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Cour d'appel, chambre Économique, 21 mai 2026 — n° 24/03455

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat d'agent commercial en matière de paiement de commissions?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat d'agent commercial entraîne des conséquences sur le paiement des commissions, qui doivent être prouvées par l'agent. En cas de preuve insuffisante, les demandes de paiement peuvent être déboutées.

Faits clés

  • Contrat d'agent commercial signé le 2 janvier 2002 entre la société [B] [U] et la société Fxl [P].
  • Résiliation du contrat notifiée le 30 novembre 2017 avec effet au 31 mai 2018.
  • La société Fxl [P] a demandé des indemnités pour résiliation et commissions non payées.
  • La cour a constaté que les preuves fournies par la société Fxl [P] étaient insuffisantes.
  • La société Fxl [P] a été déboutée de ses demandes de paiement de commissions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt mixte rendu par cette cour le 14 septembre 2023, Déboute la société Fxl [P] de ses demandes en paiement de commissions au titre des commandes conclues entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019 par la SAS [B] [S] [V] France. Rejette la demande de la société Fxl [P] aux fins de liquidation d'astreinte. Rejette la nouvelle demande de la société Fxl [P] aux fins de production de pièces sous astreinte. Condamne la société Fxl [P] à payer à la SAS [B] [S] [V] France la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne la société Fxl [P] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

