MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat
En application des dispositions de l'article 1217 du code civil, applicables à la présente instance à défaut pour la chaudière litigieuse de constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil en l'absence d'encrage au sol, la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander la réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon les articles 1227 et 1228, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, constatant que les opérations d'expertise ont permis d'établir, sans contestation de M. [O], que la chaudière installée par ses soins en 2011 avait présenté un percement du corps de chauffe en aliminium silicium, dû à son raccordement à l'eau du puits, dont l'acidité et la dureté, connues de l'entreprise, ont entraîné l'entartrage, a conclu à l'existence de malfaçons imputables à M. [O], professionnel de l'installation de chaudière qui aurait dû s'assurer que le matériau de la chaudière était compatible avec le raccordement envisagé. La cour ajoute qu'il ressort des conclusions expertales non contestées que M. [O], en procédant à ce raccordement, a méconnu les indications du fabricant de la chaudière, qui précise dans sa notice de montage et d'entretien de ne pas utiliser de l'eau de puits comme eau de remplissage du chauffage.
C'est également à bon droit que le premier juge a retenu que le remplacement ultérieur de la chaudière défectueuse par Mme [Q] était indifférent à l'engagement de la responsabilité de l'entreprise.
Le courrier du conseil de l'appelant du 19 octobre 2021 ne peut suffire à établir que M. [O] aurait, avant même les opérations d'expertise judiciaire ordonnées en décembre 2019, proposé le remplacement de la chaudière. En tout état de cause, le refus de Mme [Q] d'accepter une telle proposition ne saurait s'analyser en une absence de bonne foi dans l'exécution du contrat, prévue à l'article 1104 du code civil, Mme [Q] ayant pu légitimement voir sa confiance rompue au regard de la défaillance du système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire installé par M. [O] et de la persistance du dysfonctionnement malgré les interventions de ce dernier. Il ne saurait pas plus lui être opposé son refus d'accepter la proposition transactionnelle formulée dans ce courrier, d'une prise en charge par l'entrepreneur du coût de remplacement de la chaudière augmenté de la somme de 3 500 euros pour la consommation supplémentaire de chauffage, que le maître d'ouvrage n'était pas tenu d'accepter s'il considérait qu'elle n'était pas de nature à réparer l'ensemble de ses préjudices.
L'installation de chauffage présentant, non seulement le percement du corps de chauffe qui rend la chaudière hors service, mais également, selon les conclusions expertales, de nombreux désordres, malfaçons et non-respect des règles de l'art codifiées aux DTU (absence de protection mécanique sur le tuyau de gaz, périmètre autour de la chaudière non respecté et ne permettant pas la maintenance, absence de pose d'un disconnecteur sur le remplissage de l'eau de chauffage, mauvais positionnement de la sonde extérieure de température, position de la sortie des fumées non conforme au DTU 24.1, réalisation d'un simple rinçage de l'installation de chauffage, absence de réalisation d'un désembouage mécanique ou chimique de l'installation de chauffage lors du raccordement de la chaudière) qui rendent nécessaire la réfection complète de la partie 'primaire' et non le simple remplacement du corps de chauffe, ce que M. [O] n'a jamais contesté, les manquements de ce dernier à ses obligations sont d'une gravité telle que la résolution de la vente doit être prononcée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En application de l'article 1229 du code civil, les restitutions réciproques du prix et de la chaudière seront ordonnées, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte pour garantir cette restitution sur le fondement de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-3 du même code précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Aucune mauvaise foi de Mme [Q] dans l'exécution du contrat n'étant caractérisée, sa demande de réparation des préjudices consécutifs aux manquements contractuels précités de M. [O] sera accueillie à hauteur de 722,85 euros au titre des frais d'intervention et de réparation de la chaudière et de 3 868,75 euros au titre des dépenses de chauffage complémentaires tels que retenus par l'expert judiciaire, non contredit dans ses conclusions. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Dès lors qu'il était prévisible lors de la conclusion du contrat, d'un montant de 9 595,83 euros, que Mme [Q] était susceptible de devoir contracter un emprunt pour financer les travaux, M. [O] a également été à bon droit condamné par le premier juge au remboursement des intérêts et des frais d'assurance du prêt souscrit par Mme [Q] à ce titre, justifiés à hauteur de 900,15 euros.
C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a dit que le surplus des demandes de Mme [Q] au titre d'un préjudice financier constituaient des dépens (frais d'expertise judiciaire) ou des frais irrépétibles (émoluments de commissaire de justice et frais d'avocat) et les a indemnisés comme tels.
Enfin, par une juste appréciation des éléments de la cause, le premier juge, retenant que Mme [Q], âgée de 80 ans, avait nécessairement subi une anxiété résultant de l'incertitude à pouvoir bénéficier d'un chauffage fonctionnel pendant les périodes hivernales, a alloué à celle-ci la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [O], partie perdante, supportera les dépens d'appel et paiera à Mme [Q] une somme que l'équité commande de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.