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Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/00189

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle contester la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur, sauf preuve de l'absence d'exposition à l'agent nocif. L'indemnisation des victimes de l'amiante doit être conforme aux préjudices subis.

Faits clés

  • L salarié a été exposé à l'amiante durant son emploi de 1970 à 1993.
  • La maladie déclarée est un carcinome broncho-pulmonaire reconnu comme maladie professionnelle.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
  • La société a contesté cette décision sans succès devant la commission de recours amiable.
  • Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a alloué une indemnisation de 42 900 euros au salarié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de [L] [R], la somme de 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ; Statuant à nouveau de ce chef ; Alloue au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de [L] [R], les sommes de : - 10 200 euros au titre des souffrances physiques ; - 20 500 euros au titre des souffrances morales ; Y ajoutant ; Dit que la majoration de la rente de conjoint survivant sera versée directement à ce conjoint survivant par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; Condamne la société [3] (venant aux droits de la société [2]) à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] (venant aux droits de la société [2]) aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE [L] [R] a été salarié de la société [3], venant aux droits successifs de plusieurs entités, du 9 février 1970 au 31 décembre 1993, en qualité notamment de conducteur de locotracteur. Il a cessé son activité le 1er janvier 1994 à la suite de son départ en congé de longue durée. Le 6 février 2020, [L] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour, mentionnant un « carcinome broncho-pulmonaire primitif chez un patient reconnu en 30A et 30B ». Par courrier du 2 juillet 2020, la société a émis des réserves motivées, indiquant que les fonctions exercées par [L] [R] n'impliquaient pas d'exposition directe et régulière à l'amiante. Par décision du 28 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles. Par courrier du 29 octobre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par décision du 13 janvier 2021, reçue le 20 janvier suivant, la commission de recours amiable a rejeté ce recours et confirmé la décision de prise en charge. Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge. Par ailleurs, [L] [R] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le [4]), qui lui a alloué, au titre de cette pathologie, une indemnisation globale de 42 900 euros correspondant aux postes suivants : - souffrances morales : 20 500 euros ; - souffrances physiques : 10 200 euros ; - préjudice d'agrément : 10 200 euros ; - préjudice esthétique : 2 000 euros. Le 7 mars 2022, le Fiva, subrogé dans les droits de [L] [R], a saisi la caisse d'une tentative de conciliation, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation en date du 20 juin 2022. Le [4] a saisi le 16 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. [L] [R] est décédé le 6 janvier 2023. Par jugement rendu le 17 décembre 2024, le tribunal a : - débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée ; - dit que la pathologie déclarée par [L] [R] le 6 février 2020, à savoir un carcinome broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n° 30 C, présente une origine professionnelle ; - dit que la faute inexcusable de la société est à l'origine de la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes constatées le 15 novembre 2019 ; - ordonné la majoration au maximum de la rente servie à [L] [R] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la rente majorée sera versée par la caisse à la succession de [L] [R] ; - alloué au Fiva, subrogé dans les droits de [L] [R], la somme de 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ; - débouté le Fiva de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; - alloué au Fiva la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - dit que les sommes dues seront versées par la caisse au Fiva, subrogé dans les droits de [L] [R] ; - dit que la caisse pourra récupérer auprès de la société l'ensemble des sommes avancées ; - condamné la société aux dépens ; - condamné la société à verser au Fiva la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société de sa demande formée sur le même fondement ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du Fiva relative à l'exécution provisoire. La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2025. Par conclusions déposées le 12 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer les chefs du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen selon lesquels il a :

