Cour d'appel, chambre 1-9, 21 mai 2026 — n° 25/14324
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une saisie immobilière sur les créances impayées d'un emprunteur ?
Principe retenu
La saisie immobilière permet au créancier de récupérer des sommes dues par l'emprunteur en procédant à la confiscation de biens immobiliers. En cas de saisie, les créances impayées peuvent être ajustées en fonction des montants dus et des intérêts applicables.
Faits clés
- Un prêt de 128 300 euros a été accordé par la Caisse d'Epargne à madame [E] pour financer un immeuble.
- Une hypothèque conventionnelle a été prise sur le bien acquis et publiée en 2012.
- Le bien a été saisi pénalement en août 2014.
- Le tribunal a ordonné la confiscation de l'immeuble et des loyers générés en novembre 2017.
- La créance de la société B-Squared Investments a été ajustée à 95 035,54 euros pour les échéances impayées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières de [Localité 2] du 25 novembre 2025 en ce qu'il a mentionné la créance de la société B-Squared Investments SARL, venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC, pour 118 638,74 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 4,50% l'an majoré de trois points ;
Statuant à nouveau,
Mentionne la créance de la société B-Squared Investments SARL, venant aux droits de la Caisse d'Épargne CEPAC, créancier poursuivant, à la somme de 95 035,54 euros, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an jusqu'à parfait règlement au titre des échéances échues impayées du mois de février 2019 jusqu'au mois de septembre 2025 inclus arrêté au jour de l'audience d'orientation ;
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'État Français, représenté par l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) à payer à la société B-Squared Investments SARL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'État Français à paiement au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société B Squared Investments SARL aux dépens d'appel ;
Condamne la société B Squared Investments SARL à verser à l'État Français représenté par l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel ;
Rejette la demande de la société B Squared Investments au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d'Epargne a prêté à madame [E], selon acte notarié de prêt du 22 mai 2012, une somme de 128 300 euros remboursable en 180 mensualités pour financer un immeuble comportant plusieurs logements situés à [Localité 2]. Ce prêt était garanti notamment une hypothèque conventionnelle prise sur le bien acquis, publiée le 13 juin 2012. Une copie exécutoire de cet acte a été délivrée au prêteur le 31 janvier 2013.
Le bien a fait l'objet d'une saisie pénale le 6 août 2014 publiée le 18 août 2014.
Par un jugement du 13 novembre 2017, confirmé sur ce point en appel par arrêt du 4 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Marseille a ordonné la confiscation de cet immeuble ainsi que des loyers qu'il générait. Le transfert de propriété au profit de l'État Français représenté par l'Agence de Gestion et de recouvrement des Avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a été publiée le 4 novembre 2019 au Service de la Publicité Foncière.
Madame [E] a été condamnée pour avoir trompé la banque et l'avoir conduite à octroyer notamment le prêt litigieux par la remise de faux documents.
Après que madame [E] a cessé de régler les échéances du prêt au mois de février 2019, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 15 mai 2019.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré par la Caisse d'Epargne à madame [E] le 28 janvier 2021 pour avoir paiement du solde du prêt après déchéance du terme.
Par acte de cession du 25 novembre 2022, la créance envers madame [E] a été cédée par la Caisse d'Epargne à la société de droit luxembourgeois B-Squared Investments SARL.
Le 27 janvier 2023, le cessionnaire a fait délivrer à madame [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente contenant notification de la cession de créance.
Le 2 mai 2024, la société Véraltis Asset Management, recouvreur pour le compte de la SARL B-Squared Investments, a fait délivrer à madame [E] un commandement de payer le solde du prêt.
Le 7 mai 2024, elle a fait délivrer à l'Etat Français représenté par l'AGRASC, désigné comme tiers acquéreur, un commandement de payer, de purger ou de laisser saisir le bien valant saisie immobilière de l'immeuble financé en 2012, en sollicitant le paiement de la somme de 118 638,74 euros. Cet acte a été publié au Service de la Publicité Foncière le 4 juillet 2024.
Le 30 août 2024, la société cessionnaire a fait signifier à l'AGRASC, en qualité de tiers acquéreur, une assignation à l'audience d'orientation.
Le 10 janvier 2025, le cessionnaire de la créance a fait délivrer à madame [E] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 125 371,67 euros au titre du solde du prêt de 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2025, la société Veraltis Asset Management en qualité de recouvreur pour le compte de la société B-Squared Investments, a notifié à madame [E] de nouveau la déchéance du terme à la date du courrier. Elle a invoqué la clause du contrat la prévoyant en cas de jugement de cession.
