Cour d'appel, 1ère chambre, 21 mai 2026 — n° 25/00796
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque peut-elle obtenir la restitution d'un véhicule en raison de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ?
Principe retenu
La banque, en tant que propriétaire du véhicule dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, a le droit de demander la restitution du véhicule en cas de résiliation du contrat. La défaillance de l'emprunteur justifie cette demande.
Faits clés
- Contrat de location avec option d'achat conclu le 12 décembre 2022 entre la banque et M. [P].
- La banque a assigné M. [P] pour obtenir la résiliation du contrat et le paiement de 33 942,54 euros.
- Le tribunal a débouté la banque de ses demandes en raison de l'absence de justification du contrat.
- La cour a constaté que la banque est toujours propriétaire du véhicule.
- La cour a ordonné la restitution du véhicule par M. [P] à la banque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon s'agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant a nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 28 357,89 euros, laquelle portera intérêt aux taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
ORDONNE à M. [C] [P] de restituer à la SA CA Consumer Finance le véhicule Volvo XC40 T3 immatriculé GD-0989-JK ;
DIT qu'une fois le véhicule restitué, sa valeur vénale HT viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA Consumer Finance ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Maître [V] [X] le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffière, Le président,
Exposé du litige
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SA CA Consumer Finance (la banque) alléguait avoir conclu avec M. [S] [P], le 12 décembre 2022, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Volvo.
Par acte en date du 2 décembre 2024, la banque a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins, notamment, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme voire de faire prononcer la résiliation judiciaire et de voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 33 942,54 euros et à lui restituer le véhicule.
Par jugement avant dire droit du 11 février 2025, le tribunal a invité les parties à produire les pièces et présenter leurs observations notamment sur les motifs de déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement rendu en l'absence de comparution de M. [P] le 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- débouté la banque de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a considéré que la banque ne justifiait pas du contrat avec M. [P] en date du 12 décembre 2022 dont elle se prévalait.
Par déclaration du 20 mai 2025, la banque a relevé appel de l'entier jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 7 juillet 2025, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et en conséquence condamner M. [P] à lui payer au titre du contrat du 7 décembre 2021, la somme de 33 942,54 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 13 mars 2024 ;
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme et condamner M. [P] à lui payer au titre du contrat du 7 décembre 2021, la somme de 33 942,54 euros, outre les intérêts contractuels à compter de l'assignation ;
En tout état de cause :
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner la restitution du véhicule,
- condamner M. [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par son conseil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.
Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelants ont été signifiées à M. [P] le 9 juillet 2025 à étude. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est donc rendu par défaut.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande en paiement de la banque
La banque sollicite que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ou à défaut que soit prononcée la résiliation du contrat, emportant déchéance du terme et la condamnation subséquente de M. [P] à la somme de 33 942,54 euros.
La banque reproche au premier juge de ne pas l'avoir avisée que les pièces produites en première instance concernaient un autre emprunteur. Elle allègue justifier à hauteur de cour de l'existence du contrat qui la lie à M. [P]. Elle souligne que l'historique comptable versé aux débats est parfaitement lisible et correspond à ceux habituellement communiqués. Elle fait cependant observer que le terme AP1 correspond à la première présentation d'une échéance ; AP2 à la deuxième présentation ; le terme facture exceptionnelle correspond aux frais annexes ; le terme REGUL PASSAGE TB permettrait de voir que le dossier est passé au contentieux et que la déchéance du terme a été prononcée. La banque ajoute que ce qu'il faut prendre en compte ce sont les factures courantes qui correspondent aux loyers mensuels.
La banque soutient que le contrat est conforme aux dispositions consuméristes.
Elle ajoute que la clause pénale prévue est conforme aux articles 1231-5 du code civil et L. 312-29 du code de la consommation. L'indemnité ne saurait être excessive alors qu'elle est fixée dans la limite des dispositions légales. Elle fait observer que cette indemnité peut être modérée mais pas supprimée.
Elle conclut que tout contrat contient une clause résolutoire sous-entendue.
Réponse de la cour :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent au surplus être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation en sa version en vigueur, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L. 312-40 prévoit à sa suite qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l'article D.312-18 du même code, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location -vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.
L'article L.312-38 dudit code précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Par ailleurs, en application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En outre, l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constaté que selon offre acceptée le 7 décembre 2021, M. [C] [P] a souscrit un contrat de location avec option d'achat avec la société CA Consumer Finance pour un véhicule Volvo moyennant un premier loyer de 1,98 9% de 44 000 euros soit 875,16 euros TTC puis de 1,716 % de 44 000 euros soit 755,04 euros TTC, outre coût mensuel de l'assurance facultative à hauteur de 0,110 % soit 48,4 euros TTC.
Les mentions préimprimées du contrat de LOA désignent M. [P] comme locataire, le contrat a été signé manuscritement et est assorti de bulletins de paie, d'un RIB et de factures de téléphonie au nom de M. [P] qui indiquent la même adresse que celle mentionnée dans le prêt, outre la carte de résident de M. [P]. Il s'en déduit que la banque justifie avoir souscrit un contrat de location avec option d'achat avec M. [P] et que celui-ci est redevable de loyers et de primes d'assurance Sécurivie.
Il ressort de l'article 13 dudit contrat qu'en cas de défaillance du locataire dans l'exécution du contrat de LOA comme le non-paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat.
Selon courrier du 30 janvier 2024 reçu par M. [P] le 5 février 2024, ce dernier a été mis en demeure de régler sous quinze jours la somme de 2 578,60 euros sous peine de résiliation et de déchéance du terme. Une lettre de résiliation a été établie le 13 mars 2024. Il n'est justifié d'aucune protestation de M. [P]. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la banque a prononcé la résiliation du contrat qui la liait à M. [P].
La banque sollicite la somme de 33 942,54 euros. Selon décompte de sa créance, cela correspond à :
- 3 059,88 euros pour les loyers échus impayés TTC,
- 15 064,99 euros pour l'indemnité de résiliation TTC,
- 193,60 euros de prestations échues impayées TTC.
S'agissant de la demande tenant aux loyers échus impayés
En l'espèce, il est constaté que selon offre proposée le 15 septembre 2021 et acceptée le 7 décembre 2021, les loyers étaient fixés à 1,716% de 44 000 euros soit 755,04 euros TTC, outre coût mensuel de l'assurance facultative à hauteur de 0,110% soit 48,4 euros TTC. M. [P] était donc redevable de loyers mensuels TTC à hauteur de 803,44 euros. Ce dernier montant figure bien dans l'extrait de l'historique de compte de M. [P].
Dans ses conclusions, la banque forme une demande globale sans distinguer ce qui relève des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation. "L'historique depuis la résiliation", qui correspond au détail de la créance annexé à la lettre de résiliation fait état de la somme de 3 059,88 euros TTC au titre des loyers échu impayés au 12 mars 2024, date cohérente avec la lettre de résiliation.
La banque ne procède toutefois que par affirmation et ne verse aucun élément qui permettrait de justifier du nombre de loyers impayés échus et de l'étendue de ces impayés. Les éléments produits par la banque sont en effet confus et incomplets.
Elle produit un détail de sa créance, si le nom de M.
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