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, La société conclut au rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, en soutenant que le [4] ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 18 novembre 2013. Elle indique que la preuve de la faute inexcusable n'est pas rapportée. Elle rappelle qu'il appartient au [4] d'établir l'origine professionnelle de la maladie, l'exposition habituelle au risque ainsi que la conscience du danger par l'employeur et l'absence de mesures de protection. Or, elle fait valoir que l'exposition de [L] [R] à l'amiante n'est ni certaine ni habituelle, les éléments du dossier révélant tout au plus une exposition occasionnelle à la chaleur. Elle ajoute que les témoignages produits sont dépourvus de valeur probante, que les fonctions exercées par [L] [R] n'impliquaient pas de contact direct et régulier avec l'amiante, et qu'aucune mission d'entretien ou de maintenance susceptible d'exposer au risque n'est établie. Elle souligne enfin que la reconnaissance antérieure de pathologies liées à l'amiante ne saurait, à elle seule, caractériser l'origine professionnelle de la nouvelle affection invoquée. La société conteste toute conscience du danger, en se référant à l'état des connaissances scientifiques et au cadre normatif applicable à l'époque des faits, notamment dans le secteur sidérurgique. Le [4] considère que le jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, devenu définitif faute d'appel, a déjà reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'occasion de la maladie professionnelle déclarée par [L] [R]. Il fait valoir que cette décision a autorité de chose jugée s'agissant de l'appréciation des conditions de travail et de l'exposition aux poussières d'amiante ayant conduit aux pathologies successivement déclarées. Il soutient que la nouvelle action engagée à raison de la pathologie relevant du tableau n° 30 C est recevable comme portant sur une maladie distincte, mais que la question de la faute de l'employeur a, quant à elle, déjà été irrévocablement tranchée au regard des mêmes conditions de travail et de la même exposition au même risque. Il en déduit que la société ne peut utilement remettre en cause, dans le présent litige, ce qui a déjà été jugé à propos de l'exposition de [L] [R] aux poussières d'amiante et de son origine fautive. Le [4] ajoute que les deux pathologies professionnelles de [L] [R] procèdent d'une même exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, relevant chacune de la liste indicative du tableau n° 30, de sorte qu'elles trouvent leur origine dans une faute unique, déjà judiciairement qualifiée de faute inexcusable. Il souligne d'ailleurs que, dans ses écritures de première instance, la société ne contestait pas l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2013. I. Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2013 Le [4] fait valoir que le jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, devenu définitif, a déjà irrévocablement retenu la faute inexcusable de l'employeur à raison de l'exposition de [L] [R] aux poussières d'amiante, de sorte que cette question ne pourrait plus être discutée dans le cadre de la présente instance. Il fait valoir, en substance, que si la présente action indemnitaire porte sur une nouvelle pathologie, distincte de celle ayant donné lieu au jugement de 2013, les conditions de travail, l'exposition au même risque, et la faute de l'employeur auraient déjà été judiciairement appréciées, de sorte que la société ne pourrait plus remettre en cause ce qui a été définitivement jugé quant à l'exposition de [L] [R] aux poussières d'amiante et au caractère fautif de cette exposition. La société réplique que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies. Elle fait valoir, d'une part, que le litige ayant abouti au jugement du 18 novembre 2013 ne mettait pas en cause le Fiva, lequel n'était pas partie à cette procédure. Elle soutient, d'autre part, que l'objet du litige est différent, le jugement de 2013 ayant porté sur une asbestose relevant du tableau n° 30 A, tandis que la présente procédure concerne une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire relevant du tableau n° 30 C. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la demande soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. En outre, seules les questions effectivement tranchées par le dispositif d'une décision définitive sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, il est constant que le jugement du 18 novembre 2013 a statué sur la faute inexcusable de l'employeur à raison d'une maladie professionnelle distincte, à savoir l'asbestose inscrite au tableau n° 30 A, alors que le présent litige porte sur la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes, inscrite au tableau n° 30 C. Il s'ensuit, d'abord, que l'objet de la présente demande n'est pas identique à celui du litige ayant donné lieu à la décision du 18 novembre 2013, dès lors que l'action actuellement exercée tend à la réparation des conséquences d'une autre affection, dont la désignation, les conditions médicales et administratives de prise en charge, ainsi que les éléments de preuve utiles à sa reconnaissance, ne se confondent pas avec ceux de l'affection antérieure. Par ailleurs, la cause juridique de la demande n'est pas davantage identique, la présente instance supposant l'examen des conditions propres à la maladie du tableau n° 30 C, lesquelles ne se réduisent pas à celles qui étaient discutées à l'occasion de la maladie antérieure du tableau n° 30 A. Enfin, à supposer même que le contexte professionnel général, le salarié concerné et l'employeur soient les mêmes, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder comme identiques, au sens de l'article 1355 du code civil, deux actions portant sur des affections professionnelles distinctes. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la société soutient que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies. Le moyen soulevé par le [4] sera en conséquence écarté. Il appartient dès lors à la cour d'examiner au fond si, s'agissant de la pathologie actuellement en litige, les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies. II. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime ou au [4] subrogé dans les droits de la victime, de justifier que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie de [L] [R] Il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la reconnaissance d'une faute inexcusable suppose, au préalable, que soit établi le caractère professionnel de la pathologie invoquée. S'agissant des affections liées à l'amiante, la jurisprudence retient de manière constante que l'exposition au risque doit présenter un caractère habituel, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été permanente et continue.
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