MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorité de la chose jugée :
L'article 1355 du code civil énonce que : «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation juge que «L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée.» (civ. 2ème, pourvoi n° 23-23.251 du 19 juin 2025).
En l'espèce aux termes de l'assignation en date du 14 mars 2018, il était demandé, sur le fondement du jugement en date du 13 avril 2015, au juge de l'exécution de liquider l'astreinte et de prononcer une nouvelle astreinte définitive. Le juge de l'exécution, par jugement en date du 25 avril 2019, a liquidé l'astreinte à la somme de 4 200 euros et fixé une nouvelle astreinte définitive de 70 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de la signification de la décision. La cour d'appel de céans a confirmé cette décision et a décidé de fixer le montant de la nouvelle astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l'assignation en date du 30 juillet 2020, il était demandé, sur le fondement du jugement du 25 avril 2019, la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 22 juillet 2019 au 22 janvier 2020. Le juge de l'exécution, par jugement en date du 23 mai 2022, a liquidé l'astreinte à la somme de 12 600 euros pour ladite période. La cour d'appel de céans a confirmé ce jugement par arrêt du 6 avril 2023.
Aux termes de l'assignation en date du 28 février 2024, qui a donné lieu au jugement dont appel, il était demandé de liquider l'astreinte pour la période allant du 9 juin 2021 au 9 décembre 2021.
Il apparaît ainsi que la demande porte sur une période différente que celle ayant donné lieu aux décisions précédentes et notamment à l'arrêt du 6 avril 2023. Il n'y a donc pas autorité de la chose jugée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque là, considérait qu'il n'y avait lieu que de tenir compte du comportement du comportement de celui à qui l'injonction avait été adressée et des difficultés qu'il avait rencontrées pour l'exécuter, (2 e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l'astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l'astreinte et l'enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, d'abord de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ensuite, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. (pourvois n°20- 15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
M. [F] soutient qu'il s'agissait de remettre en état la voie d'accès dans son état d'origine, en vertu d'un plan topographique du cabinet [Y] de 2005, altimétrie comprise et pour preuve de ses affirmations, il verse au débat une note technique de M. [C] en date du 17 juillet 2024 sur la base de relevés du 18 juillet 2023. Il soutient que cette étude permet de faire un comparatif de l'état des lieux en 2005 sur la base du plan topographique de Monsieur [Y], plan confirmé par le rajout de photos aériennes de Google Earth du 8 juin 2006, et de l'état de la voie d'accès telle qu'elle existait à l'origine avant les travaux en 2007 de la Société Bouygues. Il fait ainsi valoir qu'il y a lieu à démolir y compris l'installation des canalisations déjà cités ci-dessus, au vu de la note technique en page 8/14 : «[Localité 4] et débords balcon et toiture (partie du bâtiment)» Comme l'indique la tête du chapitre, les « jardin et débords balcon et toiture (partie du bâtiment)» font partie de la «liste des ouvrages et aménagements qui n'existaient pas en 2005 » dans l'assiette du chemin représenté sur le plan [Y] en 2005 (pièce 13).»
Ce faisant, il ajoute à l'arrêt du 20 février 2014 qui se borne à obliger le SDC à « à remettre la voie d'accès dans son état d'origine.» ; tout comme l'arrêt du 27 mai 2021, statuant sur sa requête aux fins d'interprétation, qui retient que les termes de l'arrêt du 20 février 2014 sont clairs et concordants entre les motifs et le dispositif en ce qu'il condamne le SDC à remettre la voie d'accès dans son état d'origine selon la configuration des lieux antérieure aux travaux exécutés par la société Bouygues, soit conformément à la situation antérieure aux travaux réalisés de juin 2007 à mars 2008 par la société Bouygues et non à la servitude au jour de son acte constitutif du 30 décembre 1931.
L'arrêt du 20 février 2014 fait référence à une pièce n° 15. En réponse à une note en délibéré adressée aux parties le 26 mars 2026, l'avocat de M. [F] indique que cette pièce correspond à ses conclusions déposées devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice dans le dossier RG n° 15/01193. Or, il apparaît que cette pièce 15 correspond en réalité à des photographies, dont la qualité est certes mauvaise, mais qui permettent d'avoir une connaissance des lieux tels qu'ils existaient avant les travaux et en conséquence de savoir que les travaux attendus correspondent strictement à ce qui est dit dans l'arrêt, à savoir « à remettre la voie d'accès dans son état d'origine selon la configuration des lieux antérieure aux travaux exécutés par la société Bouygues, soit conformément à la situation antérieure aux travaux réalisés de juin 2007 à mars 2008 par la société Bouygues et non à la servitude au jour de son acte constitutif du 30 décembre 1931 »
Le SDC verse au débat un constat d'huissier du 8 juin 2021 qui établit la démolition du mur de soutènement de l'appartement en rez de jardin et sa reconstruction en retrait de la voie, la suppression de l'allée piétonnière d'origine, ainsi que l'élargissement de la voie sur un linéaire de 12 à 14 mètres environ. Il conclut au rétablissement de la servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de M. [F].
Il verse également une attestation du 2 juillet 2021 aux termes desquelles M. [S], géomètre, indique qu'il s'est déplacé sur les lieux afin de matérialiser la limite Est de l'ancien chemin défini 'sur le plan [Y] dressé en 2005 ' et que cette matérialisation a été effectuée par des marques verticales sur les maçonneries existantes. Le plan de M. [S] mentionne notamment ' l'emprise de l'ancien chemin figurant sur le plan [Y] dressé en 2005 '.
Enfin, M.