Par jugement d'orientation du 25 novembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 2] a notamment :
- Validé la saisie immobilière diligentée par la société B-Squared Investments SARL
- Mentionné la créance de la société B-Squared Investments SARL, venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC pour : 118 638,74 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 4,50 % l'an majoré de trois points, le tout jusqu'à parfait paiement après avoir déclaré l'AGRASC irrecevable à opposer la réglementation sur l'interdiction des clauses abusives applicable uniquement aux consommateurs,
- Ordonné la vente forcée
- Condamné l'Etat Français, représenté par l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) à payer à la société B-Squared Investments SARL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité de l'AGRASC à se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Sur la question de la qualité de tiers acquéreur :
L'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement délivré au tiers acquéreur, en cas de cession de l'immeuble hypothéqué, en sus de celui délivré au débiteur, «comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° [obligation de payer dans les huit jours] est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2454 du code civil. »
Ce dernier texte dispose que : « En cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur.
Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu'en soit le montant.
S'il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l'immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution. »
Selon l'article 2456 du code civil : « Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :
- soit payer
- soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,
- soit se laisser saisir. »
En ce qui concerne la peine de confiscation, l'article 131-21 alinéa 10 du code pénal prévoit que : « La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. »
L'aliénation visée au premier texte cité est, selon le centre national des ressources textuelles et lexicographiques créé par le CNRS, définie en droit civil comme l' « action de transmettre la propriété d'un bien d'un droit etc... à autrui ». Elle peut être à titre gratuit ou onéreux, à titre particulier ou universel et enfin volontaire ou forcée. Le dictionnaire de l'Académie Française le définit comme le « transfert à autrui d'un droit ou d'un bien à titre gratuit ou onéreux qui peut être volontaire ou forcée. » Selon le lexique des termes juridiques [W], l'acquisition est le fait (générique) de devenir propriétaire (d'une manière ou d'une autre) ; plus spécifiquement l'opération par laquelle on le devient. Selon le même auteur, l'acquéreur est celui qui est bénéficiaire de l'acquisition de bonne ou de mauvaise foi, à titre onéreux ou gratuit.
En l'espèce, l'AGRASC est devenue propriétaire du bien par l'effet de la peine de confiscation ordonnée par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 novembre 2012, confirmée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence le 4 décembre 2018. Le directeur du Service de la Publicité Foncière a complété la publication de la peine de confiscation, par la mention suivante : « Publication du transfert de propriété au bénéfice de l'État Français ».
Le commandement valant saisie du 7 mai 2024, rédigé par le créancier poursuivant, intimé dans la présente instance, mentionne qu'il est délivré à l'État Français représenté par l'AGRASC, « pris en sa qualité de nouveau propriétaire des droits et biens immobiliers ci-après plus amplement désignés ayant appartenu à mademoiselle [Z] [E] (') Et dont la propriété a été transférée à l'État Français en l'état d'une confiscation pénale immobilière par jugement correctionnel rendu le 13 novembre 2017 (') »
Même le transfert de propriété ainsi intervenu ne comporte pas d'obligations réciproques, l'AGRASC dispose des prérogatives du propriétaire sur le bien saisi, de sorte qu'elle a la qualité de tiers acquéreur dans le cadre de la saisie immobilière, ce qu'a reconnu l'intimé en lui faisant délivrer, en cette qualité, commandement valant saisie puis assignation à l'audience d'orientation.
Sur la question de la recevabilité de l'exception résultant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Selon les dispositions de l'article 2455 du code civil, « Le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette ['] peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. »
Dans sa rédaction applicable depuis l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.[soit le défaut de capacité du débiteur principal connu de la caution].
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
Les exceptions que la caution peut opposer au créancier qui met en 'uvre le cautionnement sont constituées de tous les moyens de défense que le débiteur pourrait lui-même opposer au créancier pour anéantir sa dette ou la réduire.
La demande de l'AGRASC vise à anéantir la déchéance du terme prononcée en 2019 afin de réduire le quantum de la créance arrêtée par le juge de l'exécution dans le jugement d'orientation au profit du créancier poursuivant. Elle tend à remettre en cause l'exigibilité d'une partie de la créance de la banque. Elle invoque à l'appui de cette demande un moyen de défense que la débitrice principale pourrait opposer en qualité de consommatrice vis-à-vis d'un prêteur professionnel. L'AGRASC est donc en droit en application de l'article 2455 du code civil, de se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme mise en 'uvre par le prêteur.
En outre, contrairement à ce que soutient l'intimée, le prêteur non réglé est en droit d'exercer des poursuites sur le bien lui-même et non sur le patrimoine du tiers acquéreur en vertu du droit de suite car l'hypothèque continue de grever l'immeuble sans se reporter sur le prix de vente.
Sur la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour non paiement des échéances
L'article L 132-1 du code de la consommation, applicable à raison de la date du prêt, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
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