre à l'employeur, de vérifier contradictoirement le bien fondé d'une décision rendue sur le fondement du tableau 42, et pour ce faire d'ordonner une mesure d'expertise puisque dans ce cadre, la loi prévoit la levée du secret médical tant au stade amiable que judiciaire et d'autre part la transmission de l'intégralité du rapport médical à l'expert et au médecin désigné par l'employeur. Rappelant qu'en l'espèce, elle n'a eu accès qu'au certificat médical initial comportant uniquement au titre des constatations médicales détaillées la mention 'surdité', le seul avis du médecin conseil versé par la caisse est insuffisant pour justifier du respect de l'intégralité des conditions du tableau. Elle ajoute que faute d'accès à l'audiogramme, elle n'a pas été en mesure de faire intervenir son médecin-conseil pour contrôler les conditions de réalisation de l'examen, ni de s'assurer que l'audiométrie avait été pratiquée dans une cabine insonorisée, avec audiomètre calibré, et selon des tests tonaux et vocaux concordants, rappelant qu'en l'état des anciens textes et de l'ancienne jurisprudence, elle n'avait pu user de son droit de saisir la [3] et solliciter la transmission des éléments médicaux justifiant la prise en charge. Enfin, encore plus subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en l'absence de preuve du respect de toutes les conditions du tableau visé par la décision contestée. Elle relève qu'en l'espèce, le certificat médical initial ne précise pas que la surdité déclarée a été diagnostiquée grâce à l'un des examens prescrits, et que les conditions de l'examen ayant posé le diagnostic d'hypoacousie de perception sont inconnues, et ne sont pas précisées par le médecin conseil sur le colloque médico-administratif. Elle en déduit que la preuve du respect des conditions du tableau n° 42 n'est pas rapportée par la caisse, en violation de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle toute irrégularité relative à la réalisation ou à la justification des examens exigés entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. Sur ce, Au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
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