MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour accorder à Mme [B] un délai de trois mois pour quitter les lieux destiné à permettre à ses enfants de terminer l'année scolaire et d'accélérer les démarches de relogement pour la rentrée suivante, le premier juge, considérant la demande de logement social déposée par l'ancienne locataire dès le 27 mars 2025, ses démarches auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui a déclaré son dossier recevable le 24 avril 2025, ses versements réguliers depuis la décision d'expulsion, la présence de deux enfants scolarisés et les problèmes de santé dont souffre Mme [B], qui expliquent la baisse de revenus et les défauts de paiement du loyer, a, de manière pertinente, retenu la bonne foi ainsi manifestée par elle et de ses démarches actives aux fins de relogement, mais également la situation des époux [O] qui justifiaient d'une situation financière précaire.
A hauteur d'appel, Mme [B] justifie du paiement d'indemnités journalières de 34,30 euros pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2024 au 25 août 2025, période pendant laquelle elle s'est donc trouvée en arrêt maladie.
Elle verse aux débats une décision du 6 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, saisi par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, qui le 7 avril 2025 a déclaré sa demande recevable, aux fins de suspension de la procédure d'expulsion engagée. Aux termes de ce jugement, pris en application des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation, le juge, retenant, d'une part, le dépôt de la demande de logement social à réception du commandement de quitter les lieux, les problèmes de santé de Mme [B] et ses difficultés financières consécutives, la charge de deux enfants mineurs qui vivent avec elle et le versement régulier de l'indemnité d'occupation depuis plusieurs mois, d'autre part, le montant de l'allocation de retour à l'emploi versée à M. [O] selon attestation de France Travail du 29 juillet 2024 et les arrêts de travail de son épouse depuis le 27 mars 2025, a ordonné la suspension de la procédure d'expulsion pour une durée maximale de six mois et au plus tard, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, ou celle prononçant un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire.
Mme [B] ne verse aucune pièce postérieure pour justifier de sa situation depuis cette décision.
Si elle produit une décision de la commission de médiation droit au logement opposable (DALO) du 18 septembre 2025 ayant qualifié sa demande de logement de prioritaire et urgente, imposant au préfet un délai maximum de six mois pour lui proposer un logement, elle ne précise pas si un tel logement lui a été proposé et ne verse aucune pièce à ce titre.
Il n'est par ailleurs pas contesté que, bien que contenue dans un premier temps, sa dette à l'égard des époux [O] s'est accrue pour atteindre la somme de 4 066,47 euros au 5 novembre 2025.
Dans ces conditions, Mme [B] ne justifiant pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, alors qu'elle a par ailleurs déjà bénéficié, dans les faits, d'un délai supérieur à 13 mois depuis la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'octroyer des délais supplémentaires à ceux accordés par le premier juge, dont la décision sera en conséquence confirmée.
Sur les frais du procès
La décision sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [B], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.