Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Cour d'appel, 2ème chambre civile, 21 mai 2026 — n° 23/00310

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résolution judiciaire d'un contrat de travaux pour non-exécution des obligations par le prestataire ?

Principe retenu

La résolution judiciaire d'un contrat peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie lorsque celle-ci ne respecte pas ses obligations contractuelles. En cas de résolution, la partie lésée peut obtenir réparation de son préjudice matériel et moral.

Faits clés

  • Mme [C] [Q] a confié à M. [H] [O] des travaux de remplacement de chaudière pour un montant de 9 595,83 euros.
  • Mme [Q] a réglé la facture correspondante le 21 décembre 2011.
  • Des dysfonctionnements ont été signalés par Mme [Q], entraînant une procédure judiciaire.
  • Le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [O].
  • M. [O] a été condamné à verser 5 491,75 euros pour préjudice matériel et 1 500 euros pour préjudice moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 14 novembre 2022, rectifié par jugement du 3 mars 2023, en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit que Mme [C] [Q] devra restituer à M. [H] [O] la chaudière à gaz à condensation de marque Budérus loganoplus GB202, objet du devis du 3 novembre 2011 accepté le 23 novembre 2021, en contrepartie de la restitution du prix de 9 595,83 euros ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne M. [H] [O] aux dépens d'appel ; Condamne M. [H] [O] à payer à Mme [C] [Q] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [H] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant devis accepté le 23 novembre 2011, Mme [C] [Q] a confié à M. [H] [O] des travaux de remplacement de la chaudière à gaz à condensation de sa maison d'habitation, pour un prix de 9 595,83 euros TTC. Mme [Q] a réglé la facture correspondante, établie le 21 décembre 2011. Se prévalant de dysfonctionnements, Mme [Q] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac qui, par ordonnance du 17 décembre 2019, a, d'une part, ordonné à M. [O] de produire les attestations d'assurance responsabilité civile et garantie décennale en vigueur au moment de l'installation litigieuse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, d'autre part, ordonné une expertise et désigné M. [B] [W] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 21 juillet 2020. Par jugement du 9 juin 2021, confirmé en appel le 23 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 2 000 euros, que M. [O] a été condamné à payer à Mme [Q]. Autorisé à y procéder suivant ordonnance sur requête rendue le 31 mars 2022, Mme [Q] a, par acte du 26 avril 2022, assigné à jour fixe M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat du 23 novembre 2011. Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 23 novembre 2011 entre Mme [C] [Q] et M. [H] [O] aux torts exclusifs de M. [O], - condamné M. [O] à payer à Mme [Q] la somme de 5 491,75 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamné M. [O] à payer à Mme [Q] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, - débouté Mme [Q] de ses demandes plus amples, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [O] aux entiers dépens, - condamné M. [O] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 janvier 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté Mme [Q] de ses demandes plus amples. Par un jugement rectificatif du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - ordonné la rectification du jugement du 14 novembre 2022 concernant l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/00381, - dit qu'il y a lieu d'ajouter dans le dispositif du jugement, à la suite du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la mention suivante : 'condamne en conséquence M. [O] à rembourser à Mme [Q] la somme de 9 595,83 euros', - dit que le dispositif du jugement sera porté en marge de la minute du jugement initial conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, - dit que le présent jugement sera notifié aux parties, - laissé les dépens à la charge du trésor public. Le 22 mars 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement rectificatif en toutes ses dispositions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, M. [O] demande à la cour de : - infirmer les décisions rendues le 14 novembre 2023 et le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'elles : - ont prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 23 novembre 2011 avec Mme [C] [Q], - l'ont condamné en conséquence à rembourser à Mme [C] [Q] la somme de 9 595,83 euros, - l'ont condamné à payer à Mme [C] [Q] la somme de 5 491,75 euros en réparation de son préjudice matériel, - l'ont condamné à payer à Mme [C] [Q] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, - l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes, - l'ont condamné aux entiers dépens, - l'ont condamné à payer à Mme [C] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résolution du contrat En application des dispositions de l'article 1217 du code civil, applicables à la présente instance à défaut pour la chaudière litigieuse de constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil en l'absence d'encrage au sol, la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander la réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon les articles 1227 et 