PRONONCE : Le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION La société [S] [V] [P], spécialisée dans la fabrication de pompes industrielles, ayant son siège à [Localité 3] (02) a signé un contrat dénommé contrat d'agent commercial, le 2 janvier 2002, avec la société Fxl [P] ayant son siège à [Localité 2] au Maroc, afin que cette dernière prospecte la clientèle située dans ce pays et transmette des propositions ou commandes, l'agent ayant une exclusivité sur le territoire marocain et percevant une commission dont les modalités de calcul étaient précisées dans le contrat. La société [S] [V] dénommée actuellement [B] [U] a intégré le groupe [B] le 1er février 2017. Le 26 avril 2017, la société [B] [U] a proposé un contrat à la société Fxl [P] présentant des modifications au contrat conclu en 2002. La société Fxl [P] n'a pas souhaité signer la dernière version du projet du nouveau contrat proposé par [B] [U] et a poursuivi son activité selon les modalités prévues au contrat signé en 2002. Le'30'novembre 2017, elle a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la résiliation de son contrat d'agent commercial avec effet au 31 mai 2018. Les parties ne sont pas parvenues à un accord quant aux conséquences de la rupture, de sorte que la société Fxl [P] a fait assigner la société [B] [U] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, sollicitant sa condamnation au paiement de : - une indemnité de résiliation à hauteur de 1.476.218,96 euros; - une indemnité sur les commissions sur les commandes réalisées entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 ; - une indemnité au titre de la clause de non-concurrence à hauteur de 369.055 euros ; - une indemnité au titre des violations du contrat à hauteur de 150.000 euros ; - une indemnité au titre des manoeuvres dolosives à hauteur de 100.000 euros ; - une indemnité au titre des commissions restant dues à hauteur de 116.746,43 euros ; - une indemnité au titre des appels d'offres déposées avant la résiliation du contrat à hauteur de 350.690,80 euros. Etait également assortie à ces demandes en paiement une injonction de communiquer divers éléments de nature comptable et commercial, sous astreinte de 500 euros par jours de retard. Par une ordonnance en date du 25 novembre 2019, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a fait droit à la requête en récusation de la SAS [B] [U] formée le 4 novembre 2019, et a désigné le tribunal de commerce de Compiègne comme étant compétent pour traiter du litige. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a : - dit la société Fxl [P] recevable et bien fondée en sa demande au titre de la résiliation du contrat. - condamné la société [B] [U] à payer à la société Fxl [P] la somme de 1 476 218, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019. - dit la société Fxl [P] recevable mais mal fondée en sa demande au titre de la clause de non concurrence et l'en a déboutée. - dit la société Fxl [P] recevable mais mal fondée en sa demande au titre de la clause de violation de contrat d'agent commercial et l'en a déboutée. - dit la société Fxl [P] recevable mais mal fondée en sa demande au titre des man'uvres dolosives et l'en a déboutée. -dit la société Fxl [P] recevable et bien fondée en sa demande au titre des commissions commerciales. - condamné la société [B] [U] à payer à la société Fxl [P] la somme de 116 746, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29'mai 2019. - dit la société Flx [P] recevable mais mal fondée en sa demande au titre des appels d'offres et l'en a déboutée. - condamné la société [B] [U] à fournir à la société Fxl [P] les éléments comptables nécessaires à la vérification des commissions dues sous astreinte de 500 euros passé le délai de 15 jours de la signification du jugement. - ordonné l'anatocisme. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que les dépens du jugement seront à la charge de la société Fxl [P]. - ordonné l'exécution provisoire. - s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Par un acte en date du 5 janvier 2022, la SAS [B] [U] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 10 mars 2022, la première présidente de cette cour a notamment débouté la société [B] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14'décembre 2021 mais a autorisé ladite société à consigner à la Caisse des Dépôts et consignation la somme de 877 548, 79 euros sur le total assorti de l'exécution provisoire. Par un arrêt en date du 14 septembre 2023, la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a': - confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Fxl [P] de ses demandes en paiement des sommes de 150 000 euros et 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il a ordonné sous astreinte la production d'éléments comptables pour les commissions dues avant la cessation du contrat et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. - infirmé le jugement pour le surplus ; Statuant des chefs infirmés': - condamné la société [B] [S] [V] France à payer à la société Fxl [P] au titre des commissions dues avant la fin du contrat la somme de 65 416, 60 euros ainsi que la somme de 42 311, 19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 ; - constaté le règlement par la société [B] [S] [V] France à la société Fxl [P] de la somme de 65 416, 60 euros le 26 janvier 2022 ; - condamné la société [B] [S] [V] France à payer à la société Fxl [P] la somme de 1 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 au titre de l'indemnité compensatrice de fin de mandat ; - sursis à statuer sur les demandes en paiement des sommes de 476'.474, 81 euros et 350.690, 80 euros dans l'attente de la communication des documents utiles ; - enjoint à la société [B] [S] [V] France de communiquer, dans un délai de 2 mois à compter de la date de signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'ensemble des éléments comptables relatifs aux commandes reçues par [B] [U] au Maroc entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019 en particulier le nom du client, les numéros d'appels d'offres, les numéros de devis de [B] [U], les numéros de commande client et la date de passation, et l'ensemble des éléments permettant de déterminer si les appels d'offres auxquels Fxl [P] a participé et listés en pièce n°32 ont donné lieu à une commande au plus tard le 31 janvier 2019 ; - débouté la société Fxl de sa demande en paiement au titre de l'astreinte ordonnée en première instance ; - réservé les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par des conclusions de procédure en date du 17 janvier 2025, la société Fxl [P] a sollicité la réinscription au rôle du présent litige. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2026, la SAS [B] [S] [V] France conclut au débouté de la société Fxl [P] et demande à la cour de condamner cette dernière à lui verser la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 mars 2026, la société Fxl [P] demande à la cour de : A titre principal, - condamner la SAS [B] [U] à lui verser la somme de 318.936,19 euros au titre des commissions sur les affaires qu'elle lui a transmises avant l'expiration du contrat le 29 mai 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, - condamner la SAS [B] [U] à lui verser la somme de 127.755,63 euros au titre des commissions sur les commandes conclues par la SAS [B] [U] au Maroc avant le 31 janvier 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, A titre subsidiaire, - condamner la SAS [B] [U] à lui verser la somme de 318.936,19 euros au titre des commissions sur les affaires qu'elle lui a transmises avant l'expiration du contrat le 29 mai 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
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