MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la jonction
La cour a été saisie par deux déclarations d'appel dont la régularité n'est pas contestée. Elles concernent le même jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 14 août 2025, statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers-saisi, la société [W], relativement à la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 6 septembre 2023 entre ses mains en tant que débitrice de la SCCV Les Hautes Terres. Les deux procédures d'appel concernent les mêmes parties.
Il convient, en conséquence, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de joindre ces deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros RG 25/10147 et 25/10244. La procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien.
Sur l'intervention volontaire de la société civile Les Hautes Terres
Selon l'article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. (')
La société civile Les Hautes Terres est, selon l'état des décisions définitives rendues, notamment l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 août 2020, en liquidation judiciaire depuis le 10 avril 2007. Maître [N] de la SELARL [N] et associés a été désigné par cet arrêt en tant que liquidateur judiciaire. Il est donc seul habilité à représenter la société en liquidation dans le cadre d'actions en justice concernant son patrimoine à l'exception de l'exercice de droits propres.
Le litige devant le juge de l'exécution porte sur la question de l'obligation de la société [W], en qualité de tiers saisi, de régler les causes de la saisie en raison de sa défaillance à verser, entre les mains du commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires, le montant des loyers perçus, payés par les locataires de la SCCV Les Hautes Terres. Il concerne le patrimoine de la société en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de cette instance, la société civile Les Hautes Terres ne dispose pas de droit propre à faire valoir. Elle n'est pas partie à cette procédure qui se déroule entre le créancier saisissant et le tiers saisi.
Or, à l'exception de l'exercice de droits propres, les droits et actions patrimoniales d'une société en liquidation judiciaire ne peuvent être exercés que par le liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective. Étant dessaisie de la gestion de son patrimoine, la société civile Les Hautes Terres n'a pas qualité pour intervenir volontairement à cette instance. La décision du juge de première instance, par laquelle il a fait une juste appréciation des faits, sera donc confirmée.
Ses prétentions devant la cour en qualité d'appelante de la décision confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable son intervention volontaire sont, par voie de conséquence, irrecevables. La cour n'est donc pas saisie de la question de la compétence territoriale du juge de l'exécution dont la décision n'est pas remise en cause par les autres parties à l'instance.
Sur la demande de titre exécutoire contre le tiers saisi défaillant
L'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »
L'article R 211-9 du même code dispose que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi »,
En l'espèce, dans le procès-verbal de saisie-attribution, le tiers saisi a déclaré « Je prends note, réponse sous 48 heures. » Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la société [W] a formulé, par la suite, une déclaration sur les montants détenus et à percevoir pour le compte de la société civile Les Hautes Terres et qu'elle a déclaré l'indisponibilité de ces sommes. Il est constant qu'elle n'a effectué aucun versement entre les mains du commissaire de justice mandaté par le créancier. Elle ne justifie, en outre, par aucune pièce que le liquidateur judiciaire lui a demandé, avant la date de la saisie ou après cette date, de lui verser les fonds qu'elle détenait pour le compte de la société civile. Elle ne justifie pas avoir versé des fonds entre les mains du liquidateur judiciaire. Il ressort de ces éléments qu'elle manqué à ses obligations de tiers saisi.
En outre, il est établi que la société [W] a résisté à la saisie en invoquant des directives données par la société débitrice. Le gérant de la société civile Les Hautes Terres, monsieur [D] [R], a, en effet, écrit au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie du 6 septembre 2023 pour s'opposer au versement des fonds au syndicat des copropriétaires. Par la suite, il a évoqué le fait que les sommes saisies étaient séquestrées, ainsi que le tiers saisi l'a opposé au commissaire de justice au début du mois d'avril 2024. L'officier ministériel n'a pas reçu de justificatif du séquestre malgré ses demandes de confirmation et a indiqué au tiers saisi qu'il lui appartenait de respecter son obligation de paiement dans le cadre de la saisie sans tenir compte des directives de son mandant.
La résistance de la société [W] à exécuter les décisions de justice dans le cadre du litige entre son mandant et le syndicat des copropriétaires s'est manifestée également en ce qui concerne la remise des documents relatifs à la gestion des loyers de la société civile Les Hautes Terres, du mandat les liant et de l'indication du montant des sommes qu'elle détient pour le compte de la débitrice. Les astreintes assortissant la condamnation du 6 janvier 2023 à remettre ces documents a été liquidée le 30 mai 2024 et payée par la voie d'une saisie-attribution le 6 août 2024. La liquidation de l'astreinte a été suivi du prononcé d'une nouvelle astreinte après que le juge de l'exécution a constaté que la société civile les Hautes Terres avait donné instruction à la société [W] de ne pas exécuter l'injonction du tribunal.
La société [W] se prévaut d'une mention portée dans l'ordonnance d'incident rendue par la présidente de la présente chambre du 10 décembre 2024, statuant dans le cadre de l'appel contre la décision du juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte. Il est fait état du solde créditeur du compte saisi dans ce cadre. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de rapporter la preuve d'un versement effectif de la société [W] représentant les causes de la saisie-attribution concernant l'arriéré de charges de copropriété.