1228, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, constatant que les opérations d'expertise ont permis d'établir, sans contestation de M. [O], que la chaudière installée par ses soins en 2011 avait présenté un percement du corps de chauffe en aliminium silicium, dû à son raccordement à l'eau du puits, dont l'acidité et la dureté, connues de l'entreprise, ont entraîné l'entartrage, a conclu à l'existence de malfaçons imputables à M. [O], professionnel de l'installation de chaudière qui aurait dû s'assurer que le matériau de la chaudière était compatible avec le raccordement envisagé. La cour ajoute qu'il ressort des conclusions expertales non contestées que M. [O], en procédant à ce raccordement, a méconnu les indications du fabricant de la chaudière, qui précise dans sa notice de montage et d'entretien de ne pas utiliser de l'eau de puits comme eau de remplissage du chauffage. C'est également à bon droit que le premier juge a retenu que le remplacement ultérieur de la chaudière défectueuse par Mme [Q] était indifférent à l'engagement de la responsabilité de l'entreprise. Le courrier du conseil de l'appelant du 19 octobre 2021 ne peut suffire à établir que M. [O] aurait, avant même les opérations d'expertise judiciaire ordonnées en décembre 2019, proposé le remplacement de la chaudière. En tout état de cause, le refus de Mme [Q] d'accepter une telle proposition ne saurait s'analyser en une absence de bonne foi dans l'exécution du contrat, prévue à l'article 1104 du code civil, Mme [Q] ayant pu légitimement voir sa confiance rompue au regard de la défaillance du système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire installé par M. [O] et de la persistance du dysfonctionnement malgré les interventions de ce dernier. Il ne saurait pas plus lui être opposé son refus d'accepter la proposition transactionnelle formulée dans ce courrier, d'une prise en charge par l'entrepreneur du coût de remplacement de la chaudière augmenté de la somme de 3 500 euros pour la consommation supplémentaire de chauffage, que le maître d'ouvrage n'était pas tenu d'accepter s'il considérait qu'elle n'était pas de nature à réparer l'ensemble de ses préjudices. L'installation de chauffage présentant, non seulement le percement du corps de chauffe qui rend la chaudière hors service, mais également, selon les conclusions expertales, de nombreux désordres, malfaçons et non-respect des règles de l'art codifiées aux DTU (absence de protection mécanique sur le tuyau de gaz, périmètre autour de la chaudière non respecté et ne permettant pas la maintenance, absence de pose d'un disconnecteur sur le remplissage de l'eau de chauffage, mauvais positionnement de la sonde extérieure de température, position de la sortie des fumées non conforme au DTU 24.1, réalisation d'un simple rinçage de l'installation de chauffage, absence de réalisation d'un désembouage mécanique ou chimique de l'installation de chauffage lors du raccordement de la chaudière) qui rendent nécessaire la réfection complète de la partie 'primaire' et non le simple remplacement du corps de chauffe, ce que M. [O] n'a jamais contesté, les manquements de ce dernier à ses obligations sont d'une gravité telle que la résolution de la vente doit être prononcée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. En application de l'article 1229 du code civil, les restitutions réciproques du prix et de la chaudière seront ordonnées, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte pour garantir cette restitution sur le fondement de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-3 du même code précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Aucune mauvaise foi de Mme [Q] dans l'exécution du contrat n'étant caractérisée, sa demande de réparation des préjudices consécutifs aux manquements contractuels précités de M. [O] sera accueillie à hauteur de 722,85 euros au titre des frais d'intervention et de réparation de la chaudière et de 3 868,75 euros au titre des dépenses de chauffage complémentaires tels que retenus par l'expert judiciaire, non contredit dans ses conclusions. Le jugement sera confirmé de ce chef. Dès lors qu'il était prévisible lors de la conclusion du contrat, d'un montant de 9 595,83 euros, que Mme [Q] était susceptible de devoir contracter un emprunt pour financer les travaux, M. [O] a également été à bon droit condamné par le premier juge au remboursement des intérêts et des frais d'assurance du prêt souscrit par Mme [Q] à ce titre, justifiés à hauteur de 900,15 euros. C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a dit que le surplus des demandes de Mme [Q] au titre d'un préjudice financier constituaient des dépens (frais d'expertise judiciaire) ou des frais irrépétibles (émoluments de commissaire de justice et frais d'avocat) et les a indemnisés comme tels. Enfin, par une juste appréciation des éléments de la cause, le premier juge, retenant que Mme [Q], âgée de 80 ans, avait nécessairement subi une anxiété résultant de l'incertitude à pouvoir bénéficier d'un chauffage fonctionnel pendant les périodes hivernales, a alloué à celle-ci la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais du procès La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [O], partie perdante, supportera les dépens d'appel et paiera à Mme [Q] une somme que l'équité commande de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.