SUR CE, LA COUR,
La société conclut au rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, en soutenant que le [4] ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 18 novembre 2013.
Elle indique que la preuve de la faute inexcusable n'est pas rapportée. Elle rappelle qu'il appartient au [4] d'établir l'origine professionnelle de la maladie, l'exposition habituelle au risque ainsi que la conscience du danger par l'employeur et l'absence de mesures de protection. Or, elle fait valoir que l'exposition de [L] [R] à l'amiante n'est ni certaine ni habituelle, les éléments du dossier révélant tout au plus une exposition occasionnelle à la chaleur. Elle ajoute que les témoignages produits sont dépourvus de valeur probante, que les fonctions exercées par [L] [R] n'impliquaient pas
de contact direct et régulier avec l'amiante, et qu'aucune mission d'entretien ou de maintenance susceptible d'exposer au risque n'est établie. Elle souligne enfin que la reconnaissance antérieure de pathologies liées à l'amiante ne saurait, à elle seule, caractériser l'origine professionnelle de la nouvelle affection invoquée.
La société conteste toute conscience du danger, en se référant à l'état des connaissances scientifiques et au cadre normatif applicable à l'époque des faits, notamment dans le secteur sidérurgique.
Le [4] considère que le jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, devenu définitif faute d'appel, a déjà reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'occasion de la maladie professionnelle déclarée par [L] [R]. Il fait valoir que cette décision a autorité de chose jugée s'agissant de l'appréciation des conditions de travail et de l'exposition aux poussières d'amiante ayant conduit aux pathologies successivement déclarées.
Il soutient que la nouvelle action engagée à raison de la pathologie relevant du tableau n° 30 C est recevable comme portant sur une maladie distincte, mais que la question de la faute de l'employeur a, quant à elle, déjà été irrévocablement tranchée au regard des mêmes conditions de travail et de la même exposition au même risque. Il en déduit que la société ne peut utilement remettre en cause, dans le présent litige, ce qui a déjà été jugé à propos de l'exposition de [L] [R] aux poussières d'amiante et de son origine fautive.
Le [4] ajoute que les deux pathologies professionnelles de [L] [R] procèdent d'une même exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, relevant chacune de la liste indicative du tableau n° 30, de sorte qu'elles trouvent leur origine dans une faute unique, déjà judiciairement qualifiée de faute inexcusable. Il souligne d'ailleurs que, dans ses écritures de première instance, la société ne contestait pas l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2013.
I. Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2013
Le [4] fait valoir que le jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, devenu définitif, a déjà irrévocablement retenu la faute inexcusable de l'employeur à raison de l'exposition de [L] [R] aux poussières d'amiante, de sorte que cette question ne pourrait plus être discutée dans le cadre de la présente instance.
Il fait valoir, en substance, que si la présente action indemnitaire porte sur une nouvelle pathologie, distincte de celle ayant donné lieu au jugement de 2013, les conditions de travail, l'exposition au même risque, et la faute de l'employeur auraient déjà été judiciairement appréciées, de sorte que la société ne pourrait plus remettre en cause ce qui a été définitivement jugé quant à l'exposition de [L] [R] aux poussières d'amiante et au caractère fautif de cette exposition.
La société réplique que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies. Elle fait valoir, d'une part, que le litige ayant abouti au jugement du 18 novembre 2013 ne mettait pas en cause le Fiva, lequel n'était pas partie à cette procédure. Elle soutient, d'autre part, que l'objet du litige est différent, le jugement de 2013 ayant porté sur une asbestose relevant du tableau n° 30 A, tandis que la présente procédure concerne une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire relevant du tableau n° 30 C.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la demande soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. En outre, seules les questions effectivement tranchées par le dispositif d'une décision définitive sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, il est constant que le jugement du 18 novembre 2013 a statué sur la faute inexcusable de l'employeur à raison d'une maladie professionnelle distincte, à savoir l'asbestose inscrite au tableau n° 30 A, alors que le présent litige porte sur la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes, inscrite au tableau n° 30 C.
Il s'ensuit, d'abord, que l'objet de la présente demande n'est pas identique à celui du litige ayant donné lieu à la décision du 18 novembre 2013, dès lors que l'action actuellement exercée tend à la réparation des conséquences d'une autre affection, dont la désignation, les conditions médicales et administratives de prise en charge, ainsi que les éléments de preuve utiles à sa reconnaissance, ne se confondent pas avec ceux de l'affection antérieure.
Par ailleurs, la cause juridique de la demande n'est pas davantage identique, la présente instance supposant l'examen des conditions propres à la maladie du tableau n° 30 C, lesquelles ne se réduisent pas à celles qui étaient discutées à l'occasion de la maladie antérieure du tableau n° 30 A.
Enfin, à supposer même que le contexte professionnel général, le salarié concerné et l'employeur soient les mêmes, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder comme identiques, au sens de l'article 1355 du code civil, deux actions portant sur des affections professionnelles distinctes.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la société soutient que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies.
Le moyen soulevé par le [4] sera en conséquence écarté.
Il appartient dès lors à la cour d'examiner au fond si, s'agissant de la pathologie actuellement en litige, les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies.
II. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime ou au [4] subrogé dans les droits de la victime, de justifier que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie de [L] [R]
Il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la reconnaissance d'une faute inexcusable suppose, au préalable, que soit établi le caractère professionnel de la pathologie invoquée.
S'agissant des affections liées à l'amiante, la jurisprudence retient de manière constante que l'exposition au risque doit présenter un caractère habituel, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été permanente et continue.