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Cour d'appel, chambre sociale section b, 21 mai 2026 — n° 23/03536

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur sur la liquidation des préjudices subis par le salarié ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur engage sa responsabilité et ouvre droit à une majoration de la rente versée au salarié victime d'un accident du travail. La liquidation des préjudices doit être effectuée par le pôle social du tribunal judiciaire compétent.

Faits clés

  • M. [R] a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2017.
  • L'accident a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société [2].
  • La cour d'appel a ordonné à la CPAM de la Charente de majorer le montant de la rente versée à M. [R].
  • La liquidation des préjudices subis par M. [R] doit être examinée par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême.
  • L'affaire a été renvoyée pour réouverture des débats sur la liquidation des préjudices.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt avant dire droit du 25 septembre 2025, Renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de liquidation des préjudices subis par M.[R] à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 9 mai 2017 résultant de la faute inexcusable de l'employeur, Condamne l'association [1] aux dépens d'appel de la présente instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par arrêt en date du 25 septembre 2025 intervenant entre l'association [1] d'une part et M.[R], la SARL [3] et la CPAM de la Charente d'autre part, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la cour d'appel de Bordeaux a : -annulé le jugement prononcé le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ; - statuant sur l'entier litige, - dit que l'accident dont a été victime M.[R] le 9 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société [2] ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de majorer à son maximum le montant de la rente versée à M. [R] et dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu ; - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R], - ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2026 à 9 heures, - invité les parties à faire part de leur accord ou de leur refus de voir statuer sur la liquidation des préjudices au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [D], - dans l'affirmative, invité les parties à conclure sur le montant des préjudices subis par M. [R], - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée ; - dit que la CPAM de la Charente pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [R] et dont elle aura fait l'avance, à l'encontre l'Association [1] en sa qualité d'employeur et condamne cette dernière à ce titre ; - condamné la société [2] à relever et garantir l'Association [1] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 70 % ; - ordonné le sursis à statuer sur les frais irrépétibles ; - réservé les dépens. Par courriels des 9 et 10 octobre 2025, la SARL [2] et M.[R] ont respectivement indiqué à la cour qu'ils n'entendaient pas renoncer au double degré de juridiction et voulaient que le pôle social statue sur leurs demandes. Par courriel du 27 novembre 2025, l'association [1] a pris acte des positions de la société utilisatrice et du salarié. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026. Les parties ont repris la teneur de leurs courriels respectifs en expliquant que les seuls points qui restaient à trancher étaient relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu du souhait de la SARL [3] et de M.[R] de ne pas renoncer au double degré de juridiction et de voir le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême procéder à la liquidation des préjudices subis par le salarié, il convient de faire droit à leurs demandes et de renvoyer les parties devant le pôle social comme il sera dit au dispositif. Les dépens de la présente instance doivent être supportés par l'employeur, appelant, qui succombe en appel dans l'essentiel ses prétentions. Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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