Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Résiliation et abonnements

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 21 mai 2026 — n° 24/01832

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un congé donné par un locataire sur les obligations de paiement des loyers et charges locatives ?

Principe retenu

Le locataire doit respecter les conditions de son bail, y compris le préavis de congé. En cas de non-paiement des loyers et charges, le bailleur peut demander des indemnités. La solidarité de la caution s'applique également en cas de défaillance du locataire.

Faits clés

  • Mme [Y] [U] et Mme [Q] [U] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation.
  • M. [J] [B] a signé un bail pour un appartement avec un loyer de 340 euros mensuels.
  • M. [F] [B] s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers.
  • M. [J] [B] a donné congé par lettre recommandée pour le 31 mars 2018.
  • Mme [Y] [U] conteste avoir reçu ce congé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [J] [B] et M. [F] [B] à payer à Mme [Y] [U] et Mme [Q] [U] la somme de 497,73 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de jugement, - condamné la Selarl [P] [V] à garantir entièrement M. [J] [B] et M. [F] [B] de cette condamnation, - mis à la charge de la Selarl [P] [V] les dépens nés de l'appel en garantie, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M. [J] [B] et M. [F] [B] au paiement au profit de Mme [Y] [U] et Mme [Q] [U] de la somme de 86,19 euros au titre des charges locatives avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 et d'une indemnité de 200 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute Mme [Y] [U] et Mme [Q] [U] du surplus de leur demande en paiement et de leurs demandes indemnitaires, Déboute M. [J] [B] et M. [F] [B] de leur demande de remboursement de la somme de 1 466,17 euros correspondant aux loyers dus d'avril à août 2018, Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute M. [J] [B] et M. [F] [B] de leur appel en garantie de la Selarl [P] [V] ; Déboute M. [J] [B] et M. [F] [B] de leur demande de délais de paiement ; Condamne M. [J] [B] et M. [F] [B] in solidum aux dépens d'appel et au paiement des dépens liés à l'appel en garantie de la Selarl [P] [V], dont distraction au profit de la Selarl Benoît Legru en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET N° [U] [U] C/ [B] [B] S.E.L.A.R.L. ERIC [V] Copie exécutoire le 21 mai 2026 à Me LEGRU Me LEFEVRE Me LE ROY CJ/MEC/FG/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01832 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7A Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [Q] [U] née le 17 Mars 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [Y] [U] née le 02 Janvier 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTES ET Monsieur [F] [B] né le 03 Octobre 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [J] [B] né le 23 Juillet 1998 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE S.E.L.A.R.L. [P] [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme Myriam [K], Mme [R] [T], M. [J] [G], Mme [W] [X], Mme [R] [L], Mme [I] [Z], auditeurs de justice. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 21 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Mme [Y] [U] et Mme [Q] [U] sont les propriétaires indivises d'un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 6], destiné à la location nue. Par acte sous seing privé du 16 juillet 2016, Mme [Y] [U] a donné à bail à M. [J] [B] pour une durée initiale de trois années à compter du 1er août 2016 un appartement situé [Adresse 7] (rez-de-chaussée) - [Localité 8] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 340 euros nets. M. [F] [B] s'est porté caution solidaire de l'engagement de son fils, M. [J] [B], pour le paiement des loyers, indemnités d'occupation et charges ainsi que pour l'exécution des conditions du bail et de ses suites. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 4 août 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2017, M. [J] [B] a délivré congé pour le 31 mars 2018. Mme [Y] [U] conteste avoir eu connaissance de ce congé. Par actes d'huissier de justice du 9 mai 2018 et du 7 juin 2018 délivrés par Me [P] [V], M. [J] [B] a d'abord donné congé pour le 11 juin 2018 puis convoqué Mme [Y] [U] le 11 juin 2018 à 15h en vue de procéder à un état des lieux de sortie. Indisponible à cette date, Mme [Y] [U] a mandaté Me [N] [S], huissier de justice, pour établir le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie. Le 17 décembre 2019, Mme [Y] [U] a adressé le détail du compte de sortie à M. [F] [B], en sa qualité de caution solidaire et l'a mis en demeure de régler la somme de 3 525,42 euros au titre des frais engagés pour le coût des réparations, les charges locatives impayées, les frais et les loyers pour perte de chance de relocation. Par acte d'huissier de justice du 7 janvier 2021, Mme [Y] [U] et Mme [Q] [U] ont fait assigner M. [J] [B] et M. [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : - 1 877,71 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des dégradations et défaut de nettoyage de l'appartement donné en location, - 