SUR CE, LA COUR,
- Sur la prise en charge de l'accident de M. [Q] sur le fondement de la législation professionnelle
Le tribunal a retenu qu'il résultait des éléments du dossier que la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail était établie de sorte que l'accident survenu au préjudice de M. [Q] était présumé imputable au travail.
Il a ensuite considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail, de nature à renverser la présomption d'imputabilité de sorte qu'il a jugé que l'accident survenu le 13 mars 2023 au préjudice de M. [Q] était un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse fait valoir que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, en particulier par la convocation du salarié à une entretien préalable à un licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire, ne constitue pas en lui-même un événement soudain susceptible de caractériser un accident du travail.
Elle soutient en outre que le certificat médical initial, non corroboré, ne permet pas de vérifier l'existence d'un accident survenu le 13 mars 2023 et ne rapporte pas la preuve que le choc psychologique soit en relation avec le fait accidentel qu'il mentionne.
Elle relève le caractère tardif de la déclaration du salarié à l'égard de son employeur, comme l'absence de tout témoin susceptible de corroborer les affirmations de M. [Q] dont les deux attestations communiquées, non circonstanciées, relatent uniquement les impressions de leur auteur sans référence à des éléments concrets.
Enfin, la caisse estime que l'assuré ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une lésion médicalement constatée directement imputable à l'événement survenu au travail ou en lien avec le travail.
En définitive, la caisse considère que les éléments du dossier, à l'exclusion des seules allégations de M. [Q], ne sont pas suffisamment précis, concordants et objectifs pour établir avec certitude la matérialité du fait accidentel, de sorte que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer et que le lien de causalité entre la lésion médicalement constatée et le fait accidentel invoqué à la date du 13 mars 2023 n'est pas démontré.
M. [Q] se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité. Il soutient que la crise d'angoisse et le choc psychologique constaté médicalement sont consécutifs à l'entretien qu'il a eu avec son employeur le 13 mars 2023 en présence d'un huissier de justice, ainsi qu'en témoignent deux collègues de travail.
Il ajoute que l'altération de son état de santé en lien avec cet entretien s'est ensuite aggravée comme il en justifie, et rappelle qu'il n'a pas à démontrer le comportement fautif de l'employeur pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Relevant que la caisse, pour sa part, ne communique aucun élément de nature à renverser cette présomption, il sollicite la confirmation du jugement, s'en rapportant à son exacte motivation.
Sur ce,
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, l' absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
Pour autant, dans ce cas, en tant qu'accident du travail, il est nécessaire que le syndrome anxieux ou dépressif soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, dont il résulte une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Aussi, le fait accidentel générateur d'un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté et précis et il appartient à la victime de démontrer un choc émotionnel brutal causé par son employeur.
Il revient ensuite à la caisse qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et en particulier du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 mars 2023 qu'à cette date, à 9h47, M. [S] [U], représentant la société [1], accompagné de M. [C] [K] clerc habilité aux constats et représentant Me [I] [J], commissaire de justice, sont entrés dans le bureau de M. [Q] pour lui annoncer qu'il était envisagé à son encontre une éventuelle procédure de licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire, que le directeur lui a remis la lettre de convocation à entretien préalable et lui a lu à voix haute son contenu, que M. [Q] a signé la dite lettre, qu'il a été prié de restituer le téléphone portable, l'ordinateur portable, les clés et le badge de la société, ce qui a été effectué à 10 heures, et qu'en suivant, il a été raccompagné à la porte de l'accueil de l'établissement, dont le salarié a franchi la porte à 10h02.
Dans son avis motivé, la commission de recours amiable se réfère au questionnaire complété par le salarié qui relate cette scène, en évoquant le 'stress généré par la situation' et son 'état de choc' concluant 'je suis raccompagné à la porte de mon entreprise après 16 ans de services fidèles et dévoués (...)'.
Le certificat médical initial en date du 14 mars 2023 fait état d'un 'choc psychologique pour humiliation sur le lieu du travail' alors que son auteur, le docteur [X] [F], certifie le 17 juin 2023 que 'M. [Q] avait appelé son secrétariat le 13 mars 2023 mais qu'il n'a pu le recevoir que le 14 mars 2023 dans le cadre de son accident de travail du 13 mars 2023.'
En outre, ainsi que le retient exactement le tribunal, l'état émotionnel présenté par M. [Q] à la suite immédiate de l'entrevue précitée, est corroboré par les deux témoignages communiqués par M. [Q].
Ainsi, Mme [A] [M], conjointe de M. [Q] mais aussi salariée de la société [1], relate dans son attestation que le lundi 13 mars 10h20, alors qu'elle échangeait avec un collègue, elle a reconnu par la fenêtre M. [Q] 'le visage défait' qui 'cherchait à lui signifier sa présence, ce qui a éveillé en elle un sentiment d'inquiétude'. Elle indique avoir pu discuter seul à seul avec ce dernier après que son collègue lui ait permis l'entrée dans le bâtiment. Elle témoigne ainsi : 'prostré et sans un mot, il me tend une lettre de mise à pied préalable à sanction disciplinaire que je parcours rapidement. Immédiatement, il s'effondre en larmes dans mes bras. (...)Enfin, consterné, il m'informe qu'il n'est plus joignable. (...) Manifestement, [Y] [Q] était dans un état de choc émotionnel, abasourdi, reprenant difficilement son souffle.'
M.