- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt en date du 25 septembre 2025 intervenant entre l'association [1] d'une part et M.[R], la SARL [3] et la CPAM de la Charente d'autre part, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la cour d'appel de Bordeaux a :
-annulé le jugement prononcé le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ;
- statuant sur l'entier litige,
- dit que l'accident dont a été victime M.[R] le 9 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société [2] ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de majorer à son maximum le montant de la rente versée à M. [R] et dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu ;
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R],
- ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2026 à 9 heures,
- invité les parties à faire part de leur accord ou de leur refus de voir statuer sur la liquidation des préjudices au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [D],
- dans l'affirmative, invité les parties à conclure sur le montant des préjudices subis par M. [R],
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée ;
- dit que la CPAM de la Charente pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [R] et dont elle aura fait l'avance, à l'encontre l'Association [1] en sa qualité d'employeur et condamne cette dernière à ce titre ;
- condamné la société [2] à relever et garantir l'Association [1] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 70 % ;
- ordonné le sursis à statuer sur les frais irrépétibles ;
- réservé les dépens.
Par courriels des 9 et 10 octobre 2025, la SARL [2] et M.[R] ont respectivement indiqué à la cour qu'ils n'entendaient pas renoncer au double degré de juridiction et voulaient que le pôle social statue sur leurs demandes.
Par courriel du 27 novembre 2025, l'association [1] a pris acte des positions de la société utilisatrice et du salarié.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
Les parties ont repris la teneur de leurs courriels respectifs en expliquant que les seuls points qui restaient à trancher étaient relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.