86,19 euros au titre des charges locatives impayées, - 683,48 euros au titre de la perte de loyer pendant la période estimée des travaux, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure, - outre la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Par assignation en intervention forcée du 1er avril 2021, les consorts [B] ont fait assigner Me [P] [V] en sa qualité d'associé de la Selarl [P] [V], par acte remis à personne morale, afin de les garantir de toute condamnation à des dommages et intérêts au titre des dégradations locatives. Par jugement du 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a déclaré bien fondée la demande de dépaysement de l'affaire formée par la Selarl [P] [V] et ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Soissons. Par jugement du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a ordonné la jonction des instance n°22-294 et n°21-86, condamné in solidum M. [J] [B] et M. [F] [B] à payer à Mme [Y] [U] et Mme [Q] [U] la somme de 497,73 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de jugement, condamné la Selarl [P] [V] à garantir entièrement M. [J] [B] et M. [F] [B] de cette condamnation, débouté Mme [Y] [U] et Mme [Q] [U] du surplus de leur demande en paiement, débouté M. [J] [B] et M. [F] [B] de leur demande reconventionnelle en paiement, débouté respectivement chacune des parties de son chef de demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [J] [B] et M. [F] [B] aux entiers dépens de l'instance, sauf ceux nés de l'appel en garantie, qui seront mis à la charge de la Selarl [P] [V]. Par déclaration du 15 avril 2024, Mme [Y] [U] et Mme [Q] [U] ont interjeté appel de cette décision. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 30 octobre 2025, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, in solidum, M. [J] [B] et M. [F] [B] à payer à Mme [Y] [U] et Mme [Q] [U] la somme de 497,73 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de jugement, débouté Mme [Y] [U] et Mme [Q] [U] du surplus de leur demande en paiement, débouté respectivement chacune des parties de son chef de demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, À titre principal, condamner, in solidum M. [J] [B] et M. [F] [B] au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt à taux légal à compter du décompte de sortie en date du 17 décembre 2019, à défaut à compter du 7 janvier 2021, date de l'assignation en première instance : - 1877,71 euros au titre des dégradations et du défaut de nettoyage de l'appartement, - 86,19 euros au titre des charges locatives impayées, - 683,48 euros au titre de la perte de loyers pendant la durée estimée des travaux, et à titre subsidiaire, en cas de terme du bail en date du 31 mars 2018, la somme de 2221,31 euros, - 16 737,18 euros au titre de la perte de loyers du fait de la vacance du logement, À titre subsidiaire, si la date du terme du bail retenue est le 31 mars 2018, condamner in solidum, M. [J] [B] et M. [F] [B] au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt à taux légal à compter du décompte de sortie en date du 17 décembre 2019, à défaut à compter du 7 janvier 2021, date de l'assignation en première instance : - 1877,71 euros au titre des dégradations et du défaut de nettoyage de l'appartement, - 86,19 euros au titre des charges locatives impayées, - 2 221,31 euros au titre de la perte de loyers pendant la durée d'attente de la restitution des lieux, la durée d'attente des devis et la durée estimée des travaux, - 808,70 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er avril 2018 au 11 juin 2018, - 18 203,35 euros au titre de la perte de loyers du fait de la vacance du logement, En tout état de cause, - débouter M. [J] [B] et M. [F] [B] de l'intégralité de leurs demandes, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation de première instance en date du 7 janvier 2021, - condamner in solidum, M. [J] [B] et M. [F] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, - condamner in solidum, M. [J] [B] et M. [F] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum, M. [J] [B] et M. [F] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Benoît Legru en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les dégradations locatives, elles font valoir que le constat établi par Me [S] est probant, précis et détaillé, alors que celui réalisé par Me [V] est approximatif. Sur la base des constats opérés par Me [S], elles demandent la confirmation du jugement en ce qu'il évalue les réparations locatives à 1 877,71 euros. Elle soutiennent qu'aucun coefficient de vétusté ne saurait être appliqué car le logement était neuf à l'entrée du locataire dans les lieux et qu'il ne s'est maintenu dans les lieux que pendant deux ans. Elle ajoute qu'il ne justifie pas de l'entretien du ballon d'eau chaude qui n'a pu fuir qu'à la suite d'une intervention humaine. Enfin, elles soutiennent que les photographies produites en cause d'appel ne sont pas probantes. Sur les sommes dues au titre des charges, elles relèvent que les intimés soutiennent pour la première fois en appel qu'elles ne sont pas dues après avoir reconnu le principe de la